COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 12/05/2011
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 12/05/2011
10LY01691, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2010 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Maria A, domiciliée ... ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802034 du 11 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant aux décharges, d'une part, de la pénalité pour distribution occulte infligée à la société à responsabilité limitée (SARL) STV Industrie au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2002 et, d'autre part, de l'obligation solidaire de payer cette pénalité, résultant du commandement et de l'avis à tiers détenteur émis, respectivement, par le trésorier de Saint-Priest et par le trésorier de Bron ;
2°) de prononcer lesdites décharges ;
3°) subsidiairement de surseoir à statuer dans l'attente d'un jugement correctionnel sur la validité de sa nomination en qualité de gérante de la SARL STV Industrie ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A soutient que l'administration n'a pas respecté le principe du contradictoire en s'abstenant de lui adresser une copie de la confirmation du redressement sanctionnant la SARL STV Industrie et précisant les conséquences financières et fiscales de l'absence de désignation des bénéficiaires des sommes considérées comme des revenus distribués ; que l'administration a méconnu les dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts dès lors, d'une part, que les bénéficiaires des distributions auxquelles la SARL STV Industrie a procédé étaient identifiés et, d'autre part, qu'elle n'était plus la gérante de cette société durant les premier et deuxième trimestres 2003, au cours desquels les écritures des mouvements financiers litigieux ont été arrêtées et qu'il existait, en outre, un gérant de fait sur la période vérifiée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le nouveau moyen, tiré de ce que Mme A n'était pas la gérante de la société STV Industrie au moment de l'établissement de la déclaration fiscale de l'exercice au cours duquel a été opérée une distribution de bénéfice, relève du contentieux du recouvrement et n'est donc pas recevable à l'appui de la contestation de l'assiette à laquelle elle avait expressément limité les conclusions de sa réclamation initiale ; que, sur la régularité de la procédure, le principe du contradictoire n'a, en tout état de cause, pas été méconnu ; que, sur le bien-fondé de la pénalité, l'administration ne disposait d'aucun élément de fait lui permettant d'identifier les bénéficiaires des sommes en cause ; qu'elle était donc en droit, sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts, de demander à la SARL STV Industrie de lui fournir des indications sur les bénéficiaires réels des rémunérations ; que la requérante exerçait les fonctions de gérante de ladite société à la date du versement des rémunérations occultes ; que l'existence d'un gérant de fait est sans incidence sur la mise en jeu de la responsabilité solidaire du gérant statutaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :
- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;
Considérant que la SARL STV Industrie a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur l'exercice du 30 avril 2002 au 31 décembre 2002, à l'issue de laquelle le caractère déductible de charges de sous-traitance à hauteur de 198 398 euros, correspondant à des versements à des personnes physiques, a été remis en cause par l'administration ; que la société s'étant abstenue de faire connaître, dans le délai qui lui était imparti, l'identité des bénéficiaires des revenus réputés distribués, l'administration lui a infligé une pénalité égale à 100 % de cette somme, en application de l'alinéa 1er de l'article 1763 A du code général des impôts ; que le paiement de cette pénalité a été réclamé à Mme A, gérante de la société au cours de l'exercice 2002, au titre de la solidarité prévue par l'alinéa second de l'article 1763 A du code général des impôts ; que cette dernière fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 11 mai 2010 qui a rejeté sa demande de décharge de cette pénalité, ainsi que de l'obligation solidaire de la payer ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'en se prévalant de l'existence d'un gérant de fait en la personne de M. B et en contestant sa qualité même de gérante de la SARL STV Industrie, Mme A doit être regardée comme mettant en cause non l'assiette ou le calcul de la pénalité fiscale mise à la charge de la SARL STV Industrie, mais l'obligation qui lui a été faite d'en acquitter le montant aux lieu et place de cette dernière, en vertu de la solidarité établie par les dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts ; que le ministre est fondé à soutenir que cette contestation, qui se rattache au contentieux du recouvrement de l'impôt, n'est pas recevable à l'appui du présent contentieux de l'assiette et du calcul de la pénalité de distribution auquel s'est limitée Mme A dans le cadre de sa réclamation ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, ainsi que l'a relevé le tribunal, que l'administration a informé Mme A le 14 juin 2004 de ce que la SARL STV Industrie faisait l'objet d'une vérification de comptabilité pour l'exercice 2002 au cours duquel elle était la gérante et a joint à son courrier l'avis de vérification de comptabilité ; que Mme A a été reçue par le vérificateur le 24 juin 2004 et l'entretien a fait l'objet d'un compte-rendu qui lui a été adressé le 25 juin 2004 ; que, le 2 juillet 2004, le vérificateur lui a adressé une copie de la proposition de rectification adressée à la société, dans laquelle il était notamment indiqué qu'à défaut de réponse à la mise en demeure de fournir l'identité des bénéficiaires des distributions, les sommes en cause feraient l'objet de la pénalité de 100 % en application de l'article 1763 A du code général des impôts et que les dirigeants de la SARL STV Industrie étaient solidairement responsables de son paiement ; que, le 25 août 2004, le vérificateur a adressé à Mme A une copie de la lettre envoyée au gérant de la SARL STV Industrie confirmant l'application d'une pénalité de 198 398 euros et la responsabilité solidaire des dirigeants pour son paiement ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu le principe du contradictoire en s'abstenant de tenir Mme A informée des conséquences financières et fiscales de l'absence de désignation des bénéficiaires des sommes considérées comme des revenus distribués, ainsi que des redressements dont la SARL STV Industrie a fait l'objet et notamment de l'application de la pénalité susmentionnée, manque, en tout état de cause, en fait ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen déjà invoqué en première instance et repris en appel tiré de ce que l'administration ayant identifié les bénéficiaires des distributions d'un montant de 198 398 euros, elle ne pouvait pas faire application des dispositions de l'article L. 1763 A du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maria A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2011 à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président de chambre,
M. Montsec, président-assesseur,
Mme Besson-Ledey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2011.
1
2
N° 10LY01691
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Demander un documentAvertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.