COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 27/04/2011

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 27/04/2011

10LY02013, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 août 2010 à la Cour et régularisée le 23 août 2010, présentée pour M. Mohamed A, domicilié chez Mlle Bintou FOFANA, 11 rue Rose Luxembourg, à Saint-Martin-d'Hères (38400) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001608, en date du 15 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 1er mars 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trente jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 050 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que l'arrêté du 1er mars 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne qu'il est entré en France après le 8 octobre 2009 et qu'il ne justifie pas d'une résidence habituelle en France de plus d'un an, alors qu'il établit résider en France depuis le 26 octobre 2003 ; que cette erreur de fait révèle, de la part du préfet de l'Isère, un défaut d'examen de sa situation personnelle, notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la même décision a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ; que la mesure d'éloignement a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet de l'Isère, qui n'a pas procédé à un examen personnel de sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est borné à prendre acte de la décision de la Commission des recours lui refusant le statut de réfugié, a méconnu l'étendue de sa compétence ; que la décision fixant le pays de renvoi a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision de ne pas soumettre l'affaire à l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 12 octobre 2010, par laquelle M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;
M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant que, contrairement aux affirmations de M. A, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Isère a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale, notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, après avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. A, de nationalité sierra léonaise, a sollicité, le 24 décembre 2009, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et que le préfet de l'Isère, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, s'est fondé sur l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 6 janvier 2010 qui énonce que l'état de santé de l'intéressé ne nécessite pas de prise en charge médicale et qu'il n'existe aucune contre-indication médicale au voyage en avion, et, en outre, sur la circonstance que l'intéressé, entré en France après le 8 octobre 2009, date de la délivrance de son passeport à Freetown, ne justifie pas d'une résidence habituelle en France de plus d'un an ; que si M. A produit notamment un certificat médical daté du 7 avril 2010, faisant état des troubles psychiques dont il souffre et de la nécessité d'un suivi médical et psychologique pendant une durée supérieure à un an, qui remet en cause l'appréciation portée par le médecin inspecteur de santé publique sur l'absence de nécessité d'une prise en charge médicale, ce même document, qui précise également que la prise en charge du patient ne pourrait être assurée de manière appropriée dans son pays d'origine et qu'il se trouverait exposé à un risque réel pour sa vie en cas de retour dans ce pays, n'est pas circonstancié sur ce dernier point et ne permet pas, à lui seul, d'établir l'impossibilité, pour le requérant, d'accéder effectivement, dans son pays d'origine, aux soins que son état de santé requiert ; que si M. A soutient que l'arrêté du 1er mars 2010 est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne qu'il est entré en France après le 8 octobre 2009, alors qu'il réside en France depuis le 26 octobre 2003, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de la possibilité, pour le requérant, de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cette erreur de fait, même à la supposer établie, serait, dès lors, sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour contestée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Considérant que M. A ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée, qui n'a pas été prise en réponse à une demande formulée sur ce fondement et qui ne se prononce pas sur ledit fondement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans enfant et sans attaches familiales en France ; que si l'intéressé a été admis à séjourner en France le 14 novembre 2003 afin de déposer une demande d'admission au bénéfice de l'asile, ce qu'il a fait le 9 décembre 2003, et qu'il a été auditionné par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 12 juillet 2004 et par la Commission des recours des réfugiés le 4 mai 2005, il ne produit aucun document établissant qu'il était en France entre juillet 2005, date de son retrait du bénéfice de l'admission au séjour au titre de l'asile, et décembre 2009, date de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 1er mars 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne qu'il est entré en France après le 8 octobre 2009 ;

Considérant que, pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, la mesure d'éloignement en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a méconnu ni le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni le 7° de l'article L. 313-11 du même code, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté critiqué et des autres pièces du dossier que, pour fixer le pays de renvoi de M. A, le préfet de l'Isère a procédé à un examen personnel de la situation de ce dernier au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'absence de référence, dans l'arrêté en litige, aux décisions de rejet des demandes d'asile du requérant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Commission des recours des réfugiés et la mention dans ladite décision que l'intéressé n'apporte aucun élément suffisamment probant tendant à démontrer qu'il serait soumis à des risques personnels et réels de tortures ou traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine, révèle de la part du préfet l'exercice de sa compétence sur ce point ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'admission au bénéfice de l'asile présentée par M. A a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 décembre 2004 confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 27 mai 2005, puis par une seconde décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mars 2006 ; que le requérant se limite à verser au dossier des copies et traductions de deux documents présentés comme étant des mandats d'arrêt lancés contre lui, datés du 6 mars 1993 et du 15 mars 2002, rédigés dans un anglais peu orthodoxe et dépourvus de toute garantie d'authenticité ; que le dossier ne contient donc aucun élément susceptible d'établir que M. A serait exposé à des peines ou à des traitements proscrits par l'article 3 précité en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2011 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. du Besset, président de chambre,
M. Arbaretaz, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2011.

1
5
N° 10LY02013

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?

Demander un document

Avertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.

expand_less