COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 22/09/2011
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 22/09/2011
10LY01371, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 14 juin 2010, présentée pour M. Michel A domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701452 du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48S du 29 décembre 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 3 points de son permis de conduire à la suite de l'infraction verbalisée le 2 août 2006 et l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nuls, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision 48S ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de reconstituer son capital de points dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que la décision d'invalidation repose sur des décisions successives de retraits de points elles-mêmes entachées d'illégalité ; que l'administration n'établit pas lui avoir remis une information préalable conforme aux exigences des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, s'agissant de l'infraction verbalisée le 21 juillet 2006, une quittance ne lui a été délivrée qu'après paiement ; que, s'agissant de l'infraction verbalisée le 2 août 2006, le modèle normalisé d'avis de contravention produit par l'administration et dont elle soutient qu'il est identique à celui qu'elle lui a remis lors de la verbalisation, ne comporte pas d'information sur les modalités de reconstitution de points ; que, s'agissant de l'infraction verbalisée le 31 août 2006, il n'est pas établi que la carte de paiement et l'avis de contravention qui lui ont été remis comportaient une information sur les modalités de reconstitution de points, certains modèles normalisés en étant dépourvus ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 19 novembre 2010 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales conclut au rejet de la requête ;
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales soutient que le requérant n'invoque pas d'arguments justifiant la réformation du jugement attaqué ; que, s'agissant de l'infraction verbalisée le 21 juillet 2006, la délivrance d'une quittance vaut délivrance de l'information préalable dès lors que l'intéressé conservait la faculté de renoncer au paiement immédiat de l'amende forfaitaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
Considérant qu'à l'appui des conclusions qu'il dirige contre la décision d'invalidation de son permis de conduire, M. A excipe de l'illégalité des décisions de retraits de points prises à la suite des infractions verbalisées les 21 juillet, 2 août et 31 août 2006 ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ; qu'il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 223-3 du même code, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 et de l'article R. 223-3 du code de la route, d'une part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction et, d'autre part, sur l'existence d'un traitement automatisé de points et la possibilité d'exercer le droit d'accès ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de l'infraction relevée à son encontre le 21 juillet 2006, M. A a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention oui dans la case retrait de points et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; que M. A n'ayant pas renoncé au paiement immédiat et sans réserve de l'amende a bénéficié, préalablement à la reconnaissance de l'infraction, d'une information conforme aux dispositions sus-analysées du code de la route ;
Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition du code de la route n'impose à l'administration d'informer le contrevenant des modalités de reconstitution de points ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette information n'aurait pas été remise à M. A, préalablement à la reconnaissance des infractions des 2 août et 31 août 2006, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté ses demandes à fin d'annulation de la décision 48S invalidant son permis de conduire et d'injonction en reconstitution de capital de points ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. A doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2011 à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
M. Arbarétaz, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 septembre 2011.
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N° 10LY01371
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