COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 15/09/2011

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 15/09/2011

11LY01532, Inédit au recueil Lebon

Vu, I/, sous le n° 11LY01532, la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 23 juin 2011 et régularisée le 27 du même mois, présentée pour M. Valon , domicilié ...) ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001931, du 27 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 15 septembre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation administrative, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille cinq cents euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de trois mille euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que le 15 septembre 2010, date du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français pris à son encontre, son épouse, qui ne s'était pas encore vu notifier la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile, ne se trouvait pas en situation irrégulière sur le territoire français et était en outre sur le point de déposer une demande de titre de séjour pour raisons de santé ; qu'il a présenté au préfet du Puy-de-Dôme, le 27 octobre 2010, une demande de délivrance de titre de séjour pour pouvoir demeurer en France aux côtés de son épouse ; qu'il a réalisé des efforts en matière d'insertion sociale et d'apprentissage de la langue française et s'est constitué un réseau amical en France avec son épouse ; que, par suite, le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ; que, dès lors qu'elle le séparerait de son épouse, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision désignant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité des deux décisions susmentionnées, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, compte tenu des risques auxquels il serait exposé au Kosovo, méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette même convention et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 18 août 2011, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'épouse du requérant peut recevoir des soins appropriés au Kosovo pour l'affection dont elle souffre et que la cellule familiale peut se reconstituer dans ce pays, où demeurent toujours les parents et le frère du requérant ; que la grossesse actuelle de l'épouse du requérant, qui est postérieure à l'arrêté contesté, est sans incidence sur sa légalité ; que l'arrêté attaqué n'a donc méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas davantage été violées ;

Vu le mémoire enregistré à la Cour le 26 août 2011, présenté pour M. , qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu la décision du 13 mai 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. ;

Vu, II/, sous le n° 11LY01544, la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 24 juin 2011 et régularisée le 27 du même mois, présentée pour Mme Arlinda épouse , domiciliée ...) ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100357, du 28 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 7 janvier 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation administrative, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille cinq cents euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de trois mille euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; que cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation en fait, dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas justifié sa décision de ne pas suivre l'avis favorable émis par le médecin de l'agence régionale de santé, alors, au demeurant, que le secret médical faisait obstacle à ce qu'il connaisse la nature et la gravité de sa pathologie ; que l'avis consultatif émis préalablement par le médecin de l'agence régionale de santé n'indique pas si elle est en capacité de supporter un voyage à destination de son pays d'origine ; qu'elle établit, par les pièces qu'elle produit, qu'elle serait dans l'impossibilité de bénéficier, au Kosovo, lieu du traumatisme subi, d'un traitement médical approprié pour l'affection dont elle souffre ; que, par suite, la décision de refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur son état de santé ; que son enfant mort-né, décédé le 18 avril 2009, est enterré en France ; qu'elle a réalisé des efforts en matière d'insertion sociale et d'apprentissage de la langue française et s'est constitué un réseau amical en France avec son époux ; que, par suite, le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ; qu'elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision désignant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité des deux décisions susmentionnées, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, compte tenu du défaut de soins auquel elle serait confrontée au Kosovo, méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette même convention et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 18 août 2011, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que, dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour, l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ne constitue pas un vice de procédure ; que la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée est régulièrement motivée ; qu'il n'est pas établi que Mme aurait vécu au Kosovo des évènements traumatisants à l'origine des troubles dont elle souffre et que l'affection dont elle est atteinte peut bénéficier d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'a méconnu ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; que la requérante a passé la majeure partie de sa vie au Kosovo, où vivent toujours son père, sa soeur et son frère et qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, faute pour l'intéressée de démontrer l'existence de menaces personnelles au Kosovo, il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3 de cette même convention ;

Vu le mémoire enregistré à la Cour le 26 août 2011, présenté pour Mme , qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu la décision du 21 juillet 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme ;

