COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 09/11/2010
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 09/11/2010
10LY00741, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2010 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Thi Thu Suong A, domiciliée ... ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0907209 du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions en date du 22 septembre 2009 par lesquelles le préfet du Rhône a abrogé son récépissé de demande de titre de séjour, a rejeté sa demande tendant au renouvellement du titre de séjour en qualité de conjoint de français dont elle était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a décidé qu'à l'expiration de ce délai elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays pour lequel elle établirait être légalement admissible ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;
3°) de condamner l'Etat à 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le jugement n'est pas motivé ; que la décision de refus de titre n'est pas motivée et est entachée d'erreur de droit quant à l'application de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle avait obtenu plusieurs renouvellements de sa carte de séjour ; qu'elle méconnaît le troisième alinéa de l'article L. 314-9 dudit code ; qu'elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet s'est cru lié s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées, méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que la demande était tardive ; que les décisions de refus de titre et de fixation du pays de renvoi sont suffisamment motivées ; que l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à l'être ; qu'il n'y a pas eu d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la vie commune ; que la circulaire du 31 décembre 1984 n'est pas invocable ; que l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est plus en vigueur ; que les décisions attaquées ne sont pas entachées d'erreur de droit ; que les décisions attaquées n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 :
- le rapport de M. Chanel, président ;
- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
Considérant que Mme A, ressortissante vietnamienne, est entrée en France le 8 octobre 2005 après son mariage avec un ressortissant français ; que, par décisions en date du 22 septembre 2009, le préfet du Rhône a abrogé son récépissé de demande de titre de séjour, a rejeté sa demande tendant au renouvellement du titre de séjour en qualité de conjoint de français dont elle était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a décidé qu'à l'expiration de ce délai elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays pour lequel elle établirait être légalement admissible ; que Mme A interjette appel du jugement du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour vise les textes applicables et indique notamment que la communauté entre les époux n'existe plus ; qu'ainsi, et quand bien même ce fait ne serait pas établi, elle est suffisamment motivée en droit et en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) ;
Considérant que pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour dont Mme A était titulaire en qualité de conjoint de français, le préfet du Rhône s'est fondé sur la circonstance que cette dernière avait affirmé, dès sa demande de renouvellement, en mars 2009, que son mari se trouvait au Vietnam depuis l'automne 2008 et qu'elle ne savait pas où il résidait ; que si Mme A soutient s'être mal exprimée et fait valoir qu'elle s'est présentée à la préfecture du Rhône le 27 novembre 2009, postérieurement au refus attaqué, en compagnie de son mari, revenu du Vietnam, il est constant que ce dernier est resté éloigné plusieurs mois du territoire national ; que la requérante, qui était dans une situation précaire comme le montre le fait qu'elle a eu plusieurs domiciles chez des amis, n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'une vie commune à la date de la décision attaquée ; que, par ailleurs, Mme A ne saurait utilement se prévaloir de ce que le 1° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a été abrogé que par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, soit postérieurement à la délivrance de sa première carte de résident ; que, dès lors que la requérante ne remplissait pas les conditions relatives à la communauté de vie, le préfet du Rhône n'a, à la date à laquelle il s'est prononcé, commis ni une erreur de droit, ni une erreur de fait, en rejetant la demande de Mme A au motif que la vie commune entre les époux avait cessé ;
Considérant, en troisième lieu, que ce refus de titre n'a pas méconnu les dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, l'existence d'une vie commune n'est pas établie à la date de cette décision ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A n'est entrée en France qu'à l'âge de 39 ans, en octobre 2005, et n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales dans le pays dont elle a la nationalité, où résident notamment ses deux enfants ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme A, le préfet du Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de renouveler son titre de séjour ; que, dès lors, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, Mme A n'est pas fondée à soulever, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, l'illégalité du refus de séjour dont elle a fait l'objet ;
Considérant, en deuxième lieu, que, conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français à Mme A n'avait pas à être motivée ;
Considérant, en troisième lieu, que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en droit et en fait ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée pour assortir son refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et pour fixer le pays de destination ;
Considérant, en cinquième lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Thi Thu Suong A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
MM. Segado et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2010.
1
2
N° 10LY00741
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Demander un documentAvertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.