COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 07/07/2011

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 07/07/2011

10LY01672, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010, présentée pour Mme Jasmina MEMIC, épouse A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 1000065 du 25 mars 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du 26 octobre 2009 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et lui a fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 26 octobre 2009 susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, dans le mois suivant l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , en cas d'annulation du refus de titre de séjour, ou, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail durant le réexamen de sa demande, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, ou une assignation à résidence avec droit au travail, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour Me Couderc de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que le refus de titre de séjour qui lui est opposé est entaché d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée par l'avis du médecin inspecteur de santé publique et n'ayant pas procédé à un examen de sa situation médicale ; que ce refus méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'eu égard à ses origines ethniques et à l'absence d'enregistrement auprès des autorités locales, elle ne pourra avoir accès aux soins dans aucune des deux entités de son pays d'origine, alors qu'elle souffre d'une polypathologie suite à l'éloignement de son époux en juillet 2009 ; qu'eu égard aux problèmes de santé dont souffre son époux, à l'intégration en France de ce dernier et de ses enfants, et à l'impossibilité pour elle de reconstruire sa vie en Bosnie, le refus de séjour qui lui est opposé méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par exception d'illégalité de celle portant refus de titre de séjour ; qu'elle méconnaît également les dispositions du 10 ° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles de l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision fixant le pays de destination sera annulée en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et pour méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au motif qu'elle ne précise pas l'entité de destination ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 20 juillet 2010 accordant à Mme Jasmina A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il ne s'est pas estimé en situation de compétence liée par l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; qu'il n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les propos de Mme A sont mensongers, son époux n'ayant jamais été expulsé ; que le fait de devoir suivre un régime sans gluten en Bosnie ne constitue pas un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la requérante ne fait pas état de risques ou de menaces graves en cas de retour dans son pays d'origine ; que Mme A a vécu en Bosnie jusqu'à l'âge de 39 ans, qu'elle y a fondé sa famille et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans ce pays, alors qu'elle est dépourvue d'attaches familiales en situation régulière en France, son mari ne disposant pas d'un droit au séjour ; que les enfants de Mme A sont nés, ont grandi et ont été scolarisés en Bosnie ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2010, présenté pour Mme A, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que son époux a été éloigné du territoire français le 31 juillet 2009, séparé de ses enfants, privé de son traitement et exposé à des violences de la part d'individus serbes ; qu'il est revenu en France le 6 décembre 2009 ; que le médecin inspecteur qui ne rencontre pas les patients ne rend qu'un avis et non un rapport médical ; que les enfants n'ont pas été régulièrement scolarisés en Bosnie ou n'ont connu que l'école de la République ; que le système scolaire en Republica Srspka n'est pas compatible avec l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2011, présenté pour Mme A, qui maintient ses conclusions sans présenter de moyen nouveau ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2011, présenté pour Mme A, qui maintient ses conclusions ;

Elle soutient, en outre, que son époux s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 mai 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2011, présenté pour le préfet du Rhône, qui maintient ses conclusions ;

Il soutient que la décision de la Cour nationale du droit d'asile concernant l'époux de la requérante est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 juin 2011, présentée pour Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que Mme MEMIC, épouse A, ressortissante bosnienne née en 1966, entrée en France en janvier 2005 selon ses déclarations, conteste le jugement du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 26 octobre 2009 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et lui a fixé la Bosnie comme pays de destination ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant que si le préfet s'est fondé sur un avis du médecin inspecteur de santé publique du 9 septembre 2009, indiquant que l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle pourrait voyager sans risque, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit cru lié par cet avis ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en ne procédant pas à un examen de la situation médicale de l'intéressée doit être écarté ;

