COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 19/02/2010

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 19/02/2010

09LY02835, Inédit au recueil Lebon

Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 2009 par laquelle le président de la Cour a ouvert, à la demande de M. A, une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n°08LY02108 en date du 2 juin 2009 ;

M. A demande à la Cour d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Étienne de le réintégrer effectivement et de lui attribuer un service d'enseignement, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;

Vu l'arrêt dont l'exécution est demandée ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2010, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Etienne-Montbrison qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient être dans l'incapacité d'attribuer un service au requérant, l'école supérieure de commerce de Saint-Étienne n'ayant aucun enseignement à lui confier ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2010, présenté pour M. A qui persiste dans ses conclusions et moyens ; il demande en outre la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Etienne-Montbrison à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2009 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- les observations de M. A ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
La parole ayant été, à nouveau, donnée à M. A ;

Considérant que par un arrêt en date du 2 juin 2009, la cour a enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Étienne-Montbrison de réintégrer M. A, à mi-temps dans un emploi de professeur statutaire ; que par la présente requête, M. A demande à la cour d'assurer l'exécution de cet arrêt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la chambre de commerce et d'industrie a juridiquement réintégré M. A au 1er septembre 2009, et lui verse une rémunération, aucun service d'enseignement n'a été attribué à l'intéressé ;

Considérant que tout agent en activité d'une chambre de commerce et d'industrie tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation conforme aux stipulations de son contrat ; qu'en ordonnant la réintégration de M. A dans un emploi de professeur statutaire, la cour avait nécessairement fait obligation à la chambre de commerce et d'industrie d'attribuer à celui-ci un service d'enseignement ; que dès lors, faute pour la chambre de commerce et d'industrie d'avoir exécuté l'arrêt du 2 juin 2009, il lui est enjoint d'attribuer un service d'enseignement à M. A dans le délai de 20 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Étienne-Montbrison à payer à M. A la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Il est enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Étienne-Montbrison d'attribuer un service d'enseignement à M. A dans le délai de 20 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie de Saint-Etienne-Montbrison versera à M. A, une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Seddik A et à la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Etienne-Montbrison.
Délibéré après l'audience du 9 février 2010, à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Givord , président-assesseur,
M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 février 2010.

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N° 09LY02835

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