COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 04/03/2010
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 04/03/2010
08LY01498, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2008, présentée pour Mme Régine A, domiciliée ... ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0607307 en date du 27 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2006, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision du 17 janvier 2006 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de résident en qualité d'ascendant à charge ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à Me Catherine Robin, son conseil, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Mme A soutient qu'elle a la qualité d'ascendant à charge de Français si bien qu'elle a droit à un titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, compte tenu de ses attaches privées et familiales en France elle a droit également à un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; qu'en le lui refusant le préfet du Rhône a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision en date du 29 avril 2008, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à la demande présentée par Mme A le 9 janvier 2008 ;
Vu, enregistré le 2 avril 2009, le mémoire en défense présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante, compte tenu des pensions auxquelles elle a droit, n'a pas la qualité d'ascendant à charge au sens du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de ce qu'elle a passé une grande partie de sa vie hors de France ;
Vu, enregistré le 26 mai 2009, le nouveau mémoire présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre par le moyen que l'article L. 161-18-1 du code de la sécurité sociale s'oppose à ce que, étant en situation irrégulière en France, elle y perçoive une pension ;
Vu l'ordonnance du 22 septembre 2009 portant clôture de l'instruction au 23 octobre 2009 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 :
- le rapport de M. du Besset, président de chambre,
- les observations de Me Vernet, représentant Mme A,
- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,
la parole ayant été donnée à nouveau à Me Vernet ;
Considérant que Mme A, ressortissante camerounaise, entrée en France le 24 avril 2004, au bénéfice d'un visa ascendant non à charge-court séjour circulation délivré le 30 mars 2004, a demandé au préfet du Rhône, le 2 juin 2004, puis, par l'intermédiaire de l'association Cimade, les 22 octobre 2004, 12 août 2005 et 11 janvier 2006, la délivrance d'un titre de séjour tant en qualité d'ascendant à charge, sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'à raison de ses liens personnels et familiaux en France, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que le préfet du Rhône a rejeté ses demandes par décision du 17 janvier 2006 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : /.../ 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ;
Considérant que Mme A ne conteste pas sérieusement qu'elle a droit à une pension de réversion, du fait de son époux, qui, aujourd'hui décédé, bénéficiait de son vivant d'une pension mensuelle d'environ 560 euros ; qu'ainsi, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que les sommes qu'elle est en droit de percevoir ne lui suffiraient pas, compte tenu du niveau de vie moyen au Cameroun, pour subvenir décemment à ses besoins dans ce pays, Mme A, pour le compte de laquelle, au demeurant, l'association Cimade avait également demandé, par sa lettre mentionnée plus haut du 22 octobre 2004, le titre portant la mention visiteur prévu par les dispositions alors applicables du 1er alinéa de l'article 12 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, ne peut être regardée comme ascendant à charge au sens des dispositions précitées du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi le préfet du Rhône a pu légalement refuser de lui délivrer la carte de résident qu'elle sollicitait à ce titre ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : .../... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, née au Cameroun en 1948, a vécu en France avec son mari de 1970 à 1984 et y a eu trois enfants ; que ces trois enfants sont de nationalité française et vivent en France depuis 1991 ; que si elle est retournée au Cameroun en 1984 pour suivre son mari, celui-ci est décédé le 4 juin 2003 ; qu'âgée de cinquante-huit ans à la date de la décision en litige, elle est hébergée par sa fille depuis qu'elle est revenue en France en avril 2004 ; que, dans ces conditions, alors même qu'elle a passé la plus grande partie de sa vie au Cameroun, le centre de sa vie familiale doit être regardé, à la date de la décision en litige, comme se trouvant en France ; que, dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et, ainsi, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en tant qu'elle était relative au refus de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à Mme A d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une telle carte dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu toutefois d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Catherine Robin, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Robin de la somme de 800 euros demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0607307 en date du 27 novembre 2007 du Tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme A relatives au refus de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale.
Article 2 : La décision du 17 janvier 2006 du préfet du Rhône est annulée en tant qu'elle porte refus de délivrer à Mme A une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale.
Article 3 : L'Etat versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros à Me Catherine Robin, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône et à Me Robin.
Délibéré après l'audience du 11 février 2010, où siégeaient :
- M. du Besset, président de chambre,
- M. Arbarétaz, premier conseiller.
- Mme Vinet, conseiller.
Lu en audience publique, le 4 mars 2010.
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N° 08LY01498
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