COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 05/11/2009
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 05/11/2009
07LY02662, Inédit au recueil Lebon
Vu, I, sous le n° 07LY02662, la requête, enregistrée le 29 novembre 2007, présentée pour la SOCIETE VEOLIA PROPRETE, dont le siège est 163-169 avenue Georges Clémenceau à Nanterre (92000) ;
La SOCIETE VEOLIA PROPRETE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600435 du 20 septembre 2007 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au syndicat pour la valorisation et le traitement des déchets ménagers du Puy-de-Dôme (syndicat VALTOM) de procéder à la résolution amiable de la convention de délégation de service public passée avec la société Norvea, venant aux droits de la société Novergie, ou, à défaut d'y parvenir dans un délai de deux mois, de saisir le juge du contrat d'un recours en déclaration de nullité des contrats ;
2°) de prononcer ladite injonction ;
3°) de mettre à la charge du syndicat VALTOM la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que le jugement est irrégulier faute d'avoir respecté le principe du contradictoire ; que le moyen tiré de ce que l'intérêt général faisait obstacle à ce qu'il soit enjoint de résilier les contrats litigieux n'a été présenté par le VALTOM que dans un mémoire produit la veille de la clôture d'instruction ; que le tribunal administratif a refusé de prendre en compte les observations produites suite à la communication d'un moyen d'ordre public ; qu'elle n'a pas disposé de temps suffisant pour répondre au mémoire produit par la société Vernéa la veille de la clôture d'instruction ; que le moyen d'ordre public communiqué n'était pas suffisamment précis ;
- que l'injonction demandée ne porte pas d'atteinte excessive à l'intérêt général ; que la saturation des infrastructures existantes n'est pas établie ; qu'il existe un projet alternatif ; que l'intérêt public s'oppose au contraire à ce que la construction de l'incinérateur soit poursuivie ;
- que le motif pour lequel le tribunal administratif a annulé la délibération du 27 octobre 2005 et l'annulation des décisions de signer les conventions litigieuses, impliquent nécessairement la nullité de ces dernières ;
- que les autres vices affectant la délibération du 27 octobre 2005 impliquent nécessairement la nullité des conventions en découlant ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 août 2008, présenté pour le syndicat VALTOM qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la SOCIETE VEOLIA PROPRETE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- que le jugement n'est pas irrégulier, les requérantes ayant eu tout loisir de faire valoir leurs observations ; que la communication de mémoires après la clôture de l'instruction avec demande d'observations, comme ce fut le cas en l'espèce, doit être regardée comme rouvrant l'instruction ; qu'en tout état de cause, rien ne faisait obstacle à ce que la requérante produise ses observations, le laps de temps entre la communication du mémoire et l'audience ayant été suffisant ; que le moyen d'ordre public a été suffisamment précisé aux parties lors de sa communication ;
- que l'intérêt général fait obstacle à ce que l'injonction demandée soit prononcée ; que l'existence d'un projet alternatif ne suffit pas à résoudre le problème du traitement des déchets dans le département ; que le projet retenu est le seul à pouvoir apporter une réponse satisfaisante ; que le volume des déchets à traiter reste en constante augmentation ;
- que la nature de l'acte annulé n'implique pas nécessairement la nullité de la convention de délégation de service public ; que le vice tiré du défaut de consultation du comité technique paritaire n'entache pas de nullité le contrat et est régularisable ; que la délibération a d'ailleurs été régularisée, le comité syndical l'ayant de nouveau adoptée après avoir consulté le comité technique paritaire ; que la délibération n'est pas atteinte de vices impliquant la nullité de la délégation de service public ;
Vu, enregistré le 6 octobre 2009, le nouveau mémoire présenté pour la SOCIETE VEOLIA PROPRETE, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2009, présenté pour la société Vernéa qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SOCIETE VEOLIA PROPRETE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que le jugement n'est pas irrégulier, les requérantes ayant eu tout loisir de faire valoir leurs observations sans qu'y fasse obstacle la clôture de l'instruction, le juge ayant la faculté de la rouvrir dans l'hypothèse où des éléments nouveaux sont avancés, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; que le moyen d'ordre public a été suffisamment précisé aux parties lors de sa communication ;
