CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 19/12/2023
CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 19/12/2023
22BX01669, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Sita Espérance a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019, à hauteur de 47 486 euros.
Par un jugement n°2001171 du 20 avril 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, la société Sita Espérance, représentée par le cabinet Apollo, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 20 avril 2022 ;
2°) de lui reconnaître le bénéficie d'un abattement de 47 486 euros sur la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle est en droit de bénéficier, en application des dispositions de l'article 1466 F du code général des impôts, d'un abattement de 100% de la base imposable de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019, limité à 150 000 euros, dans la mesure où elle répond aux conditions posées par le 3° du III de l'article 1466 F du code général des impôts, le I de l'article 44 quaterdecies du même code, et le 3° du III de ce même article.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la société Sita Espérance n'est pas fondé dès lors que cette entreprise n'établit pas que sa déclaration 1447 M a été déposée dans le délai prévu à l'article 1477 du code général des impôts.
Par ordonnance du 16 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Edwige Michaud, rapporteure,
- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sita Espérance a reçu un avis d'imposition mettant à sa charge une cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2019 d'un montant de 151 887 euros. Cette somme a été réglée le 14 février 2020. La réclamation formée par cette entreprise le 2 mars 2020 tendant à un dégrèvement d'un montant de 47 486 euros a été implicitement rejetée. Elle relève appel du jugement du 20 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'un abattement de 47 486 euros sur la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Aux termes de l'article 1466 F du code général des impôts : " I. - Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base nette imposable à la cotisation foncière des entreprises des établissements existant au 1er janvier 2009 en Guadeloupe, (...) ou faisant l'objet d'une création ou d'une extension à compter du 1er janvier 2009 dans ces départements et exploités par des entreprises répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées au I de l'article 44 quaterdecies fait l'objet d'un abattement dans la limite d'un montant de 150 000 € par année d'imposition. II. - Le taux de l'abattement mentionné au I est égal à 80 % de la base nette imposable pour la cotisation foncière des entreprises. III. - Le taux de l'abattement mentionné au II est majoré dans les cas suivants : (...) ; 3° Pour les établissements d'entreprises qui exercent leur activité principale dans l'un des secteurs mentionnés au 3° du III de l'article 44 quaterdecies ; (...). / Le taux de cet abattement est égal à 100 % de la base nette imposable à la cotisation foncière des entreprises. (...). V. - Pour bénéficier de l'abattement, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'abattement. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement. ". Aux termes du I de l'article 44 quaterdecies du même code : " " I. - Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion peuvent faire l'objet d'un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes : (...) ". Le 3° du III de l'article 44 quaterdecies du même code vise les secteurs suivants : " a) Recherche et développement ; b) Technologies de l'information et de la communication ; c) Tourisme, y compris les activités de loisirs et de nautisme s'y rapportant ; d) Agro-nutrition ; e) Environnement ; f) Energies renouvelables ; g) Bâtiments et travaux publics ; h) Transformation de produits destinés à la construction et production cosmétique et pharmaceutique. ". Aux termes du I de l'article 1477 du même code : " I. - Les contribuables doivent déclarer les éléments servant à l'établissement de la cotisation foncière des entreprises l'année précédant celle de l'imposition au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai (...) ". Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 ; c) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ; e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement. ".
3. L'administration s'oppose à la prise en compte de l'abattement prévu par les dispositions précitées de l'article 1466 F du code général des impôts au motif que la société Sita Espérance ne s'est pas conformée aux obligations déclaratives résultant des dispositions précitées du V du même article. Toutefois, les dispositions qui prévoient que le bénéfice d'un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, sauf si la loi a prévu que l'absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu'elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d'imposition. Il ne ressort pas des dispositions du V de l'article 1466 F du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outres-mers dont elles sont issues, que le législateur ait entendu prévoir une règle de déchéance. Dans ces conditions, le fait que la société Sita Espérance se soit abstenue de déclarer dans le délai prévu au I de l'article 1477 du code général des impôts les éléments susceptibles d'entrer, pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019, dans le champ de l'abattement prévu par l'article 1466 F du code général des impôts, ne fait pas obstacle à ce qu'elle se prévale de son droit à cet abattement pour la détermination de son éventuel droit au dégrèvement afférent à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2019.
4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la société Sita Espérance, qui relève du secteur de l'environnement, est fondée à solliciter le bénéfice d'un abattement de 100 % sur le fondement des dispositions de l'article 1466 F du code général des impôts. Dans ces conditions, et dès lors qu'aucune des autres conditions prévues pour bénéficier de cet abattement de 100 % n'est contestée par l'administration, il y a lieu de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle la société requérante a été assujettie au titre de l'année 2019 à hauteur de la somme non contestée de 47 486 euros.
5. Il résulte de tout ce qui ce qui précède que la société Sita Espérance est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 20 avril 2022, le tribunal administratif de La Guadeloupe a rejeté ses conclusions tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de La Guadeloupe est annulé.
Article 2 : La société Sita Espérance est déchargée de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à hauteur de 47 486 euros.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Sita Espérance au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Sita Espérance et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
M. Sébastien Ellie, premier conseiller,
Mme Edwige Michaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La rapporteure,
Edwige MichaudLa présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22BX01669
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