COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 20/09/2011

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 20/09/2011

11LY00029, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2011, présentée pour la COMMUNE DE CEBAZAT, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE CEBAZAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001051 du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération en date du 31 mars 2010 par laquelle son conseil municipal avait adopté le budget primitif de la COMMUNE pour l'année 2010 ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance ;

3°) de mettre à la charge de Mme A, M. B, M. C, M. D et M. E une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les documents mentionnés à l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales n'ont pas à être joints à la convocation du conseil municipal, que la note de synthèse jointe à la convocation à la réunion du conseil du 31 mars 2010 était suffisante ; que les conseillers ont reçu les informations demandées ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2011, présenté pour Mme A, M. B, M. C, M. D et M. E qui concluent au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que le budget pour l'année 2010 a été adopté par une délibération du 17 novembre 2010 ; à titre subsidiaire, ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE à leur verser la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que les documents mentionnés à l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales, en particulier l'état de la dette, devaient leur être communiqués lors de la convocation ; que la demande de communication de l'état de la dette n'a pas été satisfaite ; que les documents présentés en séance ne répondaient pas à la demande faite ; que la note de synthèse jointe à la convocation était insuffisante au regard des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales en l'absence de renseignements précis sur l'état de la dette et les dépenses de personnel ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 août 2011, présenté pour la COMMUNE DE CEBAZAT qui persiste dans ses conclusions et moyens ; elle soutient, en outre, il y a lieu de statuer sur sa requête ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 septembre 2011, présentée pour M. E et les autres conseillers municipaux ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 septembre 2011, présentée pour la COMMUNE DE CEBAZAT ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 1997 portant instruction budgétaire et comptable M. 14 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 :

- le rapport de M. Givord, président ;

- les observations de Me Arsac, représentant la COMMUNE DE CEBAZAT et de Me Marion, représentant M. E et les autres conseillers municipaux ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été, de nouveau, donnée aux parties présentes ;

Considérant que par la présente requête, la COMMUNE DE CEBAZAT demande à la Cour d'annuler le jugement susvisé du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération en date du 31 mars 2010 par laquelle son conseil municipal avait adopté le budget primitif de la COMMUNE pour l'année 2010 ;

Considérant que la circonstance que par une délibération en date du 17 novembre 2010, le conseil municipal de Cébazat a, à nouveau, adopté le budget de la COMMUNE pour l'année 2010 n'est pas de nature à priver d'objet la requête de la COMMUNE DE CEBAZAT tendant à l'annulation du jugement du 4 novembre 2010 ; que dès lors, il y a lieu de statuer sur la présente requête ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ; que ce texte implique qu'à l'occasion d'une délibération du conseil municipal, les membres de ce dernier doivent pouvoir consulter les pièces et documents nécessaires à leur information sur l'affaire faisant l'objet de cette délibération ;

Considérant que le maire a inscrit à la séance du conseil municipal de Cébazat du 31 mars 2010 le vote du budget primitif de la COMMUNE pour l'année 2010 ; qu'à la convocation adressée aux conseillers municipaux le 25 mars était jointe une note de synthèse comprenant une note explicative de chaque chapitre des sections de fonctionnement et d'investissement, des tableaux présentant par chapitres et articles la section de fonctionnement et par articles et opérations la section d'investissement ; que ces tableaux permettaient notamment aux conseillers municipaux de connaître le montant des intérêts (ligne 66 111) et le remboursement du capital des emprunts (ligne 1641) ;

Considérant que par une lettre, adressée par télécopie le 30 mars en milieu d'après-midi, M. E, au nom du groupe Ensemble pour Cébazat , a relevé que des éléments pourtant obligatoires pour pouvoir voter le budget primitif en toute connaissance de cause , notamment l'état de la dette de la ville manquaient et a demandé au maire le report de cinq jours de la séance du conseil municipal après l'envoi de ces documents, pour respecter le délai légal de convocation ; que le maire n'a pas reporté la réunion du conseil municipal ; qu'au cours de la séance, il a présenté deux diagrammes montrant l'évolution, en capital et en annuités, de la dette de la COMMUNE pour les années à venir ;

Considérant, en premier lieu, que les documents adressés aux conseillers municipaux avec la convocation permettaient à ceux-ci d'établir sans difficulté l'encours de la dette par habitant et par rapport aux recettes de fonctionnement, seuls ratios prévus au titre des informations générales par l'instruction budgétaire M. 14 et dont la communication aux habitants est prévue par l'article R. 2313-1 du code général des collectivités territoriales pris pour l'application de l'article L. 2313-1 du même code ; qu'en deuxième lieu, la lettre susmentionnée du 30 mars 2011 qui avait pour objet le report de la séance du conseil municipal, ne demandait au maire la communication d'aucun document précisément identifié ; qu'ainsi, les conseillers du groupe Ensemble pour Cébazat ne sont pas fondés à soutenir que le maire a opposé un refus à leur demande de renseignement ; qu'en dernier lieu, il résulte des termes de la délibération attaquée que le budget, dans sa présentation prévue par l'instruction M. 14, était annexé à celle-ci ; que dès lors, la COMMUNE DE CEBAZAT est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a annulé la délibération du 31 mars 2010 au motif qu'en l'absence de production d'annexes obligatoires au budget et de réponse à une demande de communication de pièces adressée au maire par certains conseillers municipaux, cette délibération avait été adoptée en méconnaissance du droit des membres du conseil municipal à être informés des affaires faisant l'objet d'une délibération du conseil ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens exposés par M. E et d'autres conseillers municipaux, devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand comme devant elle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'étaient joints à la convocation adressée aux conseillers municipaux pour la séance du 31 mars 2010, une note explicative de chaque chapitre des sections de fonctionnement et d'investissement, des tableaux présentant par chapitres et articles la section de fonctionnement et par articles et opérations la section d'investissement et la liste des subventions proposées pour être attribuées aux associations ; que ces documents, alors même qu'ils ne comprenaient pas un état de la dette de la COMMUNE et un état du personnel, constituaient une note explicative régulière au regard des dispositions précitées de l'article L. 2121-12 ;

Considérant que comme il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que le budget soumis à l'approbation du conseil municipal était présenté conformément aux dispositions de l'instruction budgétaire et comptable M. 14 et comprenait, notamment, les informations générales et les annexes A.2.1 et suivantes relatives à la dette de la COMMUNE ; que dès lors, les conseillers du groupe Ensemble pour Cébazat ne sont pas fondés à soutenir que le document présenté au vote du conseil municipal aurait été incomplet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE est fondée à demander l'annulation du jugement du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du 31 mars 2010 de son conseil municipal approuvant le budget primitif pour 2010 et le rejet de la demande présentée au Tribunal par des conseillers municipaux ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E et les autres conseillers municipaux demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. E et des autres conseils municipaux une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 4 novembre 2010 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé. La demande présentée au Tribunal par M. E et d'autres conseillers municipaux est rejetée.
Article 2 : M. E, Mme A, M. B, M. C, M. D verseront ensemble à la COMMUNE DE CEBAZAT une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CEBAZAT, à Mme Jocelyne A, à M. Thierry B, à M. Alonso C, à M. Maurice D et à M. Flavien E.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2011, à laquelle siégeaient :
M. Givord, président de la formation de jugement,
M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 20 septembre 2011.

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N° 11LY00029
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