Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2014
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2014
13NC00803, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2013, présentée pour M. A...C..., élisant domicile..., par MeB... ;
M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300107 du 24 janvier 2013 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Moselle du 21 janvier 2013 ordonnant sa remise aux autorités belges et son placement en rétention administrative ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui permettre de déposer une demande visant à se voir reconnaître la qualité de réfugié et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire durant la période d'instruction de son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Il soutient que :
- s'agissant de la régularité du jugement, le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la procédure d'interpellation était illégale ;
- la décision de remise aux autorités belges n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas étudié sa situation au regard des articles 3 § 2 et 15 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 et s'est estimé tenu de le remettre aux autorités belges ;
- elle est également entachée d'erreur de droit dans la mesure où la fuite n'étant pas établie, le préfet ne pouvait porter le délai de transfert à dix-huit mois, si bien que la France est devenue responsable à l'expiration du délai de droit commun de six mois à compter de l'acceptation de la reprise par les autorités belges, soit à partir du 18 mai 2012 ;
- la décision de placement en rétention administrative doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle n'est pas motivée ;
- les conditions de son interpellation sont illégales ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation en le plaçant en rétention administrative alors qu'il pouvait se borner à l'assigner à résidence ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2013, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;
Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 21 mars 2013, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :
- le rapport de M. Nizet, premier conseiller ;
1. Considérant que M.C..., ressortissant arménien, est entré irrégulièrement en France en provenance de Belgique le 19 octobre 2011 ; que, le 26 octobre suivant, il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que la consultation du système Eurodac a fait apparaître qu'il avait déjà déposé une telle demande en Belgique en 2009 ; que, le 18 novembre 2011, les autorités belges ont accepté de le reprendre en charge ; que, le 24 novembre suivant, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de lui permettre d'accomplir les démarches pour obtenir le statut de réfugié ; qu'à la suite d'un contrôle des services de la police aux frontières réalisé en gare de Metz, le préfet a, le 21 janvier 2013, pris à son encontre une décision de remise aux autorités belges et l'a placé en rétention administrative ; que, par jugement du 24 janvier 2013, dont M. C...relève appel, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de remise et de celle le plaçant en rétention administrative ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que M. C...soutient que le jugement contesté est entaché d'irrégularité dans la mesure où il a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que les conditions de son interpellation étaient illégales ; que, toutefois, un tel moyen étant inopérant, le tribunal administratif a pu s'abstenir d'y répondre, sans entacher son jugement d'une omission à statuer ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par le premier juge pour écarter le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées de remise et de placement en rétention administrative ;
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités belges :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement du Conseil du 18 février 2003 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'Etat membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet Etat devient l'Etat membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe l'Etat membre antérieurement responsable, celui qui conduit une procédure de détermination de l'Etat membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. (...) " ; qu'aux termes de l'article 15 du même règlement : " 1. Tout Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères définis par le présent règlement, rapprocher des membres d'une même famille, ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels (...) " ;
5. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fait obligation au préfet, lorsqu'il décide de remettre un ressortissant étranger à un autre Etat membre en application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, de préciser qu'il n'y a pas lieu de faire application, au bénéfice de l'étranger, des dispositions des articles 3 § 2 et 15 dudit règlement ; que la circonstance que le préfet n'indique pas les raisons pour lesquelles il n'a pas estimé opportun de faire bénéficier l'intéressé de ces dispositions ne suffit pas à établir qu'il se serait estimé en situation de compétence liée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 20 du règlement du Conseil du 18 février 2003 : " 1.d. L'Etat membre qui accepte la reprise en charge est tenu de réadmettre le demandeur d'asile sur son territoire. Le transfert s'effectue (...) au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande aux fins de reprise en charge. (...) 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans un délai de six mois, la responsabilité incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite. Ce délai peut être porté (...) à dix-huit mois au maximum si le demandeur d'asile prend la fuite " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a refusé, le 24 novembre 2011, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C... et l'a invité à se présenter à la préfecture de Meurthe-et-Moselle, le 24 décembre suivant, afin de préparer les modalités de son transfert vers la Belgique ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé ne s'est pas présenté à la préfecture, et a été interpellé lors d'un contrôle réalisé en gare de Metz le 21 janvier 2013 ; qu'eu égard à ces circonstances, le préfet a pu regarder M. C...comme se trouvant en situation de fuite au sens du paragraphe 2 de l'article 20 du règlement du Conseil précité et ainsi porter le délai de transfert de six à dix-huit mois par décision du 26 janvier 2012 ; qu'à la date de la décision contestée, ce délai n'était pas expiré ; que, dès lors, le préfet de la Moselle a pu, à bon droit, prendre à l'encontre de
M. C...une décision de remise ; que, par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative :
7. Considérant, en premier lieu, que la décision de remise contestée étant légale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette mesure, soulevé à l'encontre de la décision de placement en rétention administrative, ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant, en second lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit au point 2, les moyens tirés de l'illégalité des conditions de l'interpellation de M. C... et du déroulement de son audition, préalables à l'édiction de la décision ordonnant son placement en rétention, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article
L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; qu'eu égard à ce qui a été précisé au point 5, M. C... ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ; que, par suite, le préfet de la Moselle n'a pas entaché sa décision ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé d'une erreur d'appréciation ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 21 janvier 2013 ordonnant sa remise aux autorités belges et son placement en rétention administrative ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
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N° 13NC00803
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