COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 04/03/2010

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 04/03/2010

08LY00367, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête enregistrée le 15 février 2008, présentée par l'ASSOCIATION CONTRACCA DE L'AIN dont le siège est Les Puthods à la Cras sur Ressouze (01340) ;

L'ASSOCIATION CONTRACCA DE L'AIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0605884-0605885 du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 25 juillet 2006 par lesquels le préfet de l'Ain a respectivement fixé les dates d'ouverture et de clôture de la chasse pour la campagne 2006-2007 et approuvé certaines dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;

L'ASSOCIATION CONTRACCA DE L'AIN soutient que l'interdiction de tir à la grenaille sur les parcelles inférieures à trois hectares d'un seul tenant aboutit à la confiscation du droit de chasse au profit de propriétaires privés ou d'adhérents d'associations privées à vocation communale ; que le schéma départemental cynégétique est entaché de détournement de pouvoir dès lors que cette disposition restrictive vise, en réalité, à éviter de gérer les espèces sédentaires et non à préserver la sécurité publique ; que la définition de superficies minimales par catégories de tir pourrait être évitée si les consignes de sécurité rappelées par la fédération départementale de chasse étaient intégrées sous la forme de prescriptions dans le schéma départemental cynégétique ; que ces minimas sont contredits par les exceptions relatives aux plans d'eau et aux tènements attenants aux habitations ; que la fédération départementale de chasse n'établit pas avoir régulièrement consulté les chasseurs sur le projet de schéma départemental cynégétique approuvé par le préfet ; qu'en vertu des articles L. 424-15 et L. 424-16 du code de l'environnement, les règles de sécurité de tir ne peuvent être définies que par décret pris en Conseil d'Etat ; que, par suite, le préfet est incompétent pour interdire localement les tirs sous couvert de préserver la sécurité ; que le Tribunal ne pouvait prendre en considération l'insuffisante atteinte au droit de propriété pour écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu le courrier enregistré le 19 juin 2008 par lequel Me Brun, avocat au barreau de Lyon, déclare représenter l'ASSOCIATION CONTRACCA DE L'AIN et régularise ses écritures ;

Vu le mémoire enregistré le 22 avril 2009, présenté pour la Fédération départementale des chasseurs de l'Ain dont le siège est 19 bis rue du 4 septembre à Bourg-en-Bresse (01000) ;

La Fédération départementale des chasseurs de l'Ain conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de l'ASSOCIATION CONTRACCA DE L'AIN à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La Fédération départementale des chasseurs de l'Ain soutient que l'ASSOCIATION CONTRACCA DE L'AIN ne justifie pas de son intérêt à agir ; que la critique des dispositions relatives à la chasse au sanglier n'est appuyée d'aucun moyen de droit ; que l'article L. 425-2 du code de l'environnement ne limite pas le contenu du schéma ; que ce schéma peut comporter des dispositions de préservation de la sécurité publique ; qu'il est opposable à toute association de chasse quel que soit son statut ; que les minimas conditionnant l'exercice du tir ont pour but de préserver la sécurité publique et la reproduction des espèces ; que ces normes s'inscrivent dans une politique de définition de territoires cohérents de chasse ; que d'autres arrêtés préfectoraux édictent des règles de sécurité pour le tir ; que le schéma départemental cynégétique n'avait pas à le reprendre ;

Vu les lettres par lesquelles, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité du moyen tiré de l'absence d'organisation de la concertation prescrite par l'article L. 425-1 du code de l'environnement, appartenant à une cause juridique nouvelle en appel ;

Vu le mémoire enregistré le 25 janvier 2010 par lequel la Fédération départementale des chasseurs de l'Ain acquiesce au moyen susceptible d'être soulevé d'office ;

