CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 07/12/2015
CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 07/12/2015
14MA01961, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du maire de Nice en date du 18 mai 2010 portant réglementation de la police de la baignade et des activités nautiques sur les plages concédées à la commune.
Par un jugement n° 1202421 du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2014 complétée par un mémoire récapitulatif enregistré le 7 octobre 2015, M.C..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 4 mars 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du maire de Nice ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens d'instance et d'appel.
Il soutient que :
- propriétaire d'un chien et membre de l'association " Collectif animalier du 06 ", il a intérêt à agir contre l'arrêté municipal contenant des dispositions concernant les lieux de baignade des animaux de compagnie ;
- l'arrêté, en interdisant les animaux domestiques et sauvages sur les plages excepté celle de la Lanterne, réalise un amalgame inacceptable entre ces deux catégories qui ne posent pas les mêmes problèmes de sécurité ;
- le seul site du littoral mis à disposition du public avec animal de compagnie, situé à proximité du port de Carras et de l'usine de retraitement des eaux, est dangereux, insalubre, non surveillé, trop exigu, non nettoyé et au demeurant jalonné de panneaux d'interdiction de baignade ;
- les premiers juges se sont fondés à tort sur une lettre de la commune du 11 mai 2012 affirmant l'absence de pollution bactériologique du site depuis 2006, alors que la commune ne prouve celle-ci par aucun relevé d'analyse ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les propriétaires d'animaux de compagnie sont victimes d'une rupture d'égalité devant la loi par rapport aux autres usagers ;
- dès lors que le maire de Nice institue, même sans y être obligé, un site spécifique pour la baignade des chiens, il doit s'assurer que celui-ci est exempt de danger et correctement entretenu et surveillé ;
- les articles L. 214-1 et suivants du code rural reconnaissent désormais que les animaux sont des êtres sensibles, qu'ils doivent être placés par leur propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de leur espèce, que toute personne a le droit d'en détenir et qu'il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ;
- le lieu ouvert à la fréquentation des chiens n'est pas une plage mais un simple site de baignade contrairement à ce que prévoit l'arrêté municipal ;
- il appartient au pouvoir réglementaire de veiller au respect du principe fixé par l'article 1er de la Charte de l'environnement concernant le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, ainsi que du principe de précaution prévu par l'article 5 de la même Charte, ce que la commune aurait dû faire en l'espèce en mettant à disposition des animaux de compagnie et de leurs maîtres un site garantissant la sécurité et la santé des animaux ;
- l'article 7 de la Charte de l'environnement garantit le principe de participation du public, or le " Collectif animalier du 06 " n'a fait que mettre en évidence selon cette logique le caractère inapproprié du site ;
- les dispositions du code rural interdisant d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques sont opposables aux personnes morales, or la mise à disposition de l'unique site de baignade concerné est constitutif de mauvais traitements potentiels eu égard à sa dangerosité ;
- d'autres communes limitrophes disposent de plages permettant d'accueillir les animaux de compagnie dans de meilleures conditions.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2014, la commune de Nice conclut au rejet de la requête de M. C...et à ce que soit mise à la charge de ce dernier une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre l'arrêté du 18 mai 2010 et ne contient aucun moyen ni critique du jugement du tribunal administratif de Nice ;
- M. C...ne démontre ni en première instance, ni en appel l'existence d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, à plus forte raison contre la totalité de l'arrêté du 18 mai 2010 ;
- subsidiairement, aucun des moyens invoqués par le requérant contre l'arrêté n'est fondé.
Un courrier du 1er septembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et notamment la Charte de l'environnement à laquelle renvoie son préambule ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. B...Pocheron en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 22 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameline,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- les observations de Me D...représentant M.C..., et celles de Me A...représentant la commune de Nice.
Une note en délibéré présentée par M. C...a été enregistrée le 26 novembre 2015.
1. Considérant que, par arrêté n° 2010-2049 du 18 mai 2010, le maire de Nice a adopté le règlement de police de la baignade et des activités nautiques sur les plages concédées par l'Etat à la commune ; que les articles 25 et 26 de cet arrêté prévoient que l'accès des animaux domestiques aux plages et aux eaux de baignade est interdit pour des raisons de salubrité, à l'exception d'un lieu spécifique de mise à l'eau pour les chiens sur le site de la Lanterne à l'ouest de la commune ; que M. E...C..., se présentant comme président de l'association " Quartiers de Nice " et membre du " Collectif animalier du 06 " a demandé au maire de Nice par lettre du 2 avril 2012 d'abroger l'arrêté municipal du 18 mai 2010 et de mettre à disposition des propriétaires d'animaux de compagnie un lieu de baignade sécurisé sur le site de la plage publique de Lenval ; que le maire de Nice lui a répondu le 11 mai 2012 qu'il ne donnait pas suite à cette demande ; que M. C...a alors saisi le tribunal administratif de Nice de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Nice du 18 mai 2010 ; que, par jugement du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que M. C...interjette appel dudit jugement ;
Sur la recevabilité de la demande de M. C...devant le tribunal administratif :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans le délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif, et qu'il n'est au demeurant pas contesté, que l'arrêté du maire de Nice en date du 18 mai 2010 portant règlement de police de la baignade et des activités nautiques sur les plages concédées a fait l'objet, outre sa transmission au représentant de l'Etat le 20 mai 2010, d'une publication régulière par affichage du 25 mai au 26 juillet 2010 conformément à l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ; que, si M. C... a présenté au maire de Nice le 2 avril 2012, soit près de deux années plus tard, une demande d'abrogation de cet arrêté fondée sur l'illégalité qui entachait selon lui certaines de ses dispositions, les conclusions qu'il a ensuite présentées devant le tribunal administratif de Nice tendaient non pas à l'annulation de la décision de refus d'abrogation que lui a opposée le maire le 11 mai 2012, mais exclusivement à " l'annulation de l'arrêté municipal du 18 mai 2010 ", ainsi que l'ont au demeurant analysé les premiers juges tant dans les visas que dans les motifs du jugement contesté ;
4. Considérant que le délai de recours de deux mois francs courant à compter de la publication de l'acte réglementaire contesté en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative était expiré à la date d'introduction par M. C... de son recours contentieux le 19 juin 2012, ainsi que la commune de Nice l'a fait valoir en opposant une fin de non-recevoir sur ce point dans son mémoire en défense enregistré au tribunal administratif le 28 janvier 2014 ; que, par suite, les conclusions présentées par l'intéressé devant les premiers juges à fin d'annulation de l'arrêté municipal du 18 mai 2010 ne pouvaient qu'être rejetées, en toute hypothèse, comme irrecevables ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel, ni sur les autres fins de non-recevoir opposées par la commune de Nice à la demande de première instance de M.C..., celui-ci n'est pas fondé en tout état de cause à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Nice du 18 mai 2010 ;
Sur les conclusions relatives à la charge des dépens :
6. Considérant que M. C...est la partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à sa demande tendant à ce que les dépens de première instance et d'appel soient mis à la charge de la commune de Nice en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Nice, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. C...tout ou partie de la somme demandée par ce dernier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Nice en application des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : M. C...versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à la commune de Nice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Nice est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...et à la commune de Nice.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2015, où siégeaient :
- M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Hameline, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 7 décembre 2015.
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N° 14MA01961
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