COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 04/03/2010

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 04/03/2010

08LY00237, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête enregistrée le 31 janvier 2008, présentée par M. Nicolas A et Mme Hélène A domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0605888-0605889 du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation des arrêtés du 25 juillet 2006 par lesquels le préfet de l'Ain a respectivement fixé les dates d'ouverture et de clôture de la chasse pour la campagne 2006-2007 et approuvé les dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique relatives aux superficies minimales ouvertes à la chasse ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;

M. et Mme A soutiennent que la combinaison des articles R. 424-6 et R. 424-9 du code de l'environnement fait obstacle à ce que le préfet restreigne la période de chasse du gibier d'eau et de passage dont la définition appartient exclusivement au ministre chargé de la chasse ; que les nuisances occasionnées par le sanglier en Bresse, en Dombes et dans la plaine de l'Ain nécessitaient que le préfet autorise la chasse de cette espèce sur ces trois secteurs du 1er juin à fin février, sans restriction de poids ni d'enneigement ; que l'interdiction de tir à la grenaille sur les parcelles inférieures à trois hectares d'un seul tenant aboutit à la confiscation du droit de chasse au profit de propriétaires privés ou d'adhérents d'associations privées à vocation communale ; que le schéma départemental cynégétique est entaché de détournement de pouvoir dès lors que cette disposition restrictive vise, en réalité, à éviter de gérer les espèces sédentaires et non à préserver la sécurité publique ; que la définition de superficies minimales par catégories de tir pourrait être évitée si les consignes de sécurité rappelées par la fédération départementale de chasse étaient intégrées sous la forme de prescriptions dans le schéma départemental cynégétique ; que ces minimas sont contredits par les exceptions relatives aux plans d'eau et aux tènements attenants aux habitations ; que la fédération départementale de chasse n'établit pas avoir régulièrement consulté les chasseurs sur le projet de schéma départemental cynégétique approuvé par le préfet ; qu'en vertu des articles L. 424-15 et L. 424-16 du code de l'environnement, les règles de sécurité de tir ne peuvent être définies que par décret pris en Conseil d'Etat ; que, par suite, le préfet est incompétent pour interdire localement les tirs sous couvert de préserver la sécurité ; que le Tribunal ne pouvait prendre en considération l'insuffisante atteinte au droit de propriété pour écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu le courrier enregistré le 19 juin 2008 par lequel Me Brun, avocat au barreau de Lyon, déclare représenter M. et Mme A et régularise leurs écritures ;

Vu le mémoire enregistré le 15 juin 2009, présenté pour la Fédération départementale des chasseurs de l'Ain dont le siège est 19 bis rue du 4 septembre à Bourg-en-Bresse (01000) ;

La Fédération départementale des chasseurs de l'Ain conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. et Mme A à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La Fédération départementale des chasseurs de l'Ain soutient que M. et Mme A ne justifient pas de leur intérêt à agir ; qu'en vertu de l'article R. 424-1 du code de l'environnement, le préfet peut limiter, dans le département, la chasse des espèces migratrices alors même que le calendrier de la période relève de la compétence du ministre ; que la critique des dispositions relatives à la chasse au sanglier n'est appuyée d'aucun moyen de droit ; que l'article L. 425-2 du code de l'environnement ne limite pas le contenu du schéma ; qu'il peut comporter des dispositions de préservation de la sécurité publique ; qu'il est opposable à toute association de chasse quel que soit son statut ; que l'article R. 424-6 du code de l'environnement attribue au préfet compétence pour limiter les horaires de chasse des gibiers sédentaires et oiseaux migrateurs ; que la contestation des dispositions relatives à la chasse au sanglier est dépourvue de moyen intelligible ; que les minimas conditionnant l'exercice du tir ont pour but de préserver la sécurité publique et la reproduction des espèces ; que ces normes s'inscrivent dans une politique de définition de territoires cohérents de chasse ; que d'autres arrêtés préfectoraux édictent des règles de sécurité pour le tir ; que le schéma départemental cynégétique n'avait pas à le reprendre ;

Vu les lettres par lesquelles, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité du moyen tiré de l'absence d'organisation de la concertation prescrite par l'article L. 425-1 du code de l'environnement, appartenant à une cause juridique nouvelle en appel ;

