COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 07/07/2011
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 07/07/2011
10LY01062, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Patrice A, demeurant ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800343 du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 2007 par laquelle le préfet du Rhône a confirmé, sur recours gracieux, la suppression définitive, à compter du 1er novembre 2007, des allocations d'aide au retour à l'emploi ;
2°) d'ordonner le réexamen de son dossier et la restitution de ses droits aux allocations chômage ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Il soutient que la décision du 20 décembre 2007 attaquée est insuffisamment motivée, et méconnaît ainsi les dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; qu'elle est en outre entachée d'une erreur de fait, dès lors que contrairement à ce qu'indique l'acte attaqué, M. A a toujours déclaré régulièrement à l'Assedic ses périodes d'activité, lesquelles étaient, en tout état de cause, brèves ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2011, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que la décision attaquée est motivée, en fait et en droit ; qu'elle n'est entachée d'aucune erreur de fait, dès lors que l'Assedic avait détecté cinq indus dont trois concernent des sommes importantes correspondant à des périodes de travail non déclarées sur de nombreux mois ;
Vu l'ordonnance en date du 7 février 2011 fixant la clôture d'instruction au 11 mars 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 1er juin 2010, refusant l'aide juridictionnelle à M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :
- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
Considérant qu'après avoir mis en oeuvre la procédure contradictoire prévue à l'article R. 351-33 du code du travail, le préfet du Rhône a, par décision du 6 décembre 2007 supprimé définitivement le revenu de remplacement de M. A, à compter du 1er novembre 2007 ; que, suite à l'avis défavorable de la commission départementale prévue à l'article R. 351-33 du code du travail, il a rejeté par décision du 20 décembre 2007 le recours gracieux préalable formé par l'intéressé ; que M. A relève appel du jugement du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail, en vigueur à la date des décisions attaquées : En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, désormais remplacé par l'article R. 5426-3 du code du travail : I. - Le préfet du département supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes : (...) 3° En cas de déclaration inexacte ou mensongère du demandeur d'emploi, faite en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, le préfet supprime ce revenu de façon définitive ; toutefois, si ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois ; qu'aux termes de l'article R. 351-33 dudit code : (...) III. - Lorsqu'il envisage de prendre une décision de suppression ou de réduction du revenu de remplacement, le préfet fait connaître au demandeur d'emploi intéressé les motifs de sa décision et l'informe qu'il a la possibilité de présenter ses observations écrites et d'être entendu par ses services ou, si la durée de la sanction envisagée est supérieure à deux mois, par la commission prévue au IV ci-dessous ; il lui indique qu'il dispose d'un délai de dix jours pour faire parvenir ses observations ou demander à être entendu par les services ou par la commission (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 351-34 de ce code : Le travailleur intéressé ou les institutions du régime d'assurance chômage doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le préfet en application de l'article R. 351-33 former un recours gracieux préalable. Ce recours n'est pas suspensif. / Ce recours peut être soumis, par le préfet, pour avis à une commission départementale composée du directeur départemental du travail et de l'emploi, du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles et d'employeurs et de salariés en nombre égal nommés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives dans le département. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur un recours gracieux vaut décision de rejet. /La décision prise sur recours gracieux peut faire l'objet d'un recours devant le préfet de région ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées du code du travail que, lorsqu'elle ne se borne pas à tirer les conséquences, pour une période déterminée, de ce qu'une personne ne satisfait pas aux conditions légales auxquelles le droit au bénéfice du revenu de remplacement est subordonné, une mesure d'exclusion de ce bénéfice revêt, en raison des effets qui lui sont attachés, le caractère d'une sanction ; qu'il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue ; que, par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en octobre 2007, M. A a fait l'objet d'un signalement par lequel l'Assedic a informé l'administration du travail qu'il avait repris, en 2002, 2004, 2006 et 2007, sans la déclarer, une activité salariée, sur des périodes pouvant atteindre plusieurs mois, et avait ainsi bénéficié de versements indus d'allocations d'aide au retour à l'emploi, pour un montant total de 14 767 euros ; que si M. A, après avoir admis, dans son recours gracieux, la matérialité de ses erreurs , soutient désormais avoir toujours déclaré ses périodes d'activités salariales, il n'assortit ses allégations d'aucune pièce de nature à en démontrer la réalité ; que, dès lors, le moyen tiré d'une erreur de fait doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que par suite, ses conclusions d'injonction, comme celles tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice A, et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2011 à laquelle siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
MM. Pourny et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 7 juillet 2011.
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N° 10LY01062
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