Considérant que Mme A, qui souffre d'une polypathologie intestinale chronique l'obligeant à respecter un régime alimentaire sans gluten ainsi que d'un syndrome anxio-dépressif, soutient qu'elle ne pourrait pas bénéficier, dans son pays d'origine, d'un accès effectif aux soins qui lui sont nécessaires en raison, d'une part, de l'insuffisance de l'offre médicale en milieu rural et, d'autre part, des difficultés rencontrées par les membres d'une minorité ethnique dans l'accès à la santé et aux prestations sociales ; que, toutefois, il n'est pas sérieusement contesté que la Bosnie dispose de structures médicales susceptibles de fournir à Mme A les soins qui lui sont nécessaires et il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, elle ne pourrait, en raison de ses origines ethniques, effectivement en bénéficier ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si Mme AA fait valoir que son époux, qui a bénéficié d'un titre de séjour pour raisons de santé, doit également recevoir des soins en France, pays où il a travaillé comme peintre en bâtiment et où il bénéficie d'une promesse d'embauche, et que la reconstitution de leur cellule familiale en Bosnie-Herzégovine serait impossible, alors qu'ils sont bien intégrés en France où leurs trois enfants sont scolarisés de façon très satisfaisante, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est arrivée en France en 2005, à l'âge de trente-neuf ans, et que son époux, qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 31 juillet 2009, n'était pas titulaire d'un titre de séjour en France, alors qu'il n'en ressort pas que les époux A seraient dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale hors de France ; que, dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme A en France, le préfet du Rhône a pu lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale et qu'aux termes de l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles : L'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant. ;

Considérant que Mme AA n'établit pas, par les documents qu'elle produit, que ses enfants ne pourraient la suivre hors de France et y poursuivre leur scolarité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 précité de la convention relative aux droits de l'enfant en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles ne saurait, en tout état cause, être retenu ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour opposé à Mme A soit, eu égard aux conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de l'intéressée, de son époux et de ses enfants, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français, serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) ; que, pour les motifs exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de séjour, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône aurait méconnu ces dispositions en assortissant le refus de titre de séjour opposé à Mme A d'une obligation de quitter le territoire français ne peut être retenu ;

Considérant, en dernier lieu, que pour les raisons précédemment exposées lors de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et des dispositions de l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles, doivent également être écartés en tant qu'ils sont dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que Mme A fait valoir que sa vie serait menacée dans son pays d'origine, où son époux a été victime d'une agression le 27 août 2009, peu après son retour en Bosnie ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 mai 2011 produite pour la première fois en appel, que l'époux de Mme A a servi de 1992 à 1996 au sein du service de la sécurité d'Etat de l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine et qu'il a, dans le cadre de ses fonctions, contribué à la mise à l'écart d'officiers corrompus proches des milieux mafieux bosniaques et collecté des informations sur des massacres commis par les Serbes à Zvornik en 1992, ce qui a permis d'alimenter plusieurs dossiers d'accusations portées devant le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; que Mme A établit ainsi qu'elle était, à la date de la décision lui fixant la Bosnie comme pays de destination, personnellement exposée à des risques de représailles de la part de criminels de guerre serbes et bosniaques en cas de retour dans son pays d'origine en raison d'activités de son époux antérieures à cette décision, même si ces activités n'ont été établies qu'après ladite décision ; que, par suite, elle est fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que la décision lui fixant la Bosnie comme pays de destination méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2009 par laquelle le préfet du Rhône lui a fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt, qui annule seulement la décision désignant le pays à destination duquel Mme A était susceptible d'être reconduite à l'expiration du délai dont elle disposait pour quitter le territoire français, n'implique pas nécessairement que le préfet du Rhône lui délivre une assignation à résidence avec droit au travail ; que les conclusions que Mme A présente à cette finA doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au profit de Me Couderc, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du 26 octobre 2009 par laquelle le préfet du Rhône a fixé à Mme A le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination est annulée.
Article 2 : Le jugement n° 1000065 du 25 mars 2010 du Tribunal administratif de Lyon est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Couderc, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jasmina A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2011 à laquelle siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
MM. Pourny et Segado, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 7 juillet 2011.

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