COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24/02/2011
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24/02/2011
10LY02056, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 20 août 2010 et régularisée le 25 août 2010, présentée pour Mme Tatevik A, domiciliée à l'hôtel Paris-Nice 61, boulevard Joseph Vallier à Grenoble (38000) ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001660, en date du 15 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 12 mars 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trente jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 050 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Elle soutient que la décision de refus de titre a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que le préfet de l'Isère a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ; que, pour fixer le pays de renvoi, le préfet, qui n'a pas procédé à un examen personnel de sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a méconnu l'étendue de sa compétence et ainsi commis une erreur de droit ; que la décision fixant l'Arménie comme pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;
Considérant que Mme A, de nationalité arménienne, entrée en France le 17 septembre 2007, fait valoir qu'elle fait des démarches en vue d'obtenir la reconnaissance de son diplôme étranger d'infirmière en France, ce qui lui permettra d'exercer le métier d'infirmière, d'aide-soignante ou d'auxiliaire de vie ; que ce seul élément n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 en lui refusant l'octroi d'un titre de séjour portant la mention salarié ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que Mme A soutient qu'elle vit en France avec son époux, de nationalité arménienne, et leur fils né en France le 25 novembre 2007, qu'elle-même et son époux sont bien intégrés, que celui-ci dispose d'une promesse d'embauche en qualité de réceptionniste dans un hôtel et que son beau-frère, de nationalité française, vit en France ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme A n'était présente en France que depuis deux ans et six mois ; que le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à son compagnon et ordonné son éloignement par des décisions du 12 mars 2010 dont la légalité a été confirmée par le Tribunal administratif de Grenoble dans un jugement du 15 juillet 2010 ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses frères et où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans ; que dans ces conditions, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant refus de séjour sur la situation personnelle de Mme A ;
Considérant, en troisième lieu, que Mme A ne peut pas invoquer utilement les risques encourus en Arménie à l'encontre de cette décision portant refus de titre de séjour ;
Considérant, enfin, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;
Considérant que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'emporte pas, par elle-même, séparation de Mme A de son enfant mineur ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle a été prise en violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;
Considérant que Mme A n'établit pas qu'elle-même et son compagnon sont dans l'impossibilité de poursuivre une vie familiale normale en Arménie, pays dont ils possèdent tous deux la nationalité, où ils ont tous deux vécu la plus grande partie de leur existence et où leur enfant sera à même de s'intégrer du fait de son jeune âge ; que, dans ces conditions, la mesure d'éloignement attaquée n'a pas méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté critiqué, des écritures en défense de l'administration et des autres pièces du dossier, que, pour fixer le pays de renvoi de Mme A, le préfet de l'Isère a procédé à un examen personnel de la situation de cette dernière au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne s'est pas borné à prendre acte de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'asile de l'intéressée et de la décision de la Cour nationale du droit d'asile confirmant la première décision ; que la mention dans l'arrêté en litige que Mme Tatevik A n'apporte aucun élément suffisamment probant tendant à démontrer qu'elle serait soumise à des risques personnels et réels de tortures ou de traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine , révèle de la part du préfet l'exercice de sa compétence sur ce point ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et ainsi commis une erreur de droit ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que si Mme A soutient que le salon de coiffure que possédait son compagnon dans son pays d'origine a été incendié, que celui-ci a été torturé par des policiers et qu'ils ont dû quitter leur pays en raison des menaces qui pesaient sur leur famille, son récit ne permet pas, à lui seul, de tenir pour établis les faits allégués et l'existence de risques et menaces qui pèseraient sur elle et sa famille en cas de retour dans le pays dont ils ont la nationalité ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision fixant le pays de renvoi sur la situation personnelle de la requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Tatevik A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 10 février 2011 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Fontanelle, président de chambre,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 février 2011.
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N° 10LY02056
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