COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 09/11/2010

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 09/11/2010

10LY00397, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Ahlonko A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903843 du 22 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date du 9 mars 2009 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation ;

Il soutient que le refus de délivrance de titre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de ce qu'elle implique de se sentir en sécurité ; que son renvoi au Togo entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que le Tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les rejets de demandes d'asile ne présument pas de la protection de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2010, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision portant refus de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 décembre 2009 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 :
- le rapport de M. Chanel, président ;
- les observations de Me Pochard substituant Me Frery, avocate de M. A ;
- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
- la parole ayant à nouveau été donnée à Me Pochard substituant Me Frery, avocate de M. A ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. Ahlonko A, de nationalité togolaise, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date du 9 mars 2009 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance : 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A soutient qu'il réside en France depuis 2006, et que, compte tenu de son engagement politique, il encourt en cas de retour au Togo des risques qui font obstacle à ce qu'il puisse y mener une vie familiale normale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, né en 1970, est entré récemment en France, qu'il y est dépourvu d'attaches familiales, sa famille se trouvant au Togo ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, et alors qu'il n'est pas établi qu'il ne pourrait reconstituer sa vie privée et familiale qu'en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que M. A soutient que, compte tenu de sa qualité de membre de l'Union des Forces de Changement (UFC), il est exposé à des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays ; que, toutefois, les pièces produites n'établissent pas que M. A serait personnellement exposé à des risques de mauvais traitements en cas de retour au Togo ; que d'ailleurs sa demande d'asile a successivement été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale de droit d'asile , que, par suite, la décision fixant le pays de renvoi n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahlonko A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
M. Segado et M. Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2010.

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N° 10LY00397

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