COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 09/11/2010
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 09/11/2010
10LY00018, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 3 février 2010 au greffe de la Cour, présentée par le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE ;
Le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0902442 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions du 21 septembre 2009 par lesquelles il avait rejeté la demande de titre de séjour formée par Mlle Samira A, et assorti cette mesure d'une obligation de quitter le territoire français, en fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE soutient :
- que Mlle A, entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour, n'entrait ainsi pas dans le champ de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'elle avait en outre détourné la procédure de délivrance de visa, obtenu en qualité d' artiste , alors qu'elle n'avait pas cherché à obtenir son autorisation provisoire de travail à son arrivée en France, et a dissimulé aux autorités consulaires sa qualité de fille de ressortissante française ; que l'administration était donc fondée à faire échec à cette fraude ;
- qu'entrée en France à l'âge de vingt-trois ans, elle n'établit pas l'absence d'attaches en Algérie alléguée, qui repose sur des témoignages et certificats non probants ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2010, présenté pour Mlle Samira A, tendant à titre principal à la confirmation du jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 0902442 du 17 décembre 2009, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés, et subsidiairement à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français du 21 septembre 2009 ;
Elle soutient :
- que le bénéfice du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n'est pas conditionné par la régularité de l'entrée sur le territoire, et que la référence à l'article 9 de cet accord entache la décision attaquée d'une erreur de droit ;
- qu'elle n'a aucune attache en Algérie, hormis son père qui la maltraitait jusqu'à ce qu'en 2008 elle parvienne à rejoindre sa mère et l'ensemble de sa fratrie, en France ; qu'elle satisfait donc aux exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2010, présenté par le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE ;
Il persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2010, présenté pour Mlle Samira A, qui persiste dans ses précédentes conclusions ;
Elle fait valoir que, des circonstances entourant la délivrance de son visa d'entrée sur le territoire français, il ne saurait être déduit une fraude de nature à entacher sa demande de titre de séjour ;
Vu l'ordonnance en date du 20 juillet 2010, fixant la clôture d'instruction au 20 août 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 :
- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité algérienne, est entrée en France en 2008, à l'âge de vingt-trois ans, sous couvert d'un visa de court séjour ; que, s'étant maintenue sur le territoire, elle a rejoint sa mère et quatre de ses cinq frères et soeurs, à Autun ; que Mlle A fait valoir qu'elle n'a pour attache en Algérie que son père, qui la maltraiterait depuis le départ de sa mère, cette dernière ayant gagné la France en 2001 avec la plupart de ses enfants, avant de divorcer en 2005 ;
Considérant que Mlle A a toujours vécu en Algérie jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et n'a d'ailleurs quitté ce pays que sept ans après le départ de sa mère, sans établir avoir tenté de la rejoindre plus tôt ; que pour démontrer la réalité des violences physiques et psychologiques qu'elle dit avoir subies de son père, elle se borne à produire un certificat médical daté du 15 octobre 2009, qui se résume au constat de cicatrices sur le crâne partie fronto-pariétale , ainsi que des attestations et témoignages émanant, directement ou indirectement, de son entourage, et de ce fait dépourvus de véritable valeur probante ; que si elle soutient que sa mère a vécu vingt ans avec son époux en Algérie où elle a subi l'humiliation et la violence quotidienne , il ressort du jugement de divorce prononcé le 6 avril 2005 par le Tribunal de grande instance de Châlon-sur-Saône, joint à la requête, que Madame A ep. A prétend que son mari aurait refusé de la suivre, après avoir pourtant conjointement nourri le projet de s'installer ensemble avec leurs cinq enfants en France ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et notamment des conditions d'entrée et de séjour de Mlle A en France, le refus de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour annuler la décision du 21 septembre 2009 par laquelle le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE a rejeté la demande de titre de séjour formée par Mlle Samira A, et par voie de conséquence les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, et fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle Samira A, tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ;
Considérant, en premier lieu, que le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE a opposé, à tort, à Mlle A l'absence d'un visa long séjour, alors que les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien susvisé n'exigent pas un tel visa lorsque le titre de séjour est demandé sur le fondement des stipulations précitées du 6 de cet accord relatif au certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de ce que l'intéressée ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, de liens personnels et familiaux en France tels qu'elle remplissait les conditions pour obtenir la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale ;
Considérant, en second lieu, que Mlle Samira A n'est, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés relativement à sa vie privée et familiale, pas davantage fondée à soutenir que les décisions d'éloignement et de fixation du pays de destination auraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions du 21 septembre 2009 par lesquelles il a rejeté la demande de titre de séjour formée par Mlle Samira A, et assorti cette mesure d'une obligation de quitter le territoire français, en fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Sur les conclusions de Mme Samira A aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt rejetant la demande de Mlle Samira A, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au PREFET DE SAONE-ET-LOIRE de lui délivrer un certificat de résidence doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de Mlle Samira A, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 0902442 du 17 décembre 2009 du Tribunal administratif de Dijon sont annulés.
Article 2 : La demande de Mlle Samira A présentée devant le Tribunal administratif de Dijon ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE SAONE-ET-LOIRE, à Mlle Samira A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
M. Segado et M. Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2010.
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N° 10LY00018
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