COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 04/03/2010

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 04/03/2010

09LY01376, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au greffe le 19 juin 2009, présentée pour Mme Sandra Flora A épouse D, domiciliée ...;

Mme A épouse D demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901400, en date du 19 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 25 février 2009, refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler portant la mention vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son projet commercial est viable et présente un intérêt intrinsèque ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre sur lequel elle se fonde et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquels elle se fonde ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 21 septembre 2009 présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requérante ne peut utilement invoquer les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que seule est opposable la convention franco-gabonaise ; qu'elle ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour pour activité commerciale dès lors qu'elle n'établit pas la viabilité de son projet ; qu'elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre ; que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas démontré que la gérance ne puisse être effectuée par un tiers ; qu'elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller,
- les observations de Me Sabatier pour Mme C épouse B,
- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,
la parole ayant été donnée à nouveau à Me Sabatier ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions susmentionnées du préfet du Rhône, Mme A épouse D soulève les mêmes moyens que ceux présentés devant le tribunal administratif et tirés de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son projet commercial serait viable et présenterait un intérêt intrinsèque, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire en raison de l'illégalité du refus de titre sur lequel elle se fonde et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle dont elle serait entachée, ainsi que de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination en raison de l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquels elle se fonde ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A épouse D est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sandra Flora A épouse D et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 11 février 2010 à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président,
M. Arbarétaz, premier conseiller,
Mme Vinet, conseiller.
Lu en audience publique, le 4 mars 2010.

1
2
N° 09LY01376

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?

Demander un document

Avertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.

expand_less