COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/11/2010

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/11/2010

07LY01013, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2007, pour M. Guy A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501679 et 0603987 du Tribunal administratif de Lyon en date du 28 février 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation ;

. de la décision implicite par laquelle le maire de Cormoz a refusé de dresser un procès-verbal aux fins de constatation d'infraction au permis de construire délivré le 22 août 2003 à M. B, et que ce procès-verbal soit transmis au procureur de la République,
. de la décision, en date du 11 juin 2004, par laquelle le préfet de l'Ain a refusé de se substituer au maire de Cormoz et de dresser un procès-verbal de constatation d'infraction au permis de construire délivré le 22 août 2003 à M. B, puis de transmettre ledit procès-verbal au procureur de la République ;

et à ce qu'il soit fait injonction au préfet de l'Ain de dresser un procès-verbal de constat d'infraction, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, de faire dresser dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir un procès-verbal d'infraction, qui devra être transmis aux services du procureur de la république ;

4°) de condamner in solidum l'Etat et la commune de Cormoz, à lui verser une somme de 60 000 euros, somme à parfaire outre intérêts de droit à compter de la demande préalable du 2 mars 2006 et outre capitalisations desdits intérêts ;

5°) de condamner in solidum l'Etat et la commune de Cormoz à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que le non-respect de la destination du bâtiment autorisé par l'autorisation de construire était sans incidence sur la légalité des décisions contestées refusant de dresser des procès-verbal ; qu'il est constant que la séparation prévue dans le hangar par le dossier de demande de permis de construire n'a pas été réalisée par le pétitionnaire ; qu'ainsi le hangar abritant ces bovins est à une distance inférieure aux 50 mètres minimum prévus par le permis de construire ; que l'administration ne pouvait refuser de mettre en oeuvre les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ; que le maire et le préfet de l'Ain ont commis une faute de service ; qu'il a justifié avoir saisi les autorités compétentes d'une demande tendant à obtenir des mesures pour que cessent les troubles à la tranquillité et à la salubrité publiques occasionnés par M. B ; qu'une autorité de police a l'obligation d'intervenir pour assurer la tranquillité et la salubrité publiques dès lors qu'elle dispose de la simple connaissance des faits ;

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 2009 fixant la clôture d'instruction au 29 décembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 31 décembre 2009 reportant la clôture de l'instruction au 29 janvier 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 décembre 2009, présenté pour le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le fait, au demeurant non établi, que l'implantation de la construction de M. B ne respecte pas la distance d'éloignement exigée par le règlement sanitaire départemental est sans incidence sur la légalité des décisions de refus contestées ; que les travaux ont été entrepris conformément au permis de construire ; que les conclusions tendant à l'indemnisation de son préjudice ne pourront qu'être rejetées, dès lors qu'aucune faute n'a été commise et que le préjudice allégué n'est pas établi ;

Vu l'avis de renvoi d'audience adressé aux parties le 8 septembre 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2010, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il demande en outre, à titre subsidiaire, que la Cour organise une mesure d'instruction confiée à un expert afin que les constatations et mesurages contradictoires utiles à la solution du litige soient opérés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Deygas, avocat de M. A ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme alors applicable (...) Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire (...) ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal. Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public.(...) ; qu'aux termes de l'article R. 460-3 du même code : Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire... ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que si le maire est tenu, lorsqu'il a connaissance d'une infraction à la législation de l'urbanisme d'en faire dresser procès-verbal, il est cependant nécessaire que l'élément matériel de l'infraction puisse être constaté ; que, d'autre part, le certificat de conformité a pour seul objet de vérifier que les travaux ont été exécutés dans des conditions régulières au regard des prescriptions du permis de construire ;

Considérant que M. A fait valoir en appel que la destination du bâtiment autorisé par le permis délivré, le 22 août 2003, pour la construction d'un hangar n'a pas été respectée et que le pétitionnaire n'a pas réalisé de séparation intérieure ; qu'il résulte cependant des dispositions précitées, que la conformité d'une construction avec le permis de construire s'apprécie y compris en ce qui concerne les prévisions ou prescriptions relatives à la destination du bâtiment, au regard des travaux réalisés et non pas au regard de la façon dont l'ouvrage est ensuite utilisé ; qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux réalisés sont conformes à ce qui a été autorisé pour l'édification d'un stockage à fourrage et abri à bovins, sans que le requérant puisse se prévaloir de la circonstance à la supposer établie qu'une cloison intérieure au hangar n'a pas été édifiée et que les règles de distance entre son habitation et le bâtiment litigieux ne seraient pas respectées, dès lors que ces distances sont conformes aux prescriptions du permis de construire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la destination des locaux n'est pas conforme à ce qui a été autorisé par le permis de construire litigieux ; qu'ainsi les décisions du maire de la commune et du préfet de l'Ain refusant de dresser un procès verbal et de le transmettre au procureur de la république n'ont pas été prises en méconnaissance des dispositions précitées ;

En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Cormoz et du préfet de l'Ain:

Considérant que M. A s'est borné dans ses courriers, après la délivrance du permis de construire de construire du 22 août 2003, à faire état des nuisances olfactives, sonores et visuelles qu'il subit et de la tension existante entre les deux voisins et à demander, qu'en application des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme, il soit dressé un procès-verbal d'infraction circonstancié ; que la carence du maire dans ses pouvoirs de police et du préfet dans ses pouvoirs de substitution n'est pas établie en ce qui concerne l'utilisation du hangar litigieux, selon le permis accordé destiné à permettre le stockage du fourrage et à abriter des bovins, et dont le caractère excessif des nuisances qu'il entraînerait n'est justifié par aucun élément ; que dès lors, M. A n'établit pas l'existence d'une carence fautive du maire et du préfet à mettre en oeuvre les pouvoirs de police qu'ils tiennent des dispositions du code général des collectivités territoriales ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l' absence d'illégalité fautive établie imputable à l'Etat ou à la commune, les conclusions présentées par M. A tendant à la réparation des préjudices qu'il aurait subis ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de faire droit à la mesure d'expertise sollicitée à titre subsidiaire, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat et la commune n'étant pas parties perdantes dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'ils versent une somme quelconque au requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 07LY01013 de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy A, à la commune de Cormoz, à M. Aimé B et au ministre de l'écologie, du développement durable des transports et du logement.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président de chambre,
M. Fontbonne, président-assesseur,
Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 novembre 2010.

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N° 07LY01013
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