Vu, III/, sous le n° 11LY01651, la requête, enregistrée à la Cour le 8 juillet 2011, présentée pour Mme Arlinda épouse , domiciliée ...) ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'ordonner, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1100357, du 28 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 7 janvier 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur la requête au fond, dans le délai de huit jours, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de deux mille euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient, d'une part, que les moyens qu'elle présente, visés ci-dessus dans le cadre de la requête enregistrée à la Cour sous le n° 11LY01544, présentent un caractère sérieux et, d'autre part, qu'elle est enceinte et que sa grossesse est à risque, nécessite un suivi particulier qui ne pourrait pas s'effectuer au Kosovo et l'empêche de voyager ; que l'exécution du jugement attaqué aurait donc des conséquences difficilement réparables sur son état de santé ;

Vu le jugement dont est demandé le sursis à exécution ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 22 juillet 2011, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée est régulièrement motivée et n'avait pas à être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ; que les éléments médicaux produits quant à la grossesse à risque de Mme sont relatifs à une situation de fait postérieure à l'arrêté contesté, qui n'avait donc pas été portée à sa connaissance avant l'édiction de cette décision et qui attestent d'un état temporaire qui ne fera pas obstacle à l'éloignement de la cellule familiale du territoire français après l'accouchement de la requérante prévu au mois de septembre 2011 ; que l'arrêté en litige ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne méconnaît pas davantage les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code ; que Mme n'établit pas avoir subie des menaces ou des agressions dans son pays d'origine ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en désignant ce pays comme pays de renvoi ; qu'ainsi, aucun des moyens soulevés par Mme n'apparaît sérieux ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 4 août 2011, présenté pour Mme , qui maintient les conclusions de sa requête aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué, par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que, contrairement à ce qu'affirme le préfet du Puy-de-Dôme, elle avait informé ce dernier, par courrier du 29 mai 2011, de sa grossesse, et que le préfet n'a pas tenu compte de cet élément de fait dans son arrêté du 7 juin 2011, qu'elle entend contester ;

Vu le courrier du 11 juillet 2011, par lequel le Président de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme aux fins d'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Vu la décision du 21 juillet 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme ;

Vu, IV/, sous le n° 11LY01658, la requête, enregistrée à la Cour le 8 juillet 2011, présentée pour M. Valon , domicilié ...) ;

M. demande à la Cour :

1°) d'ordonner, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1001931, du 27 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 15 septembre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur la requête au fond, dans le délai de huit jours, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de deux mille euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient, d'une part, que les moyens qu'il présente, visés ci-dessus dans le cadre de la requête enregistrée à la Cour sous le n° 11LY01532, présentent un caractère sérieux et, d'autre part, que son épouse est enceinte et que sa grossesse nécessite un suivi particulier qui ne pourrait pas s'effectuer au Kosovo et qui l'empêche de voyager ; que son éloignement du territoire français le séparerait de son épouse et l'empêcherait d'être à ses côtés au moment de l'accouchement ; que l'exécution du jugement attaqué aurait donc pour lui des conséquences difficilement réparables ;

Vu le jugement dont est demandé le sursis à exécution ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 21 juillet 2011, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient, à titre principal, que la demande de sursis à exécution, qui est dirigée contre un jugement qui n'a pas modifié la situation de M. , n'est pas recevable ; à titre subsidiaire, que les éléments médicaux produits quant à la grossesse à risque de Mme sont relatifs à une situation de fait postérieure à l'arrêté contesté et au jugement attaqué, et qui attestent d'un état temporaire qui ne fera pas obstacle à l'éloignement de la cellule familiale du territoire français après l'accouchement de Mme prévu au mois de septembre 2011 ; que l'exécution du jugement attaqué n'emportera donc pas des conséquences difficilement réparables ; que Mme peut se faire soigner au Kosovo ; que l'arrêté contesté ne méconnaît, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 4 août 2011, présenté pour M. , qui maintient les conclusions de sa requête aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué, par les mêmes moyens ;