Vu le mémoire enregistré le 28 janvier 2010 par lequel l'ASSOCIATION CONTRACCA DE L'AIN, en réplique à la communication du moyen susceptible d'être soulevé d'office, soutient qu'elle a invoqué l'absence de concertation en dernière page de sa requête introductive de première instance ;
Vu le mémoire enregistré le 5 février 2010 par lequel l'ASSOCIATION CONTRACCA DE L'AIN conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et demande à la Cour de mettre à la charge de la Fédération départementale des chasseurs de l'Ain une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,
- les observations de Me Brun, avocat de l'ASSOCIATION CONTRACCA DE L'AIN et de Me Lagier, avocat de la Fédération départementale des chasseurs de l'Ain,
- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,
la parole ayant été de nouveau donnée aux avocats présents ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Fédération départementale des chasseurs de l'Ain ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'environnement : Un schéma départemental de gestion cynégétique est mis en place dans chaque département. (...) Il est élaboré par la fédération départementale (...) des chasseurs, en concertation notamment avec la chambre d'agriculture, les représentants de la propriété privée rurale et les représentants des intérêts forestiers. (...) Il est approuvé par le préfet, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse ou de faune sauvage, par le préfet (...) ; qu'aux termes de l'article L. 425-2 du même code : Le schéma départemental de gestion cynégétique comprend notamment : 1° Les plans de chasse et les plans de gestion ; 2° Les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs ; 3° Les actions en vue d'améliorer la pratique de la chasse (...) ;

Considérant, en premier lieu, que si les pièces produites par la Fédération départementale des chasseurs de l'Ain concernent la concertation organisée auprès de la chambre d'agriculture, des représentants des propriétaires ruraux et des intérêts forestiers et cynégétiques lors de l'élaboration du schéma départemental de gestion cynégétique approuvé en juillet 2005 et abrogé en juillet 2006, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une nouvelle concertation aurait été nécessaire, alors que le projet de nouveau schéma départemental cynégétique était quasiment identique au précédent ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'organisation de la concertation prescrite par l'article L. 425-1 du code de l'environnement, doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que les articles L. 424-15 et L. 424-16 du code de l'environnement, qui disposent que les règles de sécurité à observer au cours des actions de chasse doivent être définies par décret pris en Conseil d'Etat, ne font pas obstacle à ce que le schéma départemental cynégétique comporte des mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs , ainsi qu'en dispose le 2° de l'article L. 425-2 du code de l'environnement ; que, par suite, l'ASSOCIATION CONTRACCA DE L'AIN n'est pas fondée à soutenir qu'en approuvant le paragraphe surfaces minimum du chapitre sécurité à la chasse du schéma départemental cynégétique, le préfet de l'Ain aurait entaché l'arrêté litigieux d'incompétence ;

Considérant, en troisième lieu, que le schéma départemental de gestion cynégétique a notamment pour objet de sauvegarder, par des dispositions générales, la sécurité des pratiques de chasse en prévenant les comportements les plus dangereux en fonction des situations les plus fréquemment relevées dans la survenance d'accidents ; qu'un tel règlement n'a pas à envisager l'intégralité des hypothèses dans lesquelles il serait, sous conditions et à raison de comportements individuels des pratiquants, autorisé de chasser alors que les circonstances de fait propres à ces situations devraient conduire, pour des motifs relevant de précautions élémentaires de sécurité, à interdire la chasse ; que, par suite, et à supposer que les minimas de surface institués pour la pratique de la chasse dans l'Ain selon, d'une part, la nature du terrain d'un seul tenant sur lequel sont détenus des droits de chasse et, d'autre part, le projectile utilisé soient insuffisants au regard de la portée réelle des armes, ces mesures qui visent à interdire l'activité cynégétique sur les parcelles les plus exiguës sont de nature à éliminer les risques les plus importants, que ne pourrait pallier dans tous les cas le respect des règles habituelles de tir ; que, d'autre part, la circonstance que ces prescriptions auraient pour effet de favoriser certaines associations de chasseurs disposant de territoires de chasse plus vastes ou mieux configurés est sans incidence sur l'intérêt qu'elles représentent pour la préservation de la sécurité publique ;

Considérant, en quatrième lieu, que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION CONTRACCA DE L'AIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de l'ASSOCIATION CONTRACCA DE L'AIN doivent être rejetées ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Fédération départementale des chasseurs de l'Ain ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CONTRACCA DE L'AIN est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Fédération départementale des chasseurs de l'Ain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION CONTRACCA DE L'AIN, à la Fédération départementale des chasseurs de l'Ain et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.
Délibéré après l'audience du 11 février 2010 à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
M. Arbarétaz, premier conseiller,
Mme Vinet, conseiller.
Lu en audience publique, le 4 mars 2010.

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N° 08LY00367

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