- que l'adoption d'une délibération en date du 26 octobre 2007, régularisant la délibération annulée, fait obstacle au prononcé de l'injonction demandée ; que l'intérêt général y fait, par ailleurs obstacle, compte tenu du caractère indispensable du projet en cause ; que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE VEOLIA PROPRETE, il n'existe aucun projet alternatif ; que le projet apporte une réponse satisfaisante au problème du traitement des ordures ménagères ; que les travaux du Grenelle de l'environnement ne peuvent justifier le prononcé de l'injonction demandée ;
- que la nature de l'acte annulé n'implique pas nécessairement la nullité de la convention de délégation de service public ; que le vice tiré du défaut de consultation du comité technique paritaire n'entache pas de nullité le contrat et est régularisable ; que la délibération a d'ailleurs été régularisée, le comité syndical l'ayant de nouveau adoptée après avoir consulté le comité technique paritaire ; que la délibération n'est pas atteinte d'autres vices impliquant la nullité de la délégation de service public ;
- que la requérante n'a pas intérêt à demander l'annulation du jugement en tant qu'il fait droit à ses conclusions ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir d'autres vices qui entacheraient la convention litigieuse ; qu'en tout état de cause, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions aux fins d'injonction, non en se fondant sur la cause d'annulation de la délibération, mais sur l'atteinte excessive à l'intérêt général ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2009, présenté pour le syndicat pour la valorisation et le traitement des déchets ménagers VALTOM, qui conclut aux mêmes fins que dans son mémoire susvisé par les mêmes moyens ;
Vu, II, sous le n° 07LY02651, la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 28 novembre 2007 et le 5 mars 2008, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE, dont le siège est 64-66 avenue de l'Union Soviétique à Clermont-Ferrand (63000), les COMMUNES DE CLERMONT -FERRAND ET D'AULNAT, représentées par leurs maires respectifs en exercice, pour M. Didier A, domicilié ..., pour M. Joël B, domicilié ..., pour M. Henri C, domicilié ... et pour M. Pierre D, domicilié ... ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600435 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, prononcé un non lieu à statuer sur leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 27 octobre 2005 et, d'autre part, rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au syndicat VALTOM de procéder à la résolution de la convention de délégation de service public et du contrat de bail emphytéotique passés avec la société Norvea, venant aux droits de la société Novergie ;
2°) de prononcer ladite injonction dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du syndicat VALTOM la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent :
- que le jugement est irrégulier, faute d'avoir visé un mémoire en réplique faxé le 25 avril 2007 ;
- que le jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du 27 octobre 2005 n'étant pas définitif, c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé un non lieu à statuer sur leurs conclusions aux fins d'annulation de cette délibération ;
- que la délibération du 27 octobre 2005 est atteinte d'autres vices que celui retenu par le tribunal administratif pour annuler la délibération et qui, par leur nature, impliquent nécessairement la nullité des conventions passées sur son fondement ;
- que la constatation de la nullité desdites conventions ne porte pas d'atteinte excessive à l'intérêt général ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2009, présenté pour le syndicat VALTOM qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE, des COMMUNES DE CLERMONT-FERRAND et D'AULNAT, de MM. A, B, C et D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il soutient :
- que le jugement n'est pas irrégulier ;
- qu'ayant déjà prononcé l'annulation de la délibération du 27 octobre 2005, le tribunal administratif devait prononcer un non lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de cette délibération ;
- que les conclusions des requérants dirigées contre les motifs du jugement sont irrecevables ;
- que la délibération n'est pas atteinte de vices impliquant la nullité de la délégation de service public ;
- que l'intérêt général fait obstacle à ce que l'injonction demandée soit prononcée ; que l'extension du CET de Puy ne constitue pas une alternative au projet retenu, qui est le seul à pouvoir apporter une réponse satisfaisante au problème de l'augmentation constante du volume des déchets à traiter ;