Vu le courrier du 11 juillet 2011, par lequel le Président de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. aux fins d'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Vu la décision du 21 juillet 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme A concernent des époux et présentent à juger des questions similaires ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 11LY01544 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté du 7 janvier 2011 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que, par décision du 7 janvier 2011, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé la délivrance du titre de séjour que Mme avait sollicité le 8 septembre 2010 sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motif pris de ce qu'il ressortait des éléments en sa possession que seuls les traitements nécessitant chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie cardiaque ou isolement n'étaient pas accessibles au Kosovo et que rien dans son dossier n'attestait que Mme , qui au demeurant n'avait déposé une demande de titre de séjour en faisant valoir des raisons de santé qu'après le rejet de sa demande d'asile, souffrait de l'une de ces pathologies ; que, dans ses observations produites devant les premiers juges, le préfet du Puy-de-Dôme a précisé qu'il s'était pour cela référé à un rapport établi en 2009 par l'organisation internationale des migrations, au demeurant non produit devant le juge ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, dans son avis émis le 18 octobre 2010, le conseiller médical de l'Agence régionale de santé d'Auvergne a considéré que l'état de santé de Mme nécessitait une prise en charge médicale d'une durée de douze mois, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'intéressée ne pouvait pas avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié ; que Mme produit des pièces médicales et en particulier un certificat daté du 7 octobre 2010, établissant qu'elle souffre d'un syndrome dépressif sévère et faisant état de son suivi auprès d'un médecin psychiatre qui ne pourrait pas être poursuivi au Kosovo, du fait notamment de l'inexistence d'un réseau de prise en charge psychologique dans ce pays et de l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de financer ses soins ; que si le préfet du Puy-de-Dôme n'était pas lié par l'avis consultatif émis par le médecin de l'agence régionale de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'il lui appartenait d'apprécier, au vu des informations dont il disposait, s'il existait ou pas des possibilités de traitement approprié de l'affection dont Mme est atteinte, au Kosovo, l'absence de production, devant le juge, des éléments d'information au vu desquels il a estimé qu'il existait une possibilité de soins adaptés à l'état de santé de Mme dans son pays d'origine, ne permet pas à la Cour d'apprécier la légalité du refus de délivrance de titre de séjour contesté sur ce point ; qu'en outre, Mme fait valoir devant le juge qu'elle ne pourrait pas effectivement accéder à un traitement approprié au Kosovo, faute de moyens financiers pour assumer le coût des soins requis ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, la Cour ne dispose pas des informations nécessaires pour apprécier le bien-fondé du moyen tiré de la violation, par le refus de délivrance de titre de séjour, des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner avant-dire droit au préfet du Puy-de-Dôme de produire, dans le délai d'un mois, les éléments permettant à la Cour de se prononcer sur le bien-fondé du motif tiré de la possibilité d'une prise en charge médicale effective de Mme au Kosovo, retenu à l'appui du refus de délivrance de titre de séjour opposé à l'intéressée ;

Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 11LY01532 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , dont la demande d'asile avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 29 août 2009, confirmée le 20 mai 2010 par la Cour nationale du droit d'asile, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, par arrêté du 15 septembre 2010, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a notamment également précisé que M. ne remplissait aucune des conditions fixées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application de ce même code et que la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à cette date, Mme , épouse de l'intéressé, avait déjà sollicité, par courrier du 8 septembre 2010, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de l'examen ci-dessus de la requête n° 11LY01544, que la Cour ne dispose pas, en l'état de l'instruction, des informations nécessaires pour apprécier si l'état de santé de Mme exigeait alors qu'elle demeurât en France pour se faire soigner et qu'il appartient donc au préfet du Puy-de-Dôme d'apporter ces renseignements, dans le délai d'un mois ; que, par suite, et alors que M. fait valoir, au soutien de ses moyens tirés de la violation, par le refus de délivrance de titre de séjour pris à son encontre, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette décision serait entachée, la demande de titre de séjour pour raisons de santé déposée par son épouse, alors pendante, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la production, par le préfet du Puy-de-Dôme, des éléments nécessaires pour permettre à la Cour d'apprécier la légalité du refus de délivrance de titre de séjour opposé à Mme ;

Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 11LY01651 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ;

En ce qui concerne les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de la décision de refus de délivrance de titre de séjour du 7 janvier 2011 :

Considérant que le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande tendant à l'annulation d'une décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis à exécution prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; qu'il appartient seulement au requérant qui fait appel d'un jugement rejetant sa demande d'annulation d'une telle décision de demander, le cas échéant, au juge des référés de la cour administrative d'appel, saisie au fond, la suspension de cette décision ; que, par suite, les conclusions de Mme aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de délivrance de titre de séjour pris à son encontre, le 7 janvier 2011, sont irrecevables et doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation des décisions du 7 janvier 2011 portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi :

Considérant que, par jugement n° 1100357, du 28 avril 2011, dont appel enregistré à la Cour le 24 juin 2011, sous le n° 11LY01544, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de Mme tendant à l'annulation des décisions du 7 janvier 2011 du préfet du Puy-de-Dôme portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; que, par l'effet de ce jugement, la mesure d'éloignement, dont l'exécution avait été suspendue pendant la durée de la procédure devant les premiers juges, est devenue exécutoire ; que les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi sont donc recevables ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des documents produits par la requérante, que le moyen tiré de la violation des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est invoqué par Mme à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dont l'exécution emporterait son éloignement du territoire français, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant, d'autre part, que l'exécution du jugement, qui rend possible l'éloignement d'office du territoire français de Mme , risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour l'intéressée, qui présente une grossesse à risque ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1100357 du 28 avril 2011 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet du Puy-de-Dôme, le 7 janvier 2011, et la décision du même jour fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que soit délivrée à Mme A une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement de l'affaire au fond ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à cette délivrance dans les quinze jours suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

En ce qui concerne les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l 'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au profit du conseil de Mme , quelque somme que ce soit au titre des dispositions susmentionnées ;

Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 11LY01658 :

Considérant que, par ordonnance du 16 août 2011, le juge des référés de la Cour a suspendu l'exécution de la décision de refus de délivrance de titre de séjour du 15 septembre 2010 et a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à M. , dans le délai de quinze jours suivant la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur sa demande ; que, par suite, les conclusions de M. aux fins de sursis à exécution du jugement n° 1001931, du 27 janvier 2011, du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et celles tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sont sans objet ;

En ce qui concerne les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l 'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au profit du conseil de M. , quelque somme que ce soit au titre des dispositions susmentionnées ;

DECIDE :

Article 1er : Avant-dire droit sur la requête de Mme enregistrée à la Cour sous le n° 11LY01544, il est ordonné au préfet du Puy-de-Dôme de produire, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, les éléments permettant à la Cour de se prononcer sur le bien-fondé du motif tiré de la possibilité d'une prise en charge médicale effective de Mme au Kosovo, retenu à l'appui du refus de délivrance de titre de séjour opposé à l'intéressée.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. enregistrée à la Cour sous le n° 11LY01532, jusqu'à ce que le préfet du Puy-de-Dôme ait communiqué à la Cour les éléments mentionnés à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Jusqu'à ce que la Cour ait statué sur la requête de Mme enregistrée à la Cour sous le n° 11LY01544, tendant à l'annulation du jugement n° 1100357 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 avril 2011, il sera sursis à l'exécution dudit jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme tendant à l'annulation des décisions du 7 janvier 2011 du préfet du Puy-de-Dôme portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. enregistrée à la Cour sous le n° 11LY01658 et tendant, d'une part, au prononcé du sursis à exécution du jugement n° 1001931 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 janvier 2011 et, d'autre part, au prononcé d'une injonction.
Article 5 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à Mme une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme , enregistrées à la Cour sous le n° 11LY01651 et le n° 11LY01658,A est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Valon , à Mme Arlinda épouse , au préfet du Puy-de-Dôme et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Givord, président assesseur,
M. Rabaté, président assesseur.
Lu en audience publique, le 15 septembre 2011.

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N° 11LY01532 - 11LY01544 - 11LY01651 - 11LY01658

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