COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12/05/2011

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12/05/2011

10LY01169, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2010, présentée pour Mme Dagmar A, domicilié ..., élisant domicile chez son conseil, Me Mongin, 80 rue Saint-Louis-en-l'Ile à Paris (75004) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800427, en date du 18 mars 2010, en tant que le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Dijon et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) soient solidairement condamnés à lui verser une somme de 345 761,97 euros ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge du CHRU de Dijon et de la SHAM une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
- la demande dont elle a saisi le Tribunal n'était pas tardive, dès lors que la décision de rejet de sa réclamation préalable n'a pas été régulièrement notifiée, qu'elle ne mentionnait pas les délais de distance, que la prescription décennale n'est pas acquise, que la décision de rejet est insuffisamment motivée et que le CHU ne lui a pas délivré l'information prévue par les dispositions de l'article L. 1142-4 du code de la santé publique ; l'ensemble de ces circonstances caractérisent en outre une méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; elles caractérisent également une méconnaissance du principe constitutionnel et communautaire de cohérence et de sécurité juridique ; que la circonstance que le délai de prescription a été porté en matière médicale à 10 ans par
- les séquelles dont elle est atteinte sont la conséquence de l'intervention ; il y a eu faute médicale et non aléa thérapeutique ; en tout état de cause, l'hôpital a manque à son devoir d'information ;
- elle a subi des préjudices personnels et professionnels et a dû supporter des frais en conséquence de ces fautes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2010, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Saône ; elle conclut :

- à l'annulation du même jugement en tant que le Tribunal a rejeté ses conclusions tendant à ce que le CHRU de Dijon soit condamné à lui verser une somme de 64 070,99 euros ;
- à ce que le CHRU de Dijon soit condamné à lui verser une somme de 64 261,28 euros ;
- à ce que le CHRU soit condamné à lui verser l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376 -1 du code de la sécurité sociale ;
- à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge du CHU de Dijon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
- elle exerce son recours subrogatoire sous réserve de l'admission de la recevabilité de la requête ;
- l'hôpital a engagé sa responsabilité pour faute dans la réalisation de l'intervention ;
- elle a dû exposer des débours ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2010, présenté pour le CHRU de Dijon ; il conclut au rejet de la requête et des conclusions de la CPAM de Haute-Saône ;

Il soutient que :
- dès lors qu'elle a reçu la décision de rejet, les modalités de sa notification demeurent sans incidence ; étant de nationalité française, elle pouvait comprendre les termes de cette décision ; l'indication des délais de distance n'est pas requise ; le délai de prescription est sans lien avec le délai de recours ; le défaut de motivation de la décision de rejet est sans incidence ; l'article L. 1142-4 du code de la santé publique ne trouve pas à s'appliquer en matière de délai de recours ; les stipulations invoquées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues, pas davantage que le principe de sécurité juridique ; le recours de Mme A était tardif ;
- en tout état de cause, aucune faute n'a été commise ;
- le risque n'était pas suffisamment grave ni fréquent pour relever de l'obligation d'information ; en tout état de cause, Mme A n'aurait pas renoncé à l'intervention ;
- à titre infiniment subsidiaire, les sommes demandées sont excessives et non justifiées ;
- la caisse, pour sa part, ne précise en tout état de cause pas la part des débours qui serait imputable à la faute alléguée ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2011, présenté pour la CPAM de Haute-Saône ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu la convention européenne sur la notification à l'étranger des documents en matière administrative (ensemble une annexe), faite à Strasbourg le 24 novembre 1977 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu l'arrêté du 10 novembre 2010, relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- les observations de Me Demailly, avocat du CHRU de Dijon et de Me Michaud, avocat de la CPAM de Haute-Saône ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que Mme A a été opérée de la hanche gauche au CHRU de Dijon le 21 juin 2000 ; que, dans les suites de cette intervention, elle a été atteinte d'une paralysie sciatique gauche incomplète ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté comme tardive sa demande indemnitaire ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 du même code : (...) l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : / 1° En matière de plein contentieux ; (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-7 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la demande contentieuse de Mme A : Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1 ; qu'enfin, aux termes de l'article 643 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la même date : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : (...) 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger ;

Considérant que, par une mention non contestée du jugement, le Tribunal a constaté que Mme A avait eu connaissance, au plus tard le 5 septembre 2003, de la décision expresse du CHRU de Dijon, en date du 28 août 2003, rejetant sa réclamation préalable ; que Mme A indique au surplus avoir eu également connaissance de cette décision quelques mois plus tard par le biais de son conseil ; que la décision du CHRU est sans ambiguïté sur le rejet de la demande indemnitaire de Mme A, sans que celle-ci puisse utilement invoquer un défaut de motivation, qui au demeurant manque en fait ; que la seule circonstance que la notification de cette décision n'aurait pas été réalisée en application des stipulations de la convention susvisée du 24 novembre 1977 est sans incidence sur le cours du délai contentieux, dès lors que Mme A a eu effectivement connaissance de la décision de rejet de sa réclamation ; que cette décision expose les voies et délais de recours, sans que Mme A puisse utilement faire valoir que les délais de distance n'ont pas été indiqués ; que les dispositions de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, qui ne concernent que le délai de prescription en matière de responsabilité médicale, sont sans incidence sur la computation du délai de recours ; que les dispositions de l'article L. 1142-4 du code de la santé publique, qui concernent la procédure de règlement amiable en cas d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales, sont également sans incidence sur le délai de recours contentieux ; que Mme A n'a saisi le Tribunal d'une demande d'expertise en référé que le 15 septembre 2005 ; qu'ainsi, le Tribunal a pu, sans méconnaitre les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, ni en tout état de cause, le principe de cohérence et de sécurité juridique, estimer que la demande de Mme A, enregistrée au greffe du Tribunal le 21 février 2008, était tardive et par suite irrecevable ;

Sur les conclusions de la CPAM de Haute-Saône :

Considérant qu'en indiquant qu'elle n'entend exercer son recours subrogatoire que dans l'hypothèse où la Cour considérerait que la requête de Mme A est recevable , la CPAM de Haute-Saône doit être regardée comme ayant entendu renoncer à présenter des conclusions indemnitaires dans le cas où la requête de la victime serait écartée comme irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, ni Mme A, ni la CPAM de Haute-Saône, ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs conclusions indemnitaires ;

Sur les dépens :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de maintenir les frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges à la charge de Mme A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHRU de Dijon, qui n'est pas tenu aux dépens dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A ou par la CPAM de Haute-Saône, et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la CPAM de Haute-Saône sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dagmar A, au CHRU de Dijon, à la SHAM et à la CPAM de Haute-Saône. Copie en sera adressée au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2011, où siégeaient :
M. Vivens, président de chambre,
Mme Steck-Andrez, président-assesseur,
M. Stillmunkes, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2011.

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N° 10LY01169

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