COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 09/11/2010

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 09/11/2010

10LY00789, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Bernard A domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902720 du 14 janvier 2010 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une créance de 2 279,40 euros, ayant fait l'objet d'un commandement de payer, dont l'Assedic des Alpes lui réclame le remboursement au titre d'un trop-perçu et à la condamnation de l'Assedic des Alpes au versement de 1 200 euros au titre de la baisse de revenus subie entre le 1er juin 2006 et le 1er juin 2007 et de 15 000 euros au titre de la perte subie par rapport aux revenus et pensions auxquels il aurait pu prétendre s'il avait cotisé jusqu'à l'âge de soixante ans ;

2°) d'annuler la créance de 2 279,40 euros dont l'Assedic des Alpes lui réclame le remboursement au titre d'un trop-perçu ;

3°) de condamner Pôle emploi au versement de 1 200 euros au titre de la baisse de revenus subie entre le 1er juin 2006 et le 1er juin 2007 et de 15 000 euros au titre de la perte subie par rapport aux revenus et pensions auxquels il aurait pu prétendre s'il avait cotisé jusqu'à l'âge de soixante ans ;

4°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que sa demande tendant à l'annulation de la créance de 2 279,40 euros dont l'Assedic des Alpes lui réclame le remboursement au titre d'un trop-perçu d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi était assortie de moyens de nature à justifier cette annulation ; que, les voies et délais de recours ne lui ayant pas été notifiés, l'expiration desdits délais ne pouvait lui être opposée ; qu'enfin, la fusion des Assedic et de l'ANPE ayant donné naissance à un service public dénommé Pôle emploi, le juge administratif était compétent pour connaître de la demande indemnitaire qu'il a présentée ;

Vu la lettre en date du 30 août 2010 par laquelle, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'incompétence de la juridiction administrative s'agissant des conclusions à fin d'annulation ;

Vu les observations enregistrées le 9 septembre 2010, présentées par M. A, qui fait valoir qu'il demande seulement à la Cour de constater le caractère régulier de sa créance ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à Pôle emploi, qui n'a pas produit d'observations ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 :

- le rapport de M. Chanel, président ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance du 14 janvier 2010 par laquelle le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté, d'une part, pour irrecevabilité faute de moyens formulés dans le délai de recours contentieux, ses conclusions tendant à l'annulation de la créance de 2 279,40 euros dont l'Assedic des Alpes lui réclame le remboursement au titre d'un trop-perçu, d'autre part, comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Assedic au versement de 1 200 euros au titre de la baisse de revenus subie entre le 1er juin 2006 et le 1er juin 2007 et de 15 000 euros au titre de la perte subie par rapport aux revenus et pensions auxquels il aurait pu prétendre s'il avait cotisé jusqu'à l'âge de soixante ans ;

Sur les conclusions relatives au trop-perçu :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 5312-12 du code du travail, les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution Pôle emploi pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ; qu'il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre administratif de se prononcer sur des litiges relatifs au calcul de l'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi, dont le service, désormais confié à Pôle Emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par l'Assedic, organisme de droit privé ; que, par suite, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A ont été portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête sur ce point, il y a lieu d'annuler l'ordonnance du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'elle a statué sur lesdites conclusions ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer l'affaire dans la mesure de l'annulation prononcée et, pour le motif exposé ci-dessus, de rejeter les conclusions relatives au trop-perçu présentées par M. A comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
Considérant que si l'Assedic était associée par l'Etat à la mise en oeuvre des procédures de versement aux salariés de l'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi, elle n'était investie à cet égard d'aucune prérogative de puissance publique à l'exercice de laquelle serait susceptible de se rattacher l'action en responsabilité pour faute que M. A entend engager ; que le juge administratif était incompétent pour connaître d'une action en responsabilité formée contre l'Assedic à raison de fautes commises par celle-ci ; que, par suite, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté lesdites conclusions, comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble du 14 janvier 2010 est annulée en tant qu'elle a statué sur les conclusions aux fins d'annulation.
Article 2 : La demande de M. A relative au trop-perçu est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A, au Pôle emploi et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Chanel, président,
MM Segado et Levy Ben Cheton, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2010.

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N° 10LY00789

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