COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 22/09/2011
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 22/09/2011
10LY02257, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2010, présentée pour M. et Mme A, domiciliés ...;
M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902618 du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commune de Colombier refusant de retirer la délibération du conseil municipal du 5 février 2009 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre à la commune de Colombier de faire cesser immédiatement le préjudice qu'ils subissent sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Colombier une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que leur recours n'est pas tardif, le délai de recours contentieux courant à compter de la notification de la délibération du 5 février 2009 qui présente le caractère d'un acte individuel ; qu'en l'espèce, la délibération attaquée ne leur a pas été notifiée ; que le refus de la commune de retirer cette délibération est entaché de détournement de pouvoir ; qu'elle est dépourvue d'effets créateurs de droits ; que son retrait pouvait donc être décidé d'office pour des motifs de légalité ou d'opportunité ; que, saisie d'une demande en ce sens, la commune avait l'obligation de retirer la décision querellée ; que la délibération est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, la seule solution acceptable étant de réaliser un ouvrage de captage et de transfert pour drainer l'eau ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2011, présenté pour la commune de Colombier, tendant au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des époux A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise en vue de déterminer une solution technique au problème du ruissellement ;
Elle soutient que la demande de retrait est tardive ; que les requérants ont eu connaissance de la délibération par leur recours gracieux du 17 juillet 2009 ; que la délibération ne fait que proposer une solution amiable ; qu'elle ne fait pas grief aux époux A qui n'ont pas intérêt à en demander le retrait ; qu'il n'existe aucune volonté du maire de leur nuire ; que ceux-ci ne subissent aucun préjudice ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 juillet 2011, présenté pour M. et Mme A, tendant aux mêmes fins que leur requête, selon les mêmes moyens, en les précisant sur certains points ;
Ils soutiennent, en outre, que la théorie de la connaissance acquise n'est pas applicable en l'espèce ; que le refus de retirer une délibération est une décision faisant grief ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :
- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;
- les observations de Me Burnier, avocat de M. et Mme A ;
- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant qu'à la suite de travaux d'assainissement réalisés par la commune de Colombier, des infiltrations d'eaux ont inondé la parcelle cadastrée ZC 37 appartenant aux époux A ; que, par lettre du 28 octobre 2008, ils ont demandé au maire de la commune de faire cesser ce dommage ; qu'après avoir recueilli les avis de deux experts, le conseil municipal a, par délibération du 5 février 2009, proposé une solution consistant à recueillir l'eau de ruissellement dans un bassin creusé le long du mur de soutènement de la route, le trop plein étant dirigé vers le ru dans un sillon à l'air libre, et a chargé le maire de présenter cette solution aux propriétaires ; que la délibération du 5 février 2009 se borne à exprimer une simple proposition de solution au problème des infiltrations d'eaux affectant le terrain des époux A, dans un cadre purement amiable, et ne présente pas, dès lors, le caractère d'une décision ; que cette délibération étant insusceptible de recours contentieux, M. et Mme A ne sont, par suite, pas recevables à contester le refus implicite du conseil municipal de procéder à son retrait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Colombier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. et Mme A une somme au titre des frais exposés par eux à l'occasion du litige ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Colombier tendant au bénéfice de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Colombier présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et à la commune de Colombier.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
Mme Steck-Andrez, président-assesseur,
M. Poitreau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 septembre 2011.
1
2
N° 10LY02257
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Demander un documentAvertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.