Conseil Constitutionnel, Décision 2025-314 L - 02 octobre 2025

Conseil Constitutionnel, Décision 2025-314 L - 02 octobre 2025

Nature juridique de certaines dispositions de l’article L. 3221 du code de l’artisanat et de l’article L. 7131 du code de commerce - Réglementaire

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 5 septembre 2025, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 37 de la Constitution, d’une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-314 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des mots « pour cinq ans » figurant au premier alinéa de l’article L. 322-1 du code de l’artisanat, ainsi qu’au premier alinéa du paragraphe I de l’article L. 713-1 du code de commerce.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

- le code de l’artisanat ;

- le code de commerce ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Le huitième alinéa de l’article 34 de la Constitution réserve à la loi la fixation des règles concernant la création de catégories d’établissements publics. Il en résulte que le législateur est compétent pour en fixer les règles constitutives.

2. En application de l’article L. 311-1 du code de l’artisanat, les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants et collaborateurs d’entreprise élus. Chaque chambre de métiers et de l’artisanat de région est en principe constituée de chambres de niveau départemental, qui sont dépourvues de la personnalité morale.

3. En vertu de l’article L. 710-1 du code de commerce, les chambres de commerce et d’industrie de région et territoriales sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants d’entreprise élus.

4. L’article L. 322-1 du code de l’artisanat fixe les règles relatives à l’élection des membres des chambres de métiers et de l’artisanat de région et de leurs chambres de niveau départemental. L’article L. 713-1 du code de commerce fixe celles applicables à l’élection des membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales et de région.

5. Les dispositions dont le déclassement est demandé, qui se bornent à prévoir que les membres de ces chambres sont élus pour cinq ans, ne figurent pas au nombre des règles constitutives qui relèvent de la compétence du législateur en application du huitième alinéa de l’article 34 de la Constitution. Elles ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

 

Article 1er. - Les mots « pour cinq ans » figurant au premier alinéa de l’article L. 322-1 du code de l’artisanat, ainsi qu’au premier alinéa du paragraphe I de l’article L. 713-1 du code de commerce, ont un caractère réglementaire.

 

Article 2. - Cette décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

 

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 2 octobre 2025, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.

 

Rendu public le 2 octobre 2025.

 

 

ECLI:FR:CC:2025:2025.314.L

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