COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 07/07/2011
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 07/07/2011
10LY01497, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistrée le 30 juin 2010, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000851 du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 18 janvier 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. Ramazan A avec obligation de quitter le territoire français et désignation d'un pays de destination, lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de M. A ;
Il soutient que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a estimé que le refus de titre de séjour opposé à M. A méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le mariage de l'intéressé étant récent et M. A, qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ayant la possibilité d'y retourner afin de revenir légalement en France muni d'un visa D conjoint de français ; que le statut de conjoint de français n'est pas un élément suffisant pour obtenir un titre de séjour en l'absence de visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et que l'intéressé, entré irrégulièrement en France, ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas établi que l'intéressé subvenait aux besoins de son épouse, dont le statut d'étudiante n'est pas davantage établi, et qu'il aurait enfreint les lois de la République s'il avait occupé illégalement un emploi en France ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2010, présenté pour M. A, demeurant ..., qui conclut au rejet du recours et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le Tribunal administratif de Grenoble a fait une juste appréciation des faits de l'espèce dès lors qu'il a fui son pays d'origine, où il risquerait d'être emprisonné en tant que déserteur, qu'il est seul à pouvoir subvenir aux besoins de son épouse, qui a toujours vécu en France ; qu'étant entré en France en qualité de demandeur d'asile, il n'était pas tenu de justifier d'une entrée régulière en France pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance du 7 décembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 21 janvier 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970, annexé à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;
Vu le règlement n° 276072, du Conseil, du 19 décembre 1972, portant conclusion du protocole additionnel ainsi que du protocole financier, signés le 23 novembre 1970, annexés à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie et relatif aux mesures à prendre pour leur entrée en vigueur ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :
- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a pris à l'encontre de M. Ramazan A, ressortissant turc entré irrégulièrement en France le 24 novembre 2008, un arrêté du 18 janvier 2010 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation de pays de destination ; que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE conteste le jugement du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à M. A et a mis une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que si M. A a fait valoir qu'il est marié à une ressortissante française, qui ne pourrait pas terminer ses études s'il ne subvient pas à ses besoins, et qu'il risque d'être retenu en Turquie, en raison de sa situation au regard de ses obligations militaires, en cas de retour dans ce pays où son épouse, qui a toujours vécu en France, ne pourrait pas le rejoindre, il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1985, s'est marié en France, le 24 juillet 2009, et que le couple était encore sans enfant le 18 janvier 2010, date des décisions préfectorales critiquées ; qu'il n'est pas établi par les pièces relatives à la situation militaire de l'intéressé en 2004 qu'il risquerait encore d'être retenu en Turquie où il a séjourné entre 2004 et son entrée en France en 2008 ; que, dès lors, même si M. A bénéficiait d'une promesse d'embauche susceptible de lui permettre de subvenir aux besoins de son épouse, étudiante, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE pouvait, eu égard au caractère récent du mariage ainsi qu'aux conditions et à la durée du séjour en France de M. A, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; qu'en conséquence, c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler ces décisions du 18 janvier 2010 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble et la Cour ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) et qu'aux termes de l'article L. 511-1 dudit code : I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 18 janvier 2010, pris à l'encontre de M. A et portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation de pays de destination, a été signé pour le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE par M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture, lequel avait reçu délégation de signature par un arrêté du 31 août 2009, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une personne n'ayant pas compétence pour ce faire doit par suite être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué vise notamment les articles L. 313-11 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne le mariage de l'intéressé en soulignant son caractère récent, l'entrée irrégulière de M. A en France, démuni des documents et visas requis, le rejet de sa demande d'asile, le fait qu'une partie de sa famille réside encore en Turquie, pays dont il a la nationalité et où il pourra solliciter la délivrance d'un visa de long séjour ; qu'il indique en outre que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en Turquie ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé, en tant qu'il porte refus de titre de séjour et fixation de pays de destination ne peut être retenu ; qu'il ne saurait davantage être accueilli en tant qu'il est dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas à être motivée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-5 du même code : La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour (...) n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. ; qu'il est constant que M. A, dépourvu de visa de long séjour, est entré irrégulièrement en France et ne s'est pas vu reconnaître la qualité de réfugié ; que, dès lors, même s'il est entré en France pour demander l'asile, il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne saurait davantage se prévaloir utilement des stipulations de l'article 41 du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970, à l'accord créant une association entre la communauté économique européenne et la Turquie, conclu par le règlement susvisé, un tel moyen étant inopérant à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour en qualité de conjoint de français ;
Considérant, en quatrième lieu, que si l'arrêté attaqué mentionne le rejet de la demande d'asile de M. A, sans indiquer que l'intéressé s'en serait désisté, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cet arrêté portant rejet de la demande de titre de séjour, présentée par l'intéressé le 12 septembre 2009, au titre des seules dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en cinquième lieu, que le préfet n'était pas tenu d'examiner la situation du demandeur au titre d'autres dispositions que celles invoquées dans la demande de titre de séjour ;
Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, à la durée et aux conditions de son séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 18 janvier 2010 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A et lui faisant obligation de quitter le territoire français en lui désignant la Turquie comme pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit d'office ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1000851, du 27 mai 2010, du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Ramazan A. Copie en sera adressée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2011 à laquelle siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
MM. Pourny et Segado, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 7 juillet 2011.
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