Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29/11/2010

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29/11/2010

09MA00662, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 février 2009, sous le n° 09MA00662, présentée pour M. Zine El Abidine A, demeurant chez M. Kaouadji, ..., par Me Bruschi, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807960 en date du 22 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de la Tunisie ;

2°) d'annuler ladite décision ;

...............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 octobre 2008 rejetant sa demande d'admission au séjour au titre de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour soins médicaux ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A se borne à soutenir qu'il est marié, présent en France depuis sept ans, qu'il est intégré à la société française ; qu'il doit être regardé comme se prévalant des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la communauté de vie avec son épouse, avec laquelle il s'était marié le 10 octobre 2002, a cessé alors même que le jugement de divorce a été annulé à sa demande par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 mai 2007 ; que s'il a exercé une activité professionnelle en France après l'obtention de son titre de séjour en qualité de conjoint de français, il ne fait valoir aucun autre lien familial en France où il est arrivé à l'âge de 38 ans ; qu'il avait en outre déclaré lors d'une interpellation en 2002 conserver toutes ses attaches familiales en Tunisie ; que, dans ces conditions, la décision litigieuse ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 susvisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2008 ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zine El Abidine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 21 octobre 2010, où siégeaient :

- M. Renouf, président-assesseur,
- Mme Markarian, premier conseiller,
- Mme Lopa-Dufrénot, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 novembre 2010.

Le rapporteur
G. MARKARIAN
Le président
P. RENOUF
Le greffier
J.-P. LEFEVRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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