Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/11/2010

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/11/2010

08MA03853, Inédit au recueil Lebon

Vu le recours, enregistré le 11 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°08MA03853, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;

Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601878-0602542 du 30 juin 2008 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a condamné l'Etat à verser la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2005 à M. El Mostafa A en réparation du préjudice moral subi par l'intéressé du chef de son incarcération non justifiée à la maison d'arrêt de Perpignan entre le 17 décembre 2003 et le 18 mai 2004 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de M. Pocheron, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE relève appel du jugement en date du 30 juin 2008 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a condamné l'Etat à verser la somme de 5 000 euros à M. El Mostafa A en réparation du préjudice moral qu'il a subi du chef de son incarcération non justifiée à la maison d'arrêt de Perpignan entre le 17 décembre 2003 et le 18 mai 2004 suite à des fautes commises par l'administration pénitentiaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 432-5 du code pénal : Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité compétente, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent, ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté dont l'illégalité est alléguée, de s'abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s'est poursuivie. ; qu'aux termes de l'article D 148 du code de procédure pénale : Tout établissement pénitentiaire est pourvu d'un registre d'écrou. Le chef de l'établissement, ou sous son autorité le fonctionnaire du greffe, tient ce registre et veille à la légalité de la détention des individus incarcérés ainsi qu'à l'élargissement des libérables ... ; qu'aux termes de l'article D 149 du même code : Lors de la conduite de toute personne dans un établissement pénitentiaire par l'exécuteur d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou un ordre d'arrestation établi conformément à la loi, un acte d'écrou est dressé sur le registre visé à l'article D 148. Le chef de l'établissement constate par cet acte la remise de la personne et inscrit la nature à la date du titre de détention, ainsi que l'autorité dont il émane. L'acte d'écrou est signé par le chef d'établissement et par le chef d'escorte ... ; que la fiche d'écrou comporte un volet identité dans lequel figurent des informations relatives à l'identité du détenu, son état-civil, sa situation familiale et professionnelle, son niveau d'instruction et des éléments signalétiques sur son aspect physique ;

Considérant que M. El Mostafa A, de nationalité marocaine, né en 1965 à Duar Old Torqui quartier de Lamharik Tribu Ahl Oued Za, s'est présenté 17 novembre 2002 auprès des autorités espagnoles à Alicante pour renouveler son titre de séjour ; que la police espagnole l'a alors arrêté sur le fondement d'un mandat d'arrêt concernant M. Mustapha B, de nationalité algérienne, condamné par contumace le 26 octobre 1998 par la Cour d'assises des Pyrénées Orientales à trente ans de réclusion criminelle ; qu'il a été incarcéré dans l'attente de son extradition vers la France intervenue le 15 décembre 2003, date à laquelle il a été remis aux autorités françaises et incarcéré à la maison d'arrêt de Bayonne ; qu'il est constant qu'il n'a pas alerté les autorités espagnoles sur le fait qu'il n'était pas la personne faisant l'objet du mandat d'arrêt ; que, devant les services de police, assisté d'un interprète en langue espagnole, il a prétendu être de nationalité marocaine, né à Oujda en 1965, s'appeler El Mostafa A, et a précisé que la mesure d'extradition s'appliquait bien à sa personne ; que présenté devant le procureur de la République de Bayonne, il a indiqué qu'il était né le 1er janvier 1965, qu'il possédait la nationalité marocaine, que son nom était A et qu'il réservait ses déclarations pour les magistrats de Perpignan ; qu'il a été incarcéré à la maison d'arrêt de Bayonne puis transféré le 17 décembre 2003 à la maison d'arrêt de Perpignan ; que le 5 février 2004, M. A a adressé au procureur de la République de Perpignan un courrier lui signalant l'erreur d'identité commise ; que le 9 février 2004, l'avocat de M. A a sollicité pour le même motif la remise en liberté de son client, né à Oujda, de nationalité marocaine, et de filiation différente de celle de M. A, demande renouvelée par M. A le 4 mars 2004 ; que, le 27 avril suivant, le conseil de M. A demandait à nouveau sa mise en liberté en produisant cette fois-ci copie du livret de famille de l'intéressé, d'ailleurs incomplet s'agissant de sa fratrie ; qu'il a été indiqué à cette occasion que le passeport et la carte de séjour espagnole de M. A se trouvaient au greffe de la maison d'arrêt de Perpignan ;
que si ces pièces n'ont jamais été produites au dossier, il ressort d'un courrier en date du 3 mai 2004 de l'unité technique de la police de Perpignan que le passeport délivré par les autorités marocaines mentionnait le nom de B El Mostafa né en 1965 à Oujda ; que le permis de travail et de résidence espagnol mentionnait le nom de A El Mostafa né en 1965 à Oujda, et que l'étude et la comparaison des empreintes digitales permettaient d'affirmer qu'ils correspondaient bien à M. El Mostafa B ; que, par arrêt du 18 mai 2004, la cour d'appel de Montpellier remettait en liberté M. A au motif de l'existence d'un doute sérieux ... sur le point de savoir si la personne détenue A El Mostafa est la même que celle qui a été condamnée par contumace sous l'identité de B Mustapha , et de la longueur prévisible des vérifications ; qu'il apparaissait le 9 juin 2005 que M. Mustapha B était décédé le 6 mai 1996 à Oujda ; que, par jugement en date du 8 janvier 2008, le Tribunal de grande instance de Perpignan a condamné l'Etat à verser la somme de 29 094,92 euros à M. A sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire en réparation du préjudice professionnel, moral et des frais d'honoraires subis par l'intéressé du chef de son incarcération injustifiée pendant cinq mois en France ;

