COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 22/09/2011
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 22/09/2011
10LY01017, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 4 mai 2010, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600198 du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision référencée 48S du 27 décembre 2005 invalidant le permis de conduire de M. Patrick suite à solde nul, ainsi que ses décisions de retrait de six points à la suite de l'infraction du 16 octobre 1997, d'un point à la suite de l'infraction du 26 novembre 1999, de trois points à la suite de l'infraction du 9 mars 2004 et de trois points à la suite de l'infraction 27 mai 2005 et lui a enjoint de restituer douze points au capital de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande formulée par M. devant le Tribunal administratif de Grenoble ;
Il soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que l'intéressé n'avait pas reçu les informations préalables relatives aux retraits de points alors que, pour l'infraction commise le 9 mars 2004, il s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire, ce qui implique nécessairement qu'il a reçu l'avis de contravention comportant l'information nécessaire, sauf pour l'intéressé à apporter la preuve contraire par la production dudit avis ; que pour l'infraction commise le 16 octobre 1997, il a fait l'objet d'une condamnation pénale rendue par le Tribunal de grande instance de Valence, devenue définitive, qui implique nécessairement qu'un retrait de point soit effectué ; que s'agissant des infractions commises les 26 novembre 1999 et 27 mai 2005, la réalité des infractions est établie par les mentions figurant sur le relevé individuel intégral, l'intéressé n'apportant pas la preuve qu'il a présenté une requête en exonération ou formé une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :
- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;
Considérant que par décision 48S du 27 décembre 2005, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. Patrick pour solde de points nul, à la suite des infractions commises par l'intéressé ayant entraîné respectivement la perte de 6 points pour celle constatée le 16 octobre 1997, 1 point pour celle du 26 novembre 1999, 1 point pour celle du 4 mars 2003, 3 points pour celle du 9 mars 2004 et 3 points s'agissant de celle du 27 mai 2005 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, statuant sur la demande de M. , a annulé ses décisions retirant des points du permis de conduire de l'intéressé à la suite des infractions commises les 16 octobre 1997, 26 novembre 1999, 9 mars 2004 et 27 mai 2005, ainsi que sa décision du 27 décembre 2005 ;
Sur la décision de retrait de points consécutive aux infractions des 26 novembre 1999 et 27 mai 2005 :
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR justifie en appel que, pour ces deux infractions, M. a fait l'objet d'amendes forfaitaires majorées ; que, toutefois, si l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée suffit, en l'absence de preuve de requête en exonération ou de réclamation, à établir la réalité desdites infractions, elle ne permet pas pour autant de tenir pour acquis que le contrevenant a reçu l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
Sur la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction du 9 mars 2004 :
Considérant que les premiers juges ont annulé le retrait de trois points survenu à la suite de cette infraction au motif qu'il n'était pas établi que M. avait reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que si le ministre de l'intérieur justifie en appel, par la production du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de l'intéressé, que ce dernier s'est acquitté de l'amende forfaitaire, cette seule mention, s'agissant d'une infraction relevée avec interception du véhicule, ne suffit pas à considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention, dès lors qu'elle n'est pas accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction établissant que le formulaire employé était conforme aux dispositions des articles A. 37 et A. 37-4 du code de procédure pénale ;
Sur la décision de retrait de six points consécutive à l'infraction du 16 octobre 1997 :
Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, la réalité de l'infraction commise le 16 octobre 1997 par M. ayant été établie par une condamnation pénale devenue définitive, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne pouvait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le moyen tiré du défaut d'information préalable pour annuler ce retrait de points ; qu'en l'absence d'autres moyens soulevés par M. en première instance, dont la Cour serait saisie par l'effet dévolutif, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le retrait de six points consécutif à l'infraction du 16 octobre 1997 ;
Considérant que le seul rétablissement du retrait de six points au débit du capital du permis de conduire de M. est par lui-même sans incidence sur le bien-fondé de l'annulation prononcée par le Tribunal de la décision 48S du 27 décembre 2005 constatant la perte de validité dudit permis de conduire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision portant retrait de six points du permis de conduire de M. à la suite de l'infraction commise le 16 octobre 1997 ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 6 avril 2010 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de six points du permis de conduire de M. à la suite de l'infraction commise le 16 octobre 1997 et en tant qu'il a ordonné la réintégration de plus de cinq points au capital du permis de M. .
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR portant retrait de six points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 16 octobre 1997 et à la restitution de plus de cinq points sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Patrick .
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2011, à laquelle siégeaient :
- M. du Besset, président de chambre,
- Mme Verley-Cheynel, président assesseur,
- M. Arbarétaz, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 septembre 2011.
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N° 10LY01017
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