COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 09/11/2010
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 09/11/2010
09LY02866, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2009 au greffe de la Cour , présentée pour Mme Slobodanka A veuve B, domiciliée ... ;
Mme B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903029 du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions prises le 23 février 2009 à son encontre par le préfet du Rhône, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et détermination du pays vers lequel elle peut être reconduite d'office ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions du 23 février 2009 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 000 euros, en lieu et place de l'aide juridictionnelle, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que, eu égard notamment à la durée cumulée de ses séjours en France, au lieu de sépulture de son époux, à l'intensité de sa vie sociale et à son état de santé, la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ; que pour les mêmes raisons, qui constituent un motif exceptionnel ou humanitaire, ce refus de séjour méconnaît également, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au titre duquel elle avait, notamment, sollicité un titre de séjour ; qu'en outre, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 8 comme de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les décisions n'ont ni porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance en date du 20 juillet 2010 fixant la clôture d'instruction au 20 août 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 6 novembre 2009, accordant à Mme Slobodanka B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 :
- le rapport de M. Lévy-Ben Cheton, premier conseiller ;
- les observations de Me Pochard substituant Me Frery, avocate de Mme B ;
- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
- la parole ayant été à nouveau donnée à Me Pochard substituant Me Frery, avocate de Mme B ;
Considérant que Mme Slobodanka A veuve B, de nationalité serbe, est entrée pour la dernière fois en France à la date déclarée du 28 mars 1999 ; qu'après avoir vu ses demandes d'asile rejetées par l'OFPRA en 1999 et 2004, et par la Commission des recours des réfugiés en 2000 et 2006, elle s'est maintenue en situation irrégulière et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le double fondement des dispositions des articles L. 313-11-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par les décisions attaquées en date du 23 février 2009, le préfet du Rhône a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, à l'expiration duquel elle pourra être reconduite d'office vers le pays dont elle a la nationalité ; que Mme B relève appel du jugement du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté son recours contre ces décisions ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;
Considérant que Mme B justifie avoir vécu en France de 1966 à 1985, où elle a travaillé avant de divorcer de son premier époux et retourner vivre en Yougoslavie, où elle s'est remariée et a retrouvé ses deux filles, nées en France en 1971 et 1973 ; que, dans ces conditions, si à la date de la décision attaquée, elle résidait à nouveau en France depuis dix ans, dans des conditions juridiquement et économiquement précaires, ce second séjour ne saurait s'inscrire dans la continuité du précédent, dès lors qu'elle avait entre-temps, et durant près de quinze ans, reconstruit une nouvelle vie privée et familiale dans son pays ; que si elle se prévaut désormais d'une certaine vie sociale, associative et amicale en France, dont l'intensité est au demeurant mal établie par les seuls témoignages et pétitions produits en appel, il ressort des pièces du dossier que Mme B n'y possède aucune attache familiale, depuis le décès de son mari en 2004 ; qu'en outre, elle n'allègue pas qu'elle serait dans l'impossibilité de percevoir dans son pays la pension de réversion dont elle fait état, ni que ne puissent y être traitées les poly-pathologies, au demeurant guère précisées, pour lesquelles elle serait soignée en France ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard au fait que sa famille, et notamment ses enfants, réside en Serbie, l'arrêté du préfet du Rhône en date du 23 février 2009 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ;
Considérant que les circonstances que la requérante a travaillé en France pendant plusieurs années entre 1966 et 1985, que ses filles y sont nées, et que son second époux y est décédé, ne sauraient par elles-mêmes être regardées comme des motifs exceptionnels ou humanitaires justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision désignant le pays de destination :
Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, il n'est pas établi que le préfet du Rhône, en prenant la décision contestée, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en décidant d'éloigner Mme B ;
Considérant, en second lieu, que, si Mme B invoque une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne fait état d'aucune menace pour sa vie ou sa liberté, ni d'aucun risque de traitement inhumain ou dégradant, et n'assortit donc pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Slobodanka A veuve B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Slobodanka A veuve B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
M. Segado et M. Lévy-Ben Cheton, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2010.
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N° 09LY02866
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