Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18/11/2010
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18/11/2010
08MA00230, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2008, présentée pour la SARL EDELWEISS, dont le siège de liquidation est sis 279 route Forestière à Sollies-Toucas (83210), par Me Durban ;
La SARL EDELWEISS demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement en date du 3 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de la contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos au titre des années 1998, 1999 et 2000, ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er mai 1997 au 30 avril 2000 ;
2°) de la décharger desdites impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du CJA ;
Elle soutient, que les motifs de rejet de la comptabilité ne sont pas démontrés ; que la méthode de reconstitution qu'elle propose est plus fiable que celle de l'administration et que la mauvaise foi n'est pas plus démontrée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2008 présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;
Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de la SARL EDELWEISS ;
Il soutient que l'administration a rejeté la comptabilité sociale en raison des nombreuses irrégularités constatées, notamment l'appréhension directe par le gérant, par le biais d'une écriture en compte courant de février 2000, de recettes d'un montant de 60 000 francs, l'absence de concordance entre l'inventaire du stock de clôture de l'exercice clos en 2000 et du montant comptabilisé, l'absence de justificatifs afférents aux recettes des soirées et des ventes à emporter, portées mensuellement sur un brouillard de caisse, les incohérences dans la numérotation des tickets Z ; que la requérante n'établit pas que les bases reconstituées seraient exagérées ; que les pénalités de mauvaise foi sont justifiées en raison de l'intention d'éluder l'impôt du contribuable résultant du mode de fonctionnement mis en place par le gérant ainsi que de l'importance des rehaussements notifiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :
- le rapport de M. Maury, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, la SARL EDELWEISS, qui exploitait un bar-restaurant à Montgenèvre, a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle au titre de ses exercices clos en 1998, 1999 et 2000, ainsi qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la même période, son chiffre d'affaires ayant été reconstitué ; que la commission départementale des impôts ayant été saisie, les impositions ont été mise en recouvrement conformément à l'avis de ladite commission ; que la société interjette régulièrement appel de l'article 1er du jugement en date du 3 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, a rejeté sa requête ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que la SARL EDELWEISS soutient que c'est à tort que l'administration a rejeté sa comptabilité comme irrégulière et non probante, dès lors que les erreurs relevées, s'agissant notamment de la numérotation des pièces justificatives de recettes, étaient mineures ; que toutefois, c'est à bon droit que l'administration a rejeté la comptabilité sociale en raison des nombreuses irrégularités constatées, au nombre desquelles l'appréhension directe par le
gérant, par le biais d'une écriture en compte courant de février 2000, de recettes d'un montant de 60 000 francs, de l'absence de concordance entre l'inventaire du stock de clôture de l'exercice clos en 2000 et du montant des stocks comptabilisés, de l'absence de justificatifs afférents aux recettes des soirées et des ventes à emporter, portées mensuellement sur un brouillard de caisse, et des incohérences dans la numérotation des justificatifs de recettes ; que, dès lors, l'administration a pu regarder la comptabilité qui lui était présentée comme étant non probante et procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société ;
Considérant, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. ;
Considérant que la reconstitution du chiffre d'affaires a été effectuée à partir du dépouillement des factures d'achats pour déterminer les quantités achetées par produits et en déduire, après prise en compte des stocks, de pertes pour les différents produits de la consommation du personnel et des consommations offertes, le nombre de consommations servies par produit ; que, pour contester la méthode de reconstitution de l'administration, la société se borne à soutenir qu'elle serait approximative et non pondérée ; que toutefois la méthode proposée par la requérante est pondérée à partir des seuls tickets de recettes et non pas des produits achetés ; que, ce faisant, la SARL EDELWEISS n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition à laquelle a abouti la reconstitution de ses recettes ;
Sur l'application des pénalités pour mauvaise foi :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1729 du CGI, dans sa rédaction applicable au litige : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de
retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est
établie (...) ; qu'après avoir relevé l'absence de caractère probant de la comptabilité de la SARL EDELWEISS, l'importance des minorations de recettes déclarées et le caractère répété de ces manquements, l'administration a pu déduire l'intention délibérée de la part du contribuable de se soustraire à l'impôt et a ainsi établi son absence de bonne foi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL EDELWEISS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL EDELWEISS doivent dès lors être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la SARL EDELWEISS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL EDELWEISS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Copie en sera adressée à Me Durban et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2010 à laquelle siégeaient :
- M. Darrieutort, président de chambre,
- M. Bédier, président assesseur,
- M. Maury, premier conseiller,
Lu en audience publique le 18 novembre 2010.
Le rapporteur,
M. MAURYLe président,
J.-P. DARRIEUTORT
Le greffier,
M.-C. CHAVET
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 08MA00230
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