COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 07/07/2011

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 07/07/2011

09LY01354, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2009, présentée pour la SAS DURIEUX ET FILS, dont le siège est ZI le Solier, à Dunières (43220) ;

La SAS DURIEUX ET FILS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 081060 du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 2004 à 2007, à hauteur, respectivement, de 4 720 euros, 5 159 euros et 5 517 euros ;

2°) de la décharger des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la qualification de la nature de l'activité ne peut se fonder que sur les moyens effectivement utilisés dans les bâtiments, et non sur l'ensemble des immobilisations inscrites à l'actif de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de prendre en compte le matériel utilisé en dehors du bâtiment, pour la pause de menuiseries ; qu'en outre, contrairement à ce qu'estime l'administration fiscale, qui n'apporte pas la preuve du contraire, elle ne dispose pas d'aire de stockage de grande capacité ; qu'ainsi, son activité n'est pas de nature industrielle, et que la valeur locative de son bâtiment doit être évaluée selon la méthode prévue à l'article 1498, et non 1499, du code général des impôts ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'établissement de la société requérante correspond à la définition jurisprudentielle de l'établissement industriel, dès lors que le bois avant transformation est manipulé et stocké sur site, et qu'une fois transformé en charpentes, celles-ci sont manipulées, stockées par l'entreprise, qui assure la pose chez le client à l'aide d'une grue et d'un camion-grue dont elle dispose ; que la jurisprudence qu'elle cite n'est pas topique, puisque relative à une activité de stockage de matières premières, sans transformation ; que contrairement à ce qu'elle allègue, la société DURIEUX ET FILS n'exerce pas deux activités distinctes, mais une seule, les activités de fabrication et de pose étant étroitement liées ; que la valeur alléguée de 99 818 euros des matériels et outillages utilisés dans l'atelier, non justifiée, est invérifiable, alors que le poste matériel et outillages , de 208 202 euros à la clôture de l'exercice 2005, n'a cessé de voir augmenter son importance relative, au regard du prix de revient hors terrain de l'immeuble ; qu'enfin, les allégations selon lesquelles l'aire de stockage utilisée avoisinerait une surface de 75 m2 ne sont nullement justifiées, la capacité potentielle étant de 540 m2 environ, alors que l'activité de stockage n'est ici qu'accessoire à celle, principale, de transformation de matières premières à l'aide d'un outillage important ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 octobre 2010, présenté pour la SAS DURIEUX ET FILS, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Elle porte en outre à 3 000 euros la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 22 mars 2011 fixant la clôture d'instruction au 15 avril 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la SAS DURIEUX ET FILS, qui exerçait une activité de charpenterie-menuiserie dans un établissement situé à Dunières (Haute-Loire), a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2004 à 2007, l'administration fiscale ayant substitué, pour la détermination de la valeur locative de cet établissement, la méthode prévue à l'article 1499 du code général des impôts à celle définie à l'article 1498 du même code ; que la SAS DURIEUX ET FILS relève appel du jugement du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces impositions ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1467 et 1469 du code général des impôts, dans leurs rédactions successives applicables au présent litige, que la taxe professionnelle avait notamment pour base la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle déterminée, pour les biens passibles d'une taxe foncière, suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; qu'aux termes de l'article 1498, dans sa rédaction alors en vigueur : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. (...) / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. ; qu'aux termes de l'article 1499 : La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. / Avant application éventuelle de ces coefficients, le prix de revient des sols et terrains est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire. (...) ; que revêtent un caractère industriel, au sens de l'article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

Considérant que la SAS DURIEUX ET FILS, dont l'activité était principalement orientée vers la construction de maisons et de panneaux en ossature-bois, ainsi que de caisses à usage industriel, procédait à cette fin à deux séries d'opérations, consistant, d'une part, en la fabrication, dans ses locaux, de charpentes et de divers éléments de menuiserie, d'autre part, à la pose et l'assemblage de ces éléments, chez le client ; qu'il résulte de l'instruction que cette société utilisait des matériels et outillages importants, représentant près des deux tiers des immobilisations corporelles de la société, qui jouaient un rôle prépondérant pour l'accomplissement de son activité, au sein de laquelle, compte tenu de son mode opératoire, la pose ne saurait être distinguée de la fabrication ; que, par suite, les locaux à évaluer présentaient, sur la période contrôlée, le caractère d'immobilisations industrielles au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 1499 du code général des impôts, quelle que soit par ailleurs la surface de l'aire de stockage qu'aurait utilisée l'entreprise pour entreposer ses matériaux et produits transformés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS DURIEUX ET FILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions contestées ; que doivent être rejetées, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS DURIEUX ET FILS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS DURIEUX ET FILS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2011 à laquelle siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
MM. Pourny et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 7 juillet 2011.

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N° 09LY01354
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