Conseil Constitutionnel, Décision 2025-313 L - 10 juillet 2025
Conseil Constitutionnel, Décision 2025-313 L - 10 juillet 2025
Nature juridique de certaines dispositions des articles L. 1631-4, L. 1632-2 et L. 2251-8 du code des transports - Réglementaire
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 10 juin 2025, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 37 de la Constitution, d’une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-313 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique du second alinéa de l’article L. 1631-4 du code des transports, du dernier alinéa de l’article L. 1632-2 du même code et de l’article L. 2251-8 de ce code.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
- le code des transports ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L’article L. 1631-4 du code des transports prévoit que le représentant de l’État dans le département peut conclure avec les autorités organisatrices de transports collectifs terrestres et leurs exploitants un contrat d’objectif départemental de sûreté dans les transports. Son second alinéa précise que les compétences qui lui sont ainsi dévolues sont exercées par le préfet de police de Paris dans certains départements d’Île-de-France et par le préfet de police des Bouches-du-Rhône dans ce département.
2. En application de l’article L. 1632-2 du même code, une convention entre l’autorité organisatrice de transport et l’exploitant de service de transport concernés et le représentant de l’État dans le département précise les conditions et modalités de la transmission des images réalisées en vue de la protection des véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs. Son dernier alinéa précise que les compétences ainsi dévolues au représentant de l’État sont exercées par le préfet de police de Paris dans certaines parties de l’Île-de-France et par le préfet de police des Bouches-du-Rhône dans ce département.
3. L’article L. 2251-8 du code des transports prévoit que les compétences relatives aux services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens dévolues au représentant de l’État dans le département sont exercées par le préfet de police de Paris dans certaines parties de l’Île-de-France et par le préfet de police des Bouches-du-Rhône dans ce département.
4. Les dispositions dont le déclassement est demandé se bornent à désigner l’autorité administrative habilitée à exercer, au nom de l’État, des attributions qui, en vertu de la loi, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif. Elles ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux, ni aucune des règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Le second alinéa de l’article L. 1631-4 du code des transports, le dernier alinéa de l’article L. 1632-2 du même code et l’article L. 2251-8 de ce code ont un caractère réglementaire.
Article 2. - Cette décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 2025, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 10 juillet 2025.
ECLI:FR:CC:2025:2025.313.L
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