COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 09/11/2010

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 09/11/2010

10LY00087, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Fiohe A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903204 du 28 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date du 9 mars 2009 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande, ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une assignation à résidence ;

Il soutient que la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée alors que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Lyon, elle devrait l'être ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2010, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, que la décision portant refus de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée ; qu'elle n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les mémoires, enregistrés respectivement les 4 et 12 mai 2010, présentés pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il soutient en outre que le préfet du Rhône ne saurait sérieusement prétendre que l'appelant se borne à reprendre ses écritures de première instance ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 novembre 2009 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 :

- le rapport de M. Chanel, président ;

- les observations de Me Pochard substituant Me Frery, avocate de M. A ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Pochard substituant Me Frery, avocate de M. A ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête serait irrecevable comme se bornant à reprendre les écritures présentées en première instance ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A, de nationalité togolaise, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du préfet du Rhône en date du 9 mars 2009, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A soutient qu'il réside en France depuis 2006 et qu'il est dépourvu d'attaches familiales au Togo, qu'en outre, compte tenu de son engagement politique, il encourt en cas de retour au Togo des risques qui font obstacle à ce qu'il puisse y mener une vie familiale normale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, né en 1964, est entré récemment en France, qu'il y est dépourvu d'attaches familiales, son épouse et ses quatre enfants se trouvant au Ghana ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, et alors qu'il n'est pas établi qu'il ne pouvait reconstituer sa vie privée et familiale qu'en France, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée, en tant qu'elle fixe le pays de destination est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que cette décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé est de nationalité togolaise, que sa demande d'asile a été rejetée définitivement, qu'il pourra être reconduit d'office au Togo ou dans tout autre pays où il établirait être légalement admissible et qu'elle ne contrevient pas à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que M. A soutient que, compte tenu de sa qualité de membre de l'Union des Forces du Changement (UFC) et des accusations mensongères qui pèsent sur lui à la suite du décès d'un membre du parti au pouvoir, il est exposé à des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays ; que, toutefois, les pièces produites, qui consistent notamment en des coupures de presse et un rapport d'Amnesty International sur la situation générale au Togo et en des cartes d'adhésion à l'UFC, n'établissent pas que M. A serait personnellement exposé à des risques de mauvais traitements en cas de retour au Togo ; que, d'ailleurs, sa demande d'asile a successivement été rejetée par l'OFPRA et par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, la décision fixant le pays de renvoi n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fiohe A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
MM. Segado et Lévy Ben Cheton, premier conseillers,
Lu en audience publique, le 9 novembre 2010.

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N° 10LY00087

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