CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 07/01/2026

CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 07/01/2026

24MA02269, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle la Commission nationale des sanctions a prononcé à son encontre la sanction du blâme assortie d'une amende de 3 000 euros.

Par un jugement n° 2109405 du 26 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 août 2024, M. B..., représenté par le cabinet Dom et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision de la Commission nationale des sanctions du 24 juin 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le principe des droits de la défense ne s'appliquait pas à la phase d'enquête préalable ;
- le jugement ne répond pas au grief tenant à l'illégalité de ses auditions ;
- la décision est intervenue aux termes d'une procédure irrégulière dès lors que :
. les droits de la défense ont été méconnus lors de la phase préalable à la saisine de la commission ;
. le service central des courses et jeux a mené une enquête exclusivement à charge ;
. le dossier constitué par ce service est incomplet, inexploitable et partial ;
. ce service a utilisé des méthodes de contrôle, des auditions et des rapprochements illégaux en faisant usage du fichier de traitement d'antécédents judiciaires ;
. l'instruction menée par la Commission nationale des sanctions est entachée de partialité en ce que son secrétaire général lui a notifié des griefs sur la base d'un dossier incomplet, que la décision de lui infliger une sanction a en réalité été prise avant-même son audition le 26 mai 2021 et que les fonctions attribuées règlementairement au secrétaire général portent par elles-mêmes atteinte à l'impartialité de la commission ;
- le manquement reproché n'est pas établi.

Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. B... sont infondés.

Par une lettre du 24 juin 2025, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici le 31 décembre 2025 et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 5 septembre 2025.

Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code monétaire et financier ;
- l'arrêté du 5 août 2009 relatif aux missions et à l'organisation de la direction centrale de la police judiciaire ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- les observations de Me Mensi, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. À la suite d'un contrôle mené par le service central des courses et jeux du 22 au 28 septembre 2016, puis d'une inspection sur place réalisée entre le 24 janvier 2017 et le 25 janvier 2018, le secrétaire général de la Commission nationale des sanctions a, par un courrier du 2 avril 2019, invité M. B..., directeur du casino municipal d'Aix thermal, à Aix-en-Provence, à présenter des observations écrites sur une possible sanction. Par une décision du 24 juin 2021, la Commission nationale des sanctions a prononcé à l'encontre de l'intéressé la sanction du blâme assortie d'une amende de 3 000 euros et décidé de procéder à la publication de cette sanction, anonymisée, sur son site internet. Par le jugement attaqué, en date du 26 juin 2024 et dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En indiquant, au point 6 de son jugement, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que ses droits ont été méconnus en l'absence de son avocat lors des auditions et en exposant que les circonstances invoquées par l'intéressé étaient sans incidence sur la régularité de la procédure d'audition, le tribunal a répondu au moyen tiré du vice de procédure soulevé à ce titre.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la régularité de la sanction litigieuse :

S'agissant de la phase préalable à la saisine de la Commission nationale des sanctions :

3. Aux termes de l'article L. 561-38 du code monétaire et financier, alors en vigueur : " Il est institué auprès du ministre chargé de l'économie une Commission nationale des sanctions chargée de prononcer les sanctions prévues à l'article L. 561-40. Elle est saisie des manquements constatés lors des contrôles effectués en application de l'article L. 561-36-2 : (...) 2° Par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget pour les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 ". Aux termes de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable : " Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : / (...) / 9° Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement (...) de l'article L. 321-1 et L. 321-3 du code de la sécurité intérieure (...) ". Selon l'article L. 561-36-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Le contrôle des obligations prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du présent titre est exercé sur les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2 par des inspections conduites par l'autorité administrative désignée par décret en Conseil d'État. / (...) / III. - L'autorité administrative chargée de l'inspection des personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 du présent code a accès, durant les heures d'activité professionnelle de ces personnes, aux locaux à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, aux fins de recherche et de constatation des manquements aux règles applicables mentionnées au premier alinéa du I. Cette autorité peut recueillir sur place ou sur convocation tout renseignement et justification nécessaire à l'exercice de sa mission. / Elle peut procéder à toute audition des personnes inspectées dans l'intérêt des investigations menées. / Les auditions font l'objet de procès-verbaux contresignés par les personnes entendues. En cas de refus de signer des personnes auditionnées, mention en est faite au procès-verbal. / La procédure d'inspection est transmise dans les meilleurs délais à la Commission nationale des sanctions prévue à l'article L. 561-38 (...) ". Aux termes de son article L. 561-37 : " Tout manquement aux dispositions des sections 3,4,5 et 6 du présent chapitre, du chapitre II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins par les personnes mentionnées aux 8°, 9°, 9° bis, 10°, 11°, 11° bis, 14°, 15° et 16° de l'article L. 561-2 peut donner lieu aux sanctions prévues par l'article L. 561-40 ".

4. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 5 août 2009 relatif aux missions et à l'organisation de la direction centrale de la police judiciaire, alors en vigueur : " I. - Au titre de ses missions de police administrative, le service central des courses et jeux est chargé du contrôle et de la surveillance des établissements de jeux, des opérateurs de jeux sous droits exclusifs, des courses de chevaux et du pari mutuel, de l'exploitation des postes d'enregistrement de loterie et de jeux de pronostics sportifs ou de paris hippiques et sportifs, des champs de courses, ainsi que des compétitions de jeux vidéo. / Il veille au respect de la régularité et de la sincérité de ces jeux d'argent et de hasard ainsi qu'à la protection des joueurs et à la défense des intérêts de l'État. / Il mène les enquêtes administratives nécessaires à l'exercice de ces missions. / Il conduit les inspections de contrôle du respect, par les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (...) ".

5. Le principe des droits de la défense garanti par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'applique à la procédure de sanction ouverte par la notification des griefs et non à la phase préalable à la saisine de la Commission nationale des sanctions. Toutefois, cette phase préalable ne saurait, sans entacher d'irrégularité la sanction prise par cette commission, porter par avance une atteinte irrémédiable aux droits de la défense des personnes qui font l'objet d'une procédure de sanction. Dès lors que la personne contrôlée peut, dans le cadre de la procédure disciplinaire ouverte par la notification des griefs, consulter l'entier dossier de la procédure et faire valoir ses observations en réponse, la procédure suivie ne méconnaît pas le principe du respect des droits de la défense.

6. Le principe rappelé au point précédent ayant été énoncé par la Cour de justice de la communauté européenne dans ses arrêts du 21 septembre 1989 Hoechst c/ Commission et du 18 octobre 1989 Orkem c/ Commission, sans avoir depuis lors été modifié par la jurisprudence de cette juridiction, devenue la Cour de justice de l'Union européenne, M. B... ne peut sérieusement le prétendre contraire au droit européen.

7. M. B... ne peut utilement arguer d'une violation des droits de la défense en ce qui concerne les griefs nos 2, 3, et 4 dès lors qu'il résulte de l'instruction que la Commission nationale des sanctions n'a finalement retenu, pour fonder sa décision, que le grief n° 1, tiré du manquement à l'obligation de procéder à l'enregistrement des noms et adresses des joueurs lorsqu'ils échangent tous modes de paiements, plaques, jetons, tickets, dont le montant excède le seuil de 2 000 euros.

8. Il ne résulte pas de la combinaison des articles R. 40-29 du code pénal et L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, lesquels prévoient que les personnes investies de missions de police administrative peuvent consulter le fichier du traitement des antécédents judiciaires dans le cadre des enquêtes administratives relatives aux activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, que les agents du service central des courses et jeux, service du ministère de l'intérieur en charge du contrôle, notamment, des casinos, ne seraient habilités à consulter ce fichier que pour le recrutement des personnels. En tout état de cause, la circonstance que le service central des courses et jeux aurait illégalement, pour une telle raison, obtenu des informations sur les clients du casino municipal d'Aix thermal afin de vérifier le bien-fondé et l'exhaustivité des déclarations de soupçons effectuées par l'établissement, à la supposer établie, est sans incidence dès lors que le grief n° 5 relatif à l'obligation de déclaration de soupçons en application de l'article L. 561-5 du code monétaire et financier n'a pas été retenu par la Commission nationale des sanctions pour infliger la sanction litigieuse.

