Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 29/11/2012
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 29/11/2012
12VE00194, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Rose A demeurant ..., par la Selarl Samson et associés, avocats à la Cour ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002874 en date du 8 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48SI " en date du 5 mars 2010 par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retraits de seize points intervenues à la suite des infractions commises les 6 avril 2004 (3 points), 14 septembre 2004 (3 points), 1er août 2005 (1 point), 25 octobre 2005 (1 point), 27 février 2006 (1 point), 14 mars 2006 (1 point), 15 avril 2006 (1 point), 28 août 2007 (4 points) et 6 décembre 2009 (1 point) auxquelles viennent se soustraire quatre points obtenus à l'issue d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière;
2°) d'annuler les décisions précitées ;
Elle soutient que la décision " 48SI " est insuffisamment motivée ; que la réalité des infractions susvisées n'est pas établie ; qu'elle n'a pas reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route concernant les infractions en date des 14 septembre 2004, 1er août 2005, 25 octobre 2005, 27 février 2006, 14 mars 2006, 15 avril 2006 et 6 décembre 2009 ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012, le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ;
Considérant que Mme A, née le 7 octobre 1965, relève régulièrement appel du jugement en date du 8 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48SI " en date du 5 mars 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retraits de seize points intervenues à la suite des infractions commises les 6 avril 2004 (3 points), 14 septembre 2004 (3 points), 1er août 2005 (1 point), 25 octobre 2005 (1 point), 27 février 2006 (1 point), 14 mars 2006 (1 point), 15 avril 2006 (1 point), 28 août 2007 (4 points) et 6 décembre 2009 (1 point) auxquelles viennent se soustraire quatre points obtenus à l'issue d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière,
- Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision " 48SI " ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la décision " 48SI " ;
- Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée (...) " ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées avec celles de l'article L. 225-1 du même code, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 précité du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
Considérant qu'il résulte des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme A, qu'elle s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires relatives aux infractions commises les 1er août 2005, 25 octobre 2005, 27 février 2006, 14 mars 2006, 15 avril 2006, 28 août 2007 et 6 décembre 2009 et que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées ont été émis à raison des infractions des 14 septembre 2004 et 6 avril 2004, devenus définitifs ; que, dès lors que, pour ces infractions, Mme A n'établit ni même n'allègue avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation de ces titres exécutoires, ces mentions suffisent à établir la réalité des infractions en cause ;
- Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
- S'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 1er août 2005 (1 point), 25 octobre 2005 (1 point), 14 mars 2006 (1 point), 15 avril 2006 (1 point), 27 février 2006 (1 point) et 6 décembre 2009 (1 point) par radar automatique ;
Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R.49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code dans sa rédaction en vigueur à la date des infractions en litige, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée par radar automatique, il découle du paiement de l'amende forfaitaire au titre de cette contravention que l'intéressé a nécessairement reçu l'avis de contravention ;
Considérant que, s'agissant des infractions susvisées, Mme A s'est acquittée du paiement des amendes forfaitaires ; qu'il découle de cette seule constatation que Mme A a nécessairement reçu les avis de contravention sans lesquels ces paiements ne peuvent intervenir et a, par suite, été informée de la perte de point encourue et a reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-1 et R. 223-1 du code de la route ;
- S'agissant du retrait de points consécutif à l'infraction constatée le 14 septembre 2004 (3 points) ;
Considérant que, s'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme A qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire a été émis suite à l'infraction susmentionnée, le ministre ne produit toutefois pas le procès-verbal afférent à ladite infraction ; que, par conséquent, le ministre n'établit pas avoir délivré les informations requises par la loi ; qu'il en résulte que la décision par laquelle le ministre a retiré trois points du permis de conduire de Mme A, à la suite de l'infraction commise le 14 septembre 2004, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction commise le 14 septembre 2004 et, par voie de conséquence, celle tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 5 mars 2010 portant invalidation de son permis de conduire ;
D E C I D E
Article 1er : La décision par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a procédé au retrait de trois points du permis de conduire de Mme A à la suite de l'infraction du 14 septembre 2004, ensemble la décision " 48 SI " en date du 5 mars 2010 portant invalidation du permis de conduire de Mme A, sont annulées.
Article 2 : Le jugement en date du 8 décembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A est rejeté.
N° 12VE00194 2
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Demander un documentAvertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.