Vu le mémoire enregistré le 25 janvier 2010 par lequel la Fédération départementale des chasseurs de l'Ain acquiesce au moyen susceptible d'être soulevé d'office ;

Vu le mémoire enregistré le 28 janvier 2010 par lequel M. et Mme A, en réplique à la communication du moyen susceptible d'être soulevé d'office, soutiennent qu'ils ont invoqué l'absence de concertation en dernière page de leur requête introductive de première instance ;

Vu le mémoire enregistré le 5 février 2010 par lequel M. et Mme A concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens et demandent à la Cour de mettre à la charge de la Fédération départementale des chasseurs de l'Ain une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,
- les observations de Me Brun, pour M. et Mme A et de Me Lagier, pour la Fédération départementale des chasseurs de l'Ain,
- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,
la parole ayant été de nouveau donnée aux avocats présents ;
Sur les conclusions de la requête :

Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la fédération départementale des chasseurs de l'Ain ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté approuvant certaines dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique et l'arrêté fixant les dates d'ouverture et de clôture de la chasse pour la campagne 2006-2007 en tant qu'il reprend les dispositions litigieuses du schéma départemental de gestion cynégétique :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'environnement : Un schéma départemental de gestion cynégétique est mis en place dans chaque département. (...) Il est élaboré par la fédération départementale (...) des chasseurs, en concertation notamment avec la chambre d'agriculture, les représentants de la propriété privée rurale et les représentants des intérêts forestiers. (...) Il est approuvé par le préfet, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse ou de faune sauvage, par le préfet (...) ; qu'aux termes de l'article L. 425-2 du même code : Le schéma départemental de gestion cynégétique comprend notamment : 1° Les plans de chasse et les plans de gestion ; 2° Les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs ; 3° Les actions en vue d'améliorer la pratique de la chasse (...) ;

Considérant, en premier lieu, que si les pièces produites par la Fédération départementale des chasseurs de l'Ain concernent la concertation organisée auprès de la chambre d'agriculture, des représentants des propriétaires ruraux et des intérêts forestiers et cynégétiques lors de l'élaboration du schéma départemental de gestion cynégétique approuvé en juillet 2005 et abrogé en juillet 2006, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une nouvelle concertation aurait été nécessaire, alors que le projet de nouveau schéma départemental cynégétique était quasiment identique au précédent ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'organisation de la concertation prescrite par l'article L. 425-1 du code de l'environnement, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition du code de l'environnement n'oblige le préfet à pratiquer la concertation prescrite par l'article L. 425-1 précité du code de l'environnement avant de retranscrire dans l'arrêté annuel fixant les dates d'ouverture et de clôture de la chasse des dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de concertation, en ce qu'il est dirigé contre ledit arrêté, est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que les articles L. 424-15 et L. 424-16 du code de l'environnement, qui disposent que les règles de sécurité à observer au cours des actions de chasse doivent être définies par décret pris en Conseil d'Etat, ne font pas obstacle à ce que le schéma départemental cynégétique comporte des mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs , ainsi qu'en dispose le 2° de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, lesquelles peuvent avoir un objet plus large que le déroulement des actions de chasse ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir qu'en approuvant le paragraphe surfaces minimum du chapitre Sécurité à la chasse du schéma départemental cynégétique, le préfet de l'Ain aurait entaché l'arrêté litigieux d'incompétence ;

Considérant, en quatrième lieu, que le schéma départemental de gestion cynégétique a notamment pour objet de sauvegarder, par des dispositions générales, la sécurité des pratiques de chasse en prévenant les comportements les plus dangereux en fonction des situations les plus fréquemment relevées dans la survenance d'accidents ; qu'un tel règlement n'a pas à envisager l'intégralité des hypothèses dans lesquelles il serait, sous conditions et à raison de comportements individuels des pratiquants, autorisé de chasser alors que les circonstances de fait propres à ces situations devraient conduire, pour des motifs relevant de précautions élémentaires de sécurité, à interdire la chasse ; que, par suite, et à supposer que les minimas de surface institués pour la pratique de la chasse dans l'Ain selon, d'une part, la nature du terrain d'un seul tenant sur lequel sont détenus des droits de chasse et, d'autre part, le projectile utilisé soient insuffisants au regard de la portée réelle des armes, ces mesures qui visent à interdire l'activité cynégétique sur les parcelles les plus exiguës sont de nature à éliminer les risques les plus importants, que ne pourrait pallier dans tous les cas le respect des règles habituelles de tir ; que, d'autre part, la circonstance que ces prescriptions auraient pour effet de favoriser certaines associations de chasseurs disposant de territoires de chasse plus vastes ou mieux configurés est sans incidence sur l'intérêt qu'elles représentent pour la préservation de la sécurité publique ;