Considérant qu'il résulte des disposition sus-rappelées des articles 432-5 du code pénal et D 148 et D 149 du code de procédure pénale que, nonobstant les allégations du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE dans sa requête d'appel, le chef d'établissement ou le fonctionnaire chargé du greffe placé sous son autorité, qui veille à la légalité de la détention des individus incarcérés doit, entre autres, lors de la conduite d'une personne dans un établissement pénitentiaire en exécution d'une décision de justice, procéder à des vérifications d'usage pour savoir si l'identité du futur détenu correspond à celle mentionnée dans les actes judiciaires à l'origine de sa mise en détention ; que, cependant, il ressort de l'instruction que dans le cas de l'espèce, M. A ne justifie pas avoir signalé l'erreur d'identité commise à son égard lors son arrivée à la maison d'arrêt de Bayonne, et lors de son transfert à la maison d'arrêt de Perpignan ; que si l'administration pénitentiaire disposait du passeport marocain de l'intéressé et de sa carte de séjour espagnole, les deux documents mentionnaient une date de naissance en 1965 à Oujda, identique à celle de M. A, et, de surcroît, le passeport de M. A portait le nom de B ; que l'administration pénitentiaire ne disposait en outre pas du livret de famille de M. A, ce qui aurait permis d'examiner sa filiation ; que les circonstances que les prénoms étaient légèrement différents, et que M. Mustapha A était réputé de nationalité algérienne, ne suffisaient pas par elles-mêmes, eu égard à la fréquence à laquelle des faux titres d'identité étrangers sont présentés devant l'autorité judiciaire et l'administration pénitentiaire, à justifier une saisine du procureur de la République, alors que celui-ci était en tout état de cause censé avoir procédé à une vérification approfondie de l'identité de l'intéressé ; qu'il ressort d'ailleurs de la longueur et de la complexité des démarches entreprises suite à la remise en liberté de M. A, qui n'ont abouti que le 9 juin 2005, que les seules vérifications d'usage qui peuvent raisonnablement être exigées de l'administration pénitentiaire, en l'absence de la moindre réclamation de l'intéressé au chef d'établissement, ne pouvaient à elles-seules permettre à ce dernier d'estimer que la détention était illégale ; que, par suite, l'administration pénitentiaire n'a en l'espèce commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser la somme de 5 000 euros avec intérêts de droit à compter du 30 novembre 2005 à M. A en réparation du préjudice qu'il aurait subi du chef des fautes commises par l'administration pénitentiaire ;

DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 30 juin 2008 est annulé en tant qu'il a condamné l'Etat à verser la somme de 5 000 (cinq mille) euros avec intérêts de droit à compter du 30 novembre 2005 à M. El Mostafa A.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et à M. El Mostafa A.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2010, où siégeaient :

- M. Férulla, président de chambre,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- Mme Simon, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 novembre 2010.
Le rapporteur,
M. POCHERONLe président,
G. FERULLA
Le greffier,
P. RANVIER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

N° 08MA03853 2
mp

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?

Demander un document

Avertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.

expand_less