9. En se bornant à soutenir, sans élément sérieux de justification, que des policiers du service central des courses et jeux font preuve d'animosité à l'égard des casinos et à faire référence à une procédure pénale engagée à l'encontre du casino " 3.14 " situé à Cannes, M. B... ne démontre en rien la méconnaissance alléguée, par ce service instructeur, du principe d'impartialité.

10. Il résulte de l'instruction que M. B... a sollicité, par lettre du 10 juin 2020, à laquelle la Commission nationale des sanctions a répondu favorablement par un courriel du surlendemain, la communication des annexes et sous-cotes de la cote 14 du dossier, correspondant au compte rendu de l'inspection du service central des courses et jeux, lesquelles étaient manquantes, ainsi que celle des cotes 21 et 22, incomplètes. M. B... ne conteste pas avoir reçu la communication des sous-cotes de la cote 14 ainsi que des annexes du dossier. Ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif au point 10 de son jugement, si le requérant soutient que les cotes 6, 21 et 22 sont quant à elles demeurées incomplètes, cette affirmation se révèle erronée en ce qui concerne la cote 6 et la cote 21, cette dernière n'étant constituée que d'une page. S'il manque effectivement la page 2 de la cote 22 du dossier, cette pièce, qui correspond à l'exploitation des tableaux de quarante joueurs ayant d'importants " différentiels achats/ventes négatifs ", est sans lien avec le grief n° 1 retenu à l'encontre du requérant. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient ce dernier, il ne résulte pas de l'instruction que ce dossier présentait un caractère désordonné propre à le rendre inexploitable, alors au demeurant que le dossier synthèse, sans annexes, comprend moins de deux-cents pages et contient un tableau listant les pièces le composant, elles-mêmes classées dans l'ordre. De même, la circonstance, d'une part, que seulement treize fiches de joueurs ont été transmises au lieu des dix-huit annoncées et, d'autre part, qu'a été annexé au procès-verbal clôturant la procédure le 6 décembre 2018, sans autre précision, un relevé des opérations de vérification effectuées entre le 28 septembre et le 10 novembre 2016, est sans incidence sur les conditions dans lesquelles M. B... a été mis à même de se défendre sur l'unique grief finalement retenu contre lui. Enfin, il résulte de l'instruction que l'intéressé a pu faire valoir ses observations écrites en réponse par lettres des 21 août, 15 octobre et 22 décembre 2020, puis le 1er avril et le 8 avril 2021, et qu'il a également été entendu lors de l'audience du 26 mai 2021. Ainsi, M. B... n'établit qu'une atteinte irrémédiable aurait été portée aux droits de la défense.

11. M. B... soutient que le service central des courses et jeux ne pouvait légalement soumettre les employés du casino et les membres du comité de direction à un questionnaire écrit qui, par ailleurs, comportait selon lui des questions orientées et permettait au casino de connaître les réponses de ses salariés, en violation du droit du travail. Toutefois, il ne résulte pas du 9° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier précité, lequel assujettit les opérateurs de jeux aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, que seul le représentant légal ou le directeur responsable du casino pourraient faire l'objet d'auditions, l'article L. 561-36-2 de ce code prévoyant au contraire que le service central des courses et jeux peut procéder à toute audition des personnes inspectées dans l'intérêt des investigations menées.