Considérant, en cinquième lieu, que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les autres dispositions de l'arrêté fixant les dates d'ouverture et de clôture de la chasse pour la campagne 2006-2007 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'environnement : Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, le préfet peut dans l'arrêté annuel prévu à l'article R. 424-6, pour une ou plusieurs espèces de gibier : 1° Interdire l'exercice de la chasse de ces espèces ou d'une catégorie de spécimen de ces espèces en vue de la reconstitution de ces populations ; 2° Limiter le nombre de jours de chasse ; 3° Fixer les heures de chasse du gibier sédentaire et des oiseaux de passage ; qu'aux termes de l'article R. 424-6 du même code : La chasse à tir est ouverte pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet (...) ; qu'aux termes de l'article R. 424-9 dudit code : Par exception aux dispositions de l'article R. 424-6, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau (...) ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, lesquelles ne sont pas contradictoires, que le préfet peut, sans modifier la période de chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau que le ministre chargé de la chasse est seul compétent pour fixer annuellement, et pour des motifs de protection de la ressource cynégétique, fixer les horaires au cours desquels la chasse de ces espèces sera pratiquée ; que, par suite, le préfet de l'Ain a pu, sans méconnaître l'article R. 424-9 précité du code de l'environnement et afin de favoriser la reproduction du gibier, instituer dans le dernier paragraphe de l'article 1er de l'arrêté litigieux une limitation horaire applicable notamment à la chasse aux oiseaux de passage à compter du 29 octobre 2006 ;

Considérant, en second lieu, que, d'une part, aux termes de l'article R. 424-2 du code de l'environnement : I - La chasse en temps de neige est interdite. Toutefois, le préfet peut, dans l'arrêté annuel autoriser en temps de neige : (...) 4° La chasse du sanglier (...) ; que, d'autre part, selon les articles R. 424-7 et R. 424-8 du code de l'environnement et les tableaux qui leur sont annexés, l'arrêté peut fixer au 1er juin, au plus tôt, l'ouverture de la chasse au sanglier alors que la date d'ouverture générale ne peut être antérieure au deuxième dimanche de septembre ;

Considérant qu'en fixant à la même date que l'ouverture générale l'ouverture de la chasse du sanglier et en instituant une limite d'enneigement de quinze cm au-delà de laquelle la chasse au sanglier est interdite, l'arrêté litigieux n'aurait pu méconnaître les dispositions sus analysées qui permettent, sans l'y obliger, à l'autorité chargée de déterminer les conditions annuelles de campagne de chasse d'ouvrir la chasse du sanglier à partir du premier juin et de la laisser se poursuivre jusqu'à la date de fermeture sans que l'enneigement puisse l'interrompre ou l'abréger, que si les restrictions ainsi prescrites étaient contraires aux objectifs du schéma départemental de gestion cynégétique ou compromettaient manifestement les intérêts agricoles ou sylvicoles ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les prélèvements annuels de sangliers réalisés dans le département de l'Ain, lesquels sont nécessairement proportionnés à l'évolution de la population de l'espèce, se sont stabilisés depuis l'année 2001 avant de décroître légèrement ; que ces éléments ne révèlent pas une prolifération de l'espèce telle qu'une chasse antérieure au deuxième dimanche de septembre, date d'ouverture générale dans l'Ain, sans interruption à raison de l'enneigement s'avérerait manifestement nécessaire en Dombes, en Bresse et dans la plaine de l'Ain, alors qu'en outre le schéma départemental de gestion cynégétique dont l'illégalité n'est pas excipée sur ce point, prévoit le maintien des populations à un niveau élevé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. et Mme A doivent être rejetées ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Fédération départementale des chasseurs de l'Ain ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Fédération départementale des chasseurs de l'Ain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, à la Fédération départementale des chasseurs de l'Ain et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.
Délibéré après l'audience du 11 février 2010 à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
M. Arbarétaz, premier conseiller,
Mme Vinet, conseiller.
Lu en audience publique, le 4 mars 2010.

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N° 08LY00237

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