CAA de NANCY, 1ère chambre, 28/02/2023
CAA de NANCY, 1ère chambre, 28/02/2023
20NC02695, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces respectivement enregistrés le 14 septembre 2020, le 31 août 2022 et le 7 décembre 2022, la société C.E.P.E. Côte des Vauzelles, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2020 par lequel le préfet des Ardennes a rejeté sa demande d'autorisation environnementale portant sur un parc de sept éoliennes et quatre postes de livraison sur le territoire des communes de Logny-Bogny, Aubigny-les-Pothées et Lépron-les-Vallées, ensemble le rejet de son recours gracieux du 2 septembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes, sous astreinte, de reprendre l'instruction de sa demande d'autorisation environnementale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 14 mai 2020 est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'irrégularité en l'absence de saisine de l'autorité environnementale d'une demande d'avis dans les 45 jours suivant l'accusé de réception de sa demande ;
- il méconnait l'article R. 181-34 du code de l'environnement ;
- le préfet a méconnu son office en refusant d'instruire le dossier à l'issue de la phase d'examen ;
- il a commis des erreurs d'appréciation et de fait en considérant que les études produites et la méthodologie utilisée pour la Cigogne noire ne permettaient pas d'évaluer l'impact du projet sur l'espèce.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,
- les conclusions des Mme Antoniazzi, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rochard, représentant la société C.E.P.E Côte des Vauzelles.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 juin 2018, la société C.E.P.E Côte des Vauzelles a déposé une demande d'autorisation environnementale assortie d'une étude d'impact pour un projet de parc éolien composé de sept aérogénérateurs et de quatre postes de livraison sur le territoire des communes de Logny-Bogny, Aubigny-les-Pothées et Lépron-les-Vallées dans le département des Ardennes. A la suite d'une demande de complément adressée par le préfet des Ardennes le 15 février 2019, la société pétitionnaire a complété son dossier de demande le 19 décembre 2019. Par un arrêté du 14 mai 2020 dont la société C.E.P.E. Côte des Vauzelles demande l'annulation, le préfet des Ardennes a rejeté sa demande d'autorisation environnementale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 181-9, alors applicable, du code de l'environnement, " L'instruction de la demande d'autorisation environnementale se déroule en trois phases :1° Une phase d'examen ;2° Une phase d'enquête publique ; 3° Une phase de décision. Toutefois, l'autorité administrative compétente peut rejeter la demande à l'issue de la phase d'examen lorsque celle-ci fait apparaître que l'autorisation ne peut être accordée en l'état du dossier ou du projet. Il en va notamment ainsi lorsque l'autorisation environnementale ou, le cas échéant, l'autorisation d'urbanisme nécessaire à la réalisation du projet, apparaît manifestement insusceptible d'être délivrée eu égard à l'affectation des sols définie par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l'instruction, à moins qu'une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité du document d'urbanisme ayant pour effet de permettre cette délivrance soit engagée. ". Aux termes de l'article R. 181-16 du même code, " Lorsque l'instruction fait apparaître que le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l'examen, le préfet invite le demandeur à compléter ou régulariser le dossier dans un délai qu'il fixe. " et de l'article R. 181-34 du même code : " Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants : 1° Lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier ; (...) La décision de rejet est motivée. "
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, " I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. (...) 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; (...)7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; -compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° ; 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer les effets du projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; ".
4. Il résulte de l'étude d'impact initiale et notamment des 33 sorties avifaunes dont 6 spécifiques à la Cigogne noire dans une aire d'étude d'un rayon de 20 kilomètres autour du projet entre le 24 décembre 2015 et le 8 novembre 2016, dont 3 journées en période d'hivernage, 6 journées en période de migration prénuptiale, 7 journées en période de reproduction et 7 journées en période de migration postnuptiale ainsi que des 6 journées spécialement consacrées à la Cigogne noire les 16 et 31 mars, 19 avril, 10 et 31 mai, et 1er juillet 2016, qu'aucune cigogne noire n'a été observée au sein de l'analyse environnementale initiale (AEI) en période de nidification. Ainsi, même si depuis 5 années, l'espèce nichait dans la forêt de Signy-l'Abbaye à moins de 3 kilomètres de l'AEI, elle n'aurait pas niché comme les années précédentes ou bien, la nichée ne serait pas arrivée à terme, potentiellement en raison du temps particulièrement froid et humide du printemps 2016. En revanche, 3 cigognes noires ont été observées entre Wasigny et Séry à environ 16 kilomètres de l'AEI le 31 mai 2016, une cigogne noire juvénile a été vue en vol nord-sud au-dessus de Grandchamps à environ 12 kilomètres de l'AEI le 8 septembre 2016 et un groupe de 5 cigognes noires en migration active durant les migrations postnuptiales avait été observé le 6 octobre 2016, sans qu'aucun individu ne se soit posé sur le site d'étude. Ces recherches ont été effectuées à l'aide de jumelles et au télescope depuis trois points fixes et selon la méthode mise en place pour le recensement de l'avifaune nicheuse du site des indices ponctuels d'abondance (IPA), complétées par des recherches spécifiques à des espèces patrimoniales comme la Cigogne noire, par des prospections en période de reproduction et à pied pour essayer de trouver des indices de présence et de nidification dans l'AEI et dans un rayon d'un kilomètre autour de cette zone.