12. M. B... ne peut utilement se prévaloir de l'article 62 du code pénal pour soutenir que ses auditions, lesquelles ont duré 11 heures pour la première et 6 heures 25 pour la seconde, ont excédé la durée légale de quatre heures prévue par cet article pour une personne entendue librement, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables à la procédure de contrôle des opérateurs de jeux, laquelle est exclusivement régie par les dispositions du code monétaire et financier. En outre, il ressort des procès-verbaux de ces auditions que M. B... a été dûment informé qu'elles se déroulaient dans un cadre non coercitif et qu'il était en droit d'en demander l'interruption. Enfin, si le requérant soutient qu'il n'a pu se faire assister par son avocat, cette circonstance n'est pas de nature à avoir porté, par avance, une atteinte irrémédiable au respect des droits de la défense pendant la procédure devant la Commission nationale des sanctions ayant donné lieu à la sanction attaquée. Ainsi, les conditions dans lesquelles le requérant a été entendu dans la phase préalable à la saisine de la Commission nationale des sanctions ne font apparaître aucune atteinte irrémédiable aux droits de la défense.

13. M. B... soutient inutilement que le contenu de ces auditions aurait illégalement servi à établir le grief reproché dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, elles ne sont entachées d'aucune irrégularité.

S'agissant de la procédure suivie devant la Commission nationale des sanctions :

14. Le requérant ne peut utilement soutenir que la Commission nationale des sanctions s'est appuyée sur un dossier incomplet dès lors qu'un tel élément est préalable à la procédure de sanction ouverte par la notification des griefs et que, en tout état de cause, ainsi qu'il a été énoncé au point 10, l'incomplétude alléguée du dossier ne concerne pas le grief n° 1, seul retenu. Par ailleurs, la circonstance que la secrétaire générale de la Commission nationale des sanctions a indiqué, dans son courriel du 20 octobre 2020, en réponse à un courriel de l'avocat du requérant du 15 octobre 2020, qu'elle avait pris " bonne note du recours qu'[il] souhaitait initier après la séance de la Commission nationale des sanctions concernant son client " ne saurait caractériser un défaut d'impartialité de cette commission.

15. Aux termes de IV de l'article L. 561-39 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige, le secrétaire général de la Commission nationale des sanctions " est nommé après avis du président, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur ". Aux termes de l'article L. 561-41 du même code : " I. - La Commission nationale des sanctions reçoit les rapports ou les procédures établis à la suite des contrôles effectués par les autorités administratives mentionnées à l'article L. 561-36-2. / II. - Le secrétaire général de la commission notifie les griefs susceptibles d'être retenus par la commission à la personne mise en cause (...) / Dans l'exercice de ces attributions, le secrétaire général de la commission ne peut recevoir aucune instruction ". L'article L. 561-42 de ce code dispose : " Le président de la Commission nationale des sanctions désigne un rapporteur. Celui-ci ne peut recevoir aucune instruction. La Commission statue par décision motivée, hors la présence du rapporteur de l'affaire. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué ".

16. M. B... reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que les fonctions attribuées règlementairement au secrétaire général de la Commission nationale des sanctions portent atteinte à l'impartialité de cette autorité. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 12 de son jugement.

En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction litigieuse :

17. Aux termes de l'article L. 561-13 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits incriminés : " Outre les dispositions des articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6, les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance prévues au présent article. / Les casinos sont tenus, après vérification, sur présentation d'un document probant, de l'identité des joueurs, de procéder à l'enregistrement de leurs noms et adresses lorsqu'ils échangent tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets dont le montant excède un seuil fixé par décret. Ces informations, qui ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au présent chapitre, sont consignées sur un registre spécifique et doivent être conservées pendant cinq ans. (...) ". Aux termes de l'article D. 561-10-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros par séance ".

