Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 28/11/2025

Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 28/11/2025

499817, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante :

M. L... D... et Mme H... D..., M. O... J... et Mme N... J..., M. C... B... et Mme G... B..., M. F... M... et Mme K... M..., ainsi que M. E... I... et Mme K... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 mai 2021 par lequel le maire de Marignane (Bouches-du-Rhône) a délivré à la société Leo un permis de construire vingt-quatre maisons, ainsi que l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel ce maire lui a délivré un permis de construire modificatif et les décisions implicites portant rejet de leurs recours gracieux.

Par un premier jugement n° 2109970 du 13 décembre 2023, le tribunal administratif, après avoir donné acte du désistement de M. et Mme J..., a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois imparti à la commune de Marignane et à la société Leo pour notifier un permis de construire régularisant les vices affectant la légalité de ces permis de construire qu'il a retenus, tenant, d'une part, à l'insuffisance des espaces végétalisés en méconnaissance du b) de l'article 10 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal et, d'autre part, à l'absence de préservation des arbres constituant des masses boisées ou des alignements et de remplacement des arbres non préservés, en méconnaissance du e) du même article.

Deux permis de construire modificatifs ont été délivrés à la société Leo par le maire de Marignane les 21 mars et 20 juin 2024 en vue de la régularisation de ces vices et versés à l'instance, dont les requérants ont également demandé l'annulation.

Par un second jugement n° 2109970 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif a annulé les arrêtés des 12 mai 2021, 2 décembre 2021, 21 mars 2024 et 20 juin 2024.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2024 et 18 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Leo demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ces jugements ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Marignane, d'une part, et de M. et Mme D..., M. et Mme B..., M. et Mme M..., M. I... et Mme A..., d'autre part, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la société Leo et au Cabinet François Pinet, avocat de M. et Mme D... et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par des arrêtés du 12 mai et du 2 décembre 2021, le maire de Marignane a délivré à la société Leo un permis de construire et un permis de construire modificatif pour vingt-quatre maisons d'habitation situées en zone UP du plan local d'urbanisme intercommunal. Par un jugement du 13 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille, saisi par divers propriétaires de maisons voisines d'une demande tendant à l'annulation de ces arrêtés, après avoir sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre à la commune de Marignane et à la société Leo de notifier un permis de construire régularisant certains vices entachant la légalité de ces permis de construire a, par un second jugement du 16 octobre 2024, annulé les arrêtés des 12 mai et 2 décembre 2021, ainsi que les arrêtés du 21 mars et 20 juin 2024 délivrés par le maire de Marignane à la société Leo, dont le tribunal a jugé qu'ils ne régularisaient pas les permis de construire précédemment délivrés. La société Leo se pourvoit en cassation contre ces deux jugements.

2. En premier lieu, en vertu de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes, chacun de ces éléments pouvant comprendre des documents graphiques. Aux termes de l'article L. 151-6 du même code : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements (...) ". Selon le I de l'article L. 151-7 de ce code : " Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 152-1 : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ". Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme (OAP) et, en particulier, en contrarient les objectifs. La compatibilité d'une autorisation d'urbanisme avec des OAP portant sur l'ensemble du zonage du plan local d'urbanisme, comme ce peut être le cas s'agissant d'OAP thématiques relevant du 1° de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme, s'apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l'objectif ou les différents objectifs de ces orientations d'aménagement et de programmation.

3. En second lieu, le plan local d'urbanisme intercommunal de la Métropole Aix-Marseille-Provence comporte, d'une part, une OAP " relative à la qualité d'aménagement et des formes urbaines " prise sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme et applicable dans l'ensemble des zones UP et UM, dont les enjeux et objectifs sont notamment de tendre " à constituer ou préserver le couvert végétal autour des constructions ", à " respecter les composantes paysagères existantes sur le terrain " et qui expose que " dans les cas où il existe des boisements ou des alignements d'arbres significatifs sur le terrain, l'implantation des bâtiments doit être organisée pour que les éléments végétaux soient préservés " et précise, au titre des orientations spécifiques aux opérations groupées, que " dans les zones pavillonnaires ", l'implantation des constructions doit avoir pour objectif de " tirer parti de la végétation déjà présente sur le terrain et de respecter les lignes dominantes du paysage " et à cette fin de respecter " les composantes paysagères existantes sur le terrain " notamment " dans les cas où il existe des boisements ou des alignements d'arbres significatifs sur le terrain ". D'autre part, aux termes du e) de l'article 10 du règlement du même plan local d'urbanisme intercommunal, applicable à la zone UP : " Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d'impossibilité, obligatoirement remplacés par des sujets en quantité et qualité équivalents (essence et développement à terme) ".

4. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, d'une part, que pour estimer que le projet en litige, situé en zone UP du plan local d'urbanisme intercommunal, n'était pas incompatible avec l'OAP " relative à la qualité d'aménagement et des formes urbaines " mentionnée au point 3, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la seule circonstance que ce projet avait une taille limitée par rapport à la zone UP à laquelle s'appliquait cette OAP et, d'autre part, que pour juger que le projet méconnaissait les termes du e) de l'article 10 du règlement du plan local d'urbanisme, alors pourtant que les arbres existants étaient tous, conformément à la lettre de cet article, conservés ou remplacés par des sujets équivalents en quantité et en qualité, il s'est fondé sur le fait qu'en impliquant la suppression de l'ensemble des masses boisées du terrain et en particulier un alignement d'arbres de haute tige, le projet méconnaissait les dispositions de cet article 10 du règlement, interprété " à la lumière " de l'OAP précédemment mentionnée. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner, d'une part, la compatibilité du projet avec l'orientation d'aménagement et de programmation en confrontant les effets de la construction projetée au parti d'urbanisme que cette orientation traduisait et, d'autre part, la conformité du projet au règlement du plan local d'urbanisme intercommunal sans y intégrer les objectifs de l'OAP applicable dans la zone, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une double erreur de droit.

5. Il suit de là que la société Leo est fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à soutenir que les jugements attaqués doivent être annulés.

Sur les frais de l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D..., M. et Mme B..., M. et Mme M..., M. I... et Mme A... une somme globale de 2 000 euros à verser à la société Leo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Leo, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :
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Article 1er : Les jugements des 13 décembre 2023 et 16 octobre 2024 du tribunal administratif de Marseille sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : M. et Mme D..., M. et Mme B..., M. et Mme M..., M. I... et Mme A... verseront une somme globale de 2 000 euros à la société Leo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme D..., M. et Mme B..., M. et Mme M..., M. I... et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société civile de construction-vente Leo et à M. L... D... et Mme H... D..., premiers dénommés, pour l'ensemble des défendeurs.
Copie en sera adressée à la commune de Marignane.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 novembre 2025 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Raphaël Chambon, M. Jean-Dominique Langlais, M. Jean-Luc Matt, conseillers d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 28 novembre 2025.

Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber

ECLI:FR:CECHR:2025:499817.20251128

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