5. Le préfet a néanmoins demandé à la société par un courrier du 25 février 2019 de compléter son étude d'impact et de consulter les " associations naturalistes spécialistes du sujet (ONF, ReNArd...) ", de prendre contact avec la coordination nationale du réseau Cigogne noire et d'établir un protocole de suivi comprenant un minimum de six jours de recherche dans un rayon de 15 kilomètres autour du projet, et deux sorties d'inventaires relatives à l'avifaune nocturne en période de reproduction, pendant la période allant de mi-mars à fin juin, et de préférence les mois de mai et juin afin de repérer les zones d'alimentation et les voies de déplacements empruntées par les cigognes nicheuses, ces prospections devant en outre être réalisées par temps clair et ensoleillé, à partir de points d'observation élevés, en favorisant une recherche concentrique autour du projet afin de permettre de localiser les nids et couples cantonnés, d'identifier clairement les zones de chasse et les voies de déplacement autour du projet.
6. D'une part, répondant à cette demande de complément, la société a réalisé 31 sorties complémentaires en 2019, dont 11 spécifiques au Milan royal et à la Cigogne noire, au cours desquelles 6 cigognes noires ont été observées, hors de la ZIP, pour l'essentiel, au-delà du rayon de 15 kilomètres autour du lieu d'implantation du projet, dans des zones présentant des habitats naturels favorables à l'espèce (cours d'eau, plan d'eau...), situées au sommet d'un plateau et n'existant pas à l'identique au sein de la ZIP. Ces observations complémentaires ont été réalisées entre le 22 avril et le 3 juillet 2019 sur l'ensemble du site et ses abords à pied et en voiture, en marquant des poses régulières et plus ou moins prolongées en fonction de l'intérêt des habitats pour l'espèce et à l'aide de jumelles et de longues vue des individus en vols. Enfin, les deux prospections nocturnes sollicitées par le préfet ont été réalisées le 8 mai 2019 avec un temps nuageux et le 18 juin 2019 avec un beau temps. Il en résulte que l'étude d'impact complétée évalue la sensibilité des Cigognes noires dans les sites ZPS " Plateau Ardennais " et " Forêt de Thiérache " à nulle. Enfin, s'il est constant que la société n'a pas demandé à l'ONF ses données, l'association Renard consultée par la société a indiqué s'appuyer sur les données de l'ONF, information non contestée par le préfet.
7. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît pas qu'au regard de la méthodologie suivie par la société pétitionnaire pour mesurer l'impact du projet sur l'avifaune et des données collectées sur la base de cette méthodologie, le dossier constitué notamment de l'étude d'impact, complétée à la suite de la demande du préfet, serait incomplet ou irrégulier, ou ne comporterait pas les éléments suffisants pour poursuivre l'examen de la demande d'autorisation environnementale de la société Côte des Vauzelles.
8. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que le préfet des Ardennes dans son arrêté du 14 mai 2020 a rejeté la demande d'autorisation environnementale de la société Côte des Vauzelles au motif que l'étude d'impact demeurait incomplète.
9. Ainsi et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la société C.E.P.E. Côte des Vauzelles est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Ardennes du 14 mai 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Ardennes reprenne l'instruction de la demande d'autorisation environnementale déposée par la société C.E.P.E. Côte des Vauzelles. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à la reprise de cette instruction dès la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société C.E.P.E. Côte des Vauzelles et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Ardennes du 14 mai 2020 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Ardennes de reprendre l'instruction de la demande d'autorisation environnementale déposée par la société C.E.P.E. Côte des Vauzelles à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à la société C.E.P.E. Côte des Vauzelles une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société C.E.P.E. Côte des Vauzelles et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Goujon-Fischer, président,
- M. Sibileau, premier conseiller,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2023.
La rapporteure,
Signé : M. BarroisLe président,
Signé : J. -F. Goujon-Fischer
La greffière,
Signé : S. Robinet
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
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N° 20NC02695
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