Conseil d'État, 8ème SSJS, 30/09/2015
Conseil d'État, 8ème SSJS, 30/09/2015
363059, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
La société SOGECAP a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2009 à raison de l'hôtel Maharani dont elle est propriétaire à Boucan Canot (97434). Par un jugement n° 1000536 du 24 mai 2012, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 septembre et 27 décembre 2012 et le 4 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SOGECAP demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mathieu Herondart, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat de la société SOGECAP ;
1. Considérant que la société SOGECAP se pourvoit en cassation contre le jugement du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2007 à raison de l'hôtel Maharani dont elle est propriétaire à Boucan Canot ;
Sur le bien-fondé du jugement en ce qui concerne l'année 2007 :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour attester du dépôt dans le délai légal d'une réclamation contestant la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007, la société SOGECAP produisait la copie de la réclamation qu'elle avait transmise à l'administration fiscale par télécopie du 31 décembre 2008, le relevé de transmission de cette télécopie, daté du 31 décembre 2008 et faisant apparaître une transmission sans incident, ainsi qu'un courrier électronique du 8 février 2011 du centre des impôts fonciers de Saint-Denis, accusant réception " au 31/12/2008 de la réclamation TF 2007 pour SOGECAP dans le dossier "hôtel Maharani" " ; que l'administration fiscale, en défense, n'apportait aucun élément de nature à contester la réalité de ces documents et à démontrer l'absence de dépôt dans les délais par la société requérante de sa réclamation ; que la société est, par suite, fondée à soutenir qu'en estimant, pour juger sa demande irrecevable, que si elle produisait aux débats la copie d'une réclamation datée du 31 décembre 2008 et un courriel du 8 février 2011, accusant réception à effet du 31 décembre 2008 de cette réclamation, sans valeur probante, elle ne produisait aucune pièce justifiant de la réalité de cette réclamation et de sa date, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que son jugement doit, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi relatifs à l'imposition 2007, être annulé en tant qu'il se prononce sur cette imposition ;
Sur le bien-fondé du jugement en ce qui concerne les années 2004 à 2006 :
3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée (...) " ;
4. Considérant qu'en jugeant, après avoir relevé sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis que la société requérante ne contestait pas l'absence de réclamation dans les délais pour les impositions mises à sa charge au titre des années 2004 à 2006, qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt d'apprécier l'usage fait par l'administration de son pouvoir de prononcer des dégrèvements d'office, le tribunal administratif n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement en s'abstenant de répondre à son moyen tiré de ce que la méthode d'évaluation retenue par l'administration pour les années 2004 à 2006 était irrégulière, qui était inopérant ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est par suite pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il se prononce sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2006 ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société SOGECAP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 24 mai 2012 du tribunal administratif de Saint-Denis est annulé en tant qu'il se prononce sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de la société SOGECAP au titre de l'année 2007.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Saint-Denis.
Article 3 : L'Etat versera à la société SOGECAP une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société SOGECAP est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société SOGECAP et au ministre des finances et des comptes publics.
ECLI:FR:CESJS:2015:363059.20150930
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