18. Aux termes de l'article L. 561-40 du code monétaire et financier : " I. La Commission nationale des sanctions peut prononcer l'une des sanctions administratives suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'interdiction temporaire d'exercice de l'activité ou d'exercice de responsabilités dirigeantes au sein d'une personne morale exerçant cette activité pour une durée n'excédant pas cinq ans ; / 4° Le retrait d'agrément ou de la carte professionnelle. / La sanction prévue au 3° peut être assortie du sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la personne sanctionnée commet une infraction ou une faute entraînant le prononcé d'une nouvelle sanction, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde. / La commission peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions d'euros ou, lorsque l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, au double de ce dernier. Les sommes sont recouvrées par le Trésor public. / (...) / II. - Le montant et le type de la sanction infligée au titre du présent article sont fixés en tenant compte, notamment, le cas échéant : / 1° De la gravité et de la durée des manquements ; / 2° Du degré de responsabilité de l'auteur des manquements, de sa situation financière, de l'importance des gains qu'il a obtenus ou des pertes qu'il a évitées, de son degré de coopération lors du contrôle et de la procédure devant la commission ainsi que des manquements qu'il a précédemment commis ; / 3° S'ils peuvent être déterminés, des préjudices subis par des tiers du fait des manquements. / III. - Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, la décision de la commission, le cas échéant le recours contre cette décision, l'issue du recours, la décision d'annulation d'une sanction précédemment imposée sont rendus publiques dans les publications, journaux ou supports désignés par la commission dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. / Toutefois, les décisions de la commission sont publiées de manière anonyme dans les cas suivants : / 1° Lorsque la publication sous une forme non anonyme compromettrait une enquête pénale en cours ; / 2° Lorsqu'il ressort d'éléments objectifs et vérifiables fournis par la personne sanctionnée que le préjudice qui résulterait pour elle d'une publication sous une forme non anonyme serait disproportionné. (...) ".

19. Pour infliger à M. B... la sanction litigieuse, la Commission nationale des sanctions a relevé qu'il avait manqué à l'obligation d'enregistrer les noms et adresses des joueurs lorsqu'ils échangent tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets dont le montant excède 2 000 euros.

20. Il résulte de l'instruction qu'à la date des contrôles, les achats et les ventes réalisés par chaque client aux machines à sous du casino au cours d'une même séance de jeu, pour un montant cumulé supérieur à 2 000 euros, étaient reportés dans le registre des changes par l'intermédiaire du logiciel de caisse avec l'identité du client ou, lorsque le client en est détenteur, de la carte Player Plus Partouche rechargée depuis une caisse ou l'une des bornes de change automatique appelées " kiosque ". En revanche, lorsqu'un client insérait directement des billets dans les machines à sous, même en association avec la carte Player Plus demandée pour tout change supérieur à 2 000 euros, cette action n'était pas considérée comme un achat reconnu par le logiciel et n'était dès lors pas inscrite dans le registre des changes. M. B... a lui-même reconnu, lors de son audition du 24 janvier 2017, la difficulté d'identifier les clients engageant plus de 2 000 euros en une séance de jeux aux machines à sous. La Commission nationale des sanctions relève ainsi que le système mis en place de collecte des liquidités et de suivi des sommes importantes afin de les relier à tel ou tel joueur demeure insuffisant pour assurer l'existence d'un système d'identification complet et fiable. Cette insuffisance est notamment révélée par le fait que le ratio achats/ventes pour les machines à sous, de 0,087, est très faible pour la saison 2015-2016. La circonstance que la Commission nationale des sanctions n'a pas relevé les mentions exactes faisant défaut sur le registre, les opérations qui n'auraient pas été identifiées, ou encore les joueurs dont l'identité fait défaut, est sans incidence dès lors que le grief ne concerne pas la tenue formelle des registres et l'exhaustivité des mentions exigées par la réglementation mais le système mis en place pour l'enregistrement des clients. Si M. B... soutient qu'il a remédié à ces difficultés, il résulte de l'instruction que la Commission nationale des sanctions a pris en compte, pour infliger la sanction litigieuse, les mesures correctives effectivement mises en place à la suite des observations transmises le 21 août 2020 tout en retenant à l'encontre de l'intéressé, comme il lui appartenait de le faire, le manquement relevé ci-dessus. Dans ces conditions, et comme l'a relevé à bon droit le tribunal administratif, M. B... n'est pas fondé à contester la matérialité des faits reprochés et à prétendre avoir respecté les obligations mises à la charge du casino par l'article L. 561-13 du code monétaire et financier.

21. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique.
Copie en sera adressée la Commission nationale des sanctions.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2025, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 janvier 2026.
No 24MA02269 2

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