CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 26/01/2018

CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 26/01/2018

17BX03343, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2017 par lequel le préfet de la Creuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que la décision du même jour prononçant son assignation à résidence.

Par un jugement n°1701365 du 6 octobre 2017, le tribunal administratif de Limoges a renvoyé à la formation collégiale les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, a annulé la décision fixant le pays de renvoi et a rejeté le surplus des conclusions de M.A....

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 18 octobre 2017, le préfet de la Creuse demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 6 octobre 2017 en tant qu'il a annulé la décision du 28 septembre 2017 fixant le pays à destination duquel M. A...serait renvoyé.

Il soutient que la nationalité algérienne de l'intéressé est mentionnée dans l'arrêté, ce qui suffit, et que le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé est celui dont il a la nationalité.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2017, M.A..., représenté par MeC..., conclut au rejet du recours du préfet et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

En ce qui concerne le refus de titre :
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît en outre les stipulations de l'article 6 alinéa 2 de l'accord franco-algérien,
ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit en France avec sa femme depuis plusieurs années.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- cette décision est entachée des mêmes vices que le refus de titre de séjour.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire :
- cette décision est entachée des mêmes vices que le refus de titre de séjour ;

En ce qui concerne l'assignation à résidence :
- l'illégalité de la décision de refus de titre entraine l'annulation de cette décision ;
- elle est entachée des mêmes vices que le refus de titre de séjour ;

Par ordonnance du 4 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 décembre 2017 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Sylvande Perdu, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...A..., ressortissant algérien, a déclaré être entré sur le territoire français en avril 2013. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 janvier 2015. Par un arrêté du 24 février 2015, le préfet de la Creuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Cet arrêté a fait l'objet d'une demande d'annulation devant le tribunal administratif de Limoges qui, par un jugement du 10 septembre 2015, l'a rejetée. L'intéressé a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en joignant à sa demande un certificat de mariage avec une ressortissante française en date du 22 avril 2017. Par un arrêté du 28 septembre 2017, le préfet de la Creuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, il a assigné M. A...à résidence. Par un jugement du 6 octobre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a annulé la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être renvoyé, et a rejeté le surplus de sa demande. Le préfet interjette appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision fixant le pays de renvoi.
Sur le recours du préfet de la Creuse :

2. Pour annuler la décision fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. A... pourrait être reconduit, le magistrat désigné a retenu que cette décision était dépourvue de l'énoncé de toute considération de fait et que sa motivation ne satisfaisait pas, par suite, aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

3. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux faits : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;/ 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;/ 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

4. L'arrêté attaqué se borne à mentionner, dans ses motifs, que M. A...est de nationalité algérienne et ne se prononce pas sur les risques qu'il encourrait en cas de retour en Algérie, alors que l'intéressé avait pourtant précédemment formé une demande d'asile. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée ne saurait être regardée comme suffisamment motivée en fait.

5. Par suite, le préfet de la Creuse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a annulé pour ce motif la décision fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions présentées par M. A...par la voie de l'appel incident :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

6. En application des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif s'est uniquement prononcé sur les conclusions de M. A...tendant à l'annulation des décisions du 28 septembre 2017 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de séjour d'une durée d'un an et assignation à résidence. Le magistrat a renvoyé à la formation collégiale du tribunal le soin de statuer sur les conclusions de M. A...dirigées contre le refus de titre de séjour du 28 septembre 2017.

7. Par suite, M. A...ne peut présenter, à l'occasion de la présente instance d'appel dirigée contre le jugement attaqué du 6 octobre 2017, de conclusions tendant à obtenir l'annulation de la décision de refus de titre de séjour.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

8. L'appelant se borne à exposer, comme il le faisait déjà en première instance, qu'il entend " reprendre intégralement les vices concernant la légalité externe et interne précédemment exposés dans le cadre du refus de séjour ". Au soutien des moyens ainsi invoqués, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a donc lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges.

En ce qui concerne l'interdiction de retour en France :

9. L'appelant se borne à exposer, comme il le faisait déjà devant le magistrat désigné, qu'il entend " reprendre les éléments soulevés dans le cadre du refus de séjour ". Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation sommaire développée devant le tribunal administratif. Il y a donc lieu d'écarter son argumentation par adoption des motifs pertinemment retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges.

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

10. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) / 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) / Lorsqu'il apparaît qu'un étranger assigné à résidence en application du présent article ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l'article L. 511-1, notamment parce qu'il n'a pas respecté les prescriptions liées à l'assignation à résidence ou qu'à l'occasion de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement il a pris la fuite ou opposé un refus, l'article L. 551-1 est applicable (...) ".

11. En premier lieu, l'appelant se borne à exposer qu'il " entend reprendre l'intégralité des moyens de nullité précédemment soulevés ". M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation sommaire développée devant le tribunal administratif. Il y a donc lieu d'écarter son argumentation par adoption des motifs pertinemment retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges.

12. En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article
L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'assignation à résidence est applicable à l'étranger qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement. Par suite, ainsi que l'a jugé le magistrat désigné, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une absence de risque de fuite et de l'existence de garanties du fait de sa domiciliation chez son épouse.

13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... par la voie de l'appel incident doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :
Article 1er : Le recours présenté par le préfet de la Creuse est rejeté.
Article 2 : L'ensemble des conclusions présentées par M. A...par la voie de l'appel incident est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au préfet de la Creuse et à M. B...A....
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 janvier 2018.

Le rapporteur,
Sylvande Perdu
Le président,
Marianne Pouget Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 17BX03343

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