COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 4ème chambre, 04/03/2010
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 4ème chambre, 04/03/2010
10LY00350, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2010, présentée pour M. Jinwei A, dont le domicile ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1000201 en date du 18 janvier 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2009, par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et de la décision du même jour portant maintien en rétention ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine ;
2°) de condamner l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser la somme de 1 300 à Me Couderc, son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
M. A soutient que l'exécution du jugement aurait pour lui des conséquences difficilement réparables ; qu'en effet il poursuit ses études à l'Université Jean Moulin Lyon 3 ; qu'il importe de mettre fin aux différences de traitement à l'égard d'étudiants se trouvant dans la même situation ; qu'il vit avec sa concubine qui devrait, s'il était éloigné, trouver un logement adapté à ses seules ressources ; qu'à supposer qu'il ne fasse pas l'objet d'une arrestation avant les examens, il ne pourra pas les passer faute d'un titre de séjour en règle ; que les moyens qu'il invoque sont sérieux ; qu'en effet la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie du caractère réel et sérieux des études poursuivies ; que, compte tenu de sa vie commune avec une compatriote qui est sa compagne depuis de nombreuses années elle méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et comporte, sur ce point également, une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence ; qu'aucune nécessité ne justifiait le maintien en rétention administrative ;
Vu, enregistré le 3 mars 2010, le mémoire en défense présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant a décidé, contrairement à ce qu'ont fait ses camarades, de ne plus se rendre aux cours de l'Institut Supérieur de Commerce de Lyon ; que, si cet établissement a été fermé en mai 2009, le requérant ne justifie d'aucune action contre les responsables de celui-ci ; qu'ainsi il a été considéré à juste titre que le requérant ne justifiait pas du caractère sérieux de ses études au cours de l'année universitaire 2008-2009 ; que la circonstance qu'il se serait inscrit à un enseignement de langue française pour l'année 2009-2010 est sans influence sur la légalité de la décision en litige ; que, depuis son entrée en France le 17 novembre 2007, le requérant n'a réussi aucun examen, si bien qu'il ne justifie pas d'un préjudice difficilement réparable ; qu'il n'établit pas que ses liens avec Mlle Pei sont anciens et vont au-delà du simple partage d'un logement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 :
- le rapport de M. du Besset, président,
- les observations de Me Couderc, représentant M. A, et de M. Favret, représentant le préfet du Rhône,
- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,
la parole ayant été de nouveau donnée à Me Couderc et à M. Favret ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;
Sur les conclusions de la requête concernant la décision portant maintien en rétention administrative :
Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision préfectorale portant maintien en rétention administrative n'a pu avoir d'effet que pendant un délai de 48 heures, qui était expiré lorsque la Cour a été saisie de la présente requête ; qu'ainsi les conclusions susanalysées sont sans objet ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de la requête concernant les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
Considérant que, par jugement en date du 18 janvier 2010, qui fait l'objet d'un appel par ailleurs, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A, tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2009, par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'alors que cet arrêté ne pouvait être exécuté avant que le premier juge n'ait statué, l'intervention de ce jugement a rendu possible son exécution ;
Considérant que, d'une part, il paraît ressortir du dossier, et notamment des pièces produites pour la première fois devant le juge d'appel, que M. A poursuit en 2009-2010 des études en France ; qu'ainsi l'exécution du jugement attaqué, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, rend possible l'exécution de l'arrêté du 18 novembre 2009, risque, en ce qu'elle l'empêcherait de passer ses examens, d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; que, d'autre part, pour la même raison, le moyen invoqué par la voie de l'exception et tiré de ce que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A méconnaîtrait l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile paraît sérieux en l'état de l'instruction ;
Considérant que, les conditions posées par les dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1000201 en date du 18 janvier 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt implique qu'une autorisation provisoire de séjour soit délivrée à M. A ; qu'il y a lieu d'impartir à cet effet au préfet du Rhône un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions d'appel dirigées contre le jugement n° 1000201 du Tribunal administratif de Lyon en date du 18 janvier 2010, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il concerne l'obligation de quitter le territoire français visant M. A et la décision fixant le pays de destination.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A, notamment au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, au préfet du Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Lu en audience publique, le 4 mars 2010.
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N° 10LY00350
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