Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 11/04/2014
Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 11/04/2014
13PA00883, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2013, confirmée par le mémoire enregistré le 29 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1215877 du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 15 février 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014 le rapport de Mme Stahlberger, président ;
1. Considérant que M.A..., né le 1er mars 1979, de nationalité malienne, entré sur le territoire français en 2000, selon ses déclarations, a sollicité le 21 octobre 2011 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 15 février 2012, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par jugement du 12 février 2013, dont M. A...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
3. Considérant que si M. A...se prévaut d'une durée de résidence en France de dix ans, il ressort des pièces du dossier que, l'intéressé, débouté du droit d'asile par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 mai 2000, confirmée par décision du 31 octobre 2002 de la commission des recours, ne produit au titre de l'année 2001 que des documents médicaux en date du 5 février, 16 mars et 25 avril, une déclaration de revenus de l'année 2001 établie le 11 mars 2002, ainsi qu'une lettre du 8 octobre ne comportant le nom d'aucun destinataire et une lettre du 19 novembre émanant de l'association médecins sans frontières, et au titre de l'année 2002 un avis d'imposition établi 3 juillet 2003, des documents médicaux en date du 16 janvier, 5 septembre et 28 septembre, une lettre de l'ASSEDIC du 3 août, ainsi qu'une déclaration de revenus pour l'année 2002 non datée ; que ces documents ne sont pas suffisants pour établir la présence continue de l'intéressé au titre desdites années, en sorte qu'à la date de la décision d'attaquée, il ne peut être regardé comme totalisant dix ans de présence sur le territoire français ; qu'en tout état de cause, la simple durée de résidence ne suffit pas, à elle seule, en l'absence de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires, non invoqués au cas présent, à permettre à un étranger de bénéficier des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée
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N° 13PA00883
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