- que la nature de l'acte annulé n'implique pas nécessairement la nullité de la convention de délégation de service public ; que le vice tiré du défaut de consultation du comité technique paritaire n'entache pas de nullité le contrat et est régularisable ; que la délibération n'est pas atteinte d'autres vices que celui retenu par le tribunal administratif pour l'annuler ; qu'elle a d'ailleurs été régularisée, le comité syndical l'ayant de nouveau adoptée après avoir consulté le comité technique paritaire ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2009, présenté pour la société Vernéa qui conclut à ce que la Cour prononce un non lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 25 août 2005, rejette le surplus des conclusions de la requête et condamne solidairement la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE, la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND, la COMMUNE D'AULNAT et M. A à lui verser 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que le jugement n'est pas irrégulier, les requérantes ayant eu tout loisir de faire valoir leurs observations sans qu'y fasse obstacle la clôture de l'instruction, le juge ayant la faculté de la rouvrir dans l'hypothèse où des éléments nouveaux sont avancés, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; que le moyen d'ordre public a été suffisamment précisé aux parties lors de sa communication ;
- que l'adoption d'une délibération en date du 26 octobre 2007, régularisant la délibération annulée fait obstacle au prononcé de l'injonction demandée ; que l'intérêt général y fait, par ailleurs obstacle, compte tenu du caractère indispensable du projet en cause ; que, contrairement à ce que soutient la société Veolia Propreté, il n'existe aucun projet alternatif ; que le projet apporte une réponse satisfaisante au problème du traitement des ordures ménagères ; que les travaux du Grenelle de l'environnement ne peuvent justifier le prononcer de l'injonction demandée ;
- que la nature de l'acte annulé n'implique pas nécessairement la nullité de la convention de délégation de service public ; que le vice tiré du défaut de consultation du comité technique paritaire n'entache pas de nullité le contrat et est régularisable ; que la délibération a d'ailleurs été régularisée, le comité syndical l'ayant de nouveau adoptée après avoir consulté le comité technique paritaire ; que la délibération n'est pas atteinte d'autres vices impliquant la nullité de la délégation de service public ;
- qu'elle n'a pas intérêt à demander l'annulation du jugement en tant qu'il fait droit à ses conclusions ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir d'autres vices qui entacheraient la convention litigieuse ; qu'en tout état de cause, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fins d'injonction, non en se fondant sur la cause d'annulation de la délibération, mais sur l'atteinte excessive à l'intérêt général ;
Vu les mémoires, enregistrés les 8 et 9 octobre 2009, présentés pour le syndicat VALTOM, qui conclut aux mêmes fins que dans son mémoire susvisé par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2009, présenté pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE, les COMMUNES DE CLERMONT -FERRAND et D'AULNAT et M. A, qui concluent aux mêmes fins que dans leur requête susvisée par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2009, présenté pour la société Vernéa, qui conclut aux mêmes fins que dans ses mémoires susvisés par les mêmes moyens ;
Vu, III, sous le n° 07LY02171, la requête, enregistrée le 1er octobre 2007, présentée pour la COMMUNE DE COURNON D'AUVERGNE, représentée par son maire ;
La COMMUNE DE COURNON D'AUVERGNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600552 du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, annulé la délibération en date du 27 octobre 2005 par laquelle le comité syndical du syndicat VALTOM a approuvé le choix de la société Novergie comme attributaire de la délégation de service public relative au traitement des déchets ménagers et assimilés et autorisé le président du syndicat à signer un bail emphytéotique administratif et une convention d'exploitation avec la société en cause et, d'autre part, a rejeté ses conclusions aux fins d'injonction ;
2°) d'annuler la délibération du 27 octobre 2005 émanant du comité syndical du syndicat VALTOM pour d'autres motifs que celui retenu par le tribunal administratif et d'enjoindre au syndicat de procéder à la résolution du contrat de bail emphytéotique et de la convention d'exploitation dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du syndicat VALTOM la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au syndicat de procéder à la résolution du contrat de bail et de la convention d'exploitation ne portait pas d'atteinte excessive à l'intérêt général ; que, de fait, la poursuite du traitement des déchets est possible sur une durée de dix à quinze années et le syndicat ne bénéficie pas encore de l'autorisation préfectorale en tant qu'installation classée ; qu'en outre, le projet de traitement litigieux n'est pas conforme au principe de traitement des déchets résiduels retenu et arrêté dans le plan départemental d'élimination des déchets ; que l'intérêt général réside dans la sauvegarde de la santé des populations exposées, compromise par le projet retenu par le syndicat ;
- qu'elle a intérêt à agir et faire appel du jugement attaqué en ce que son dispositif ne retient pour seule cause d'annulation que l'absence de consultation du comité technique paritaire, ce qui a pour conséquence le rejet de ses conclusions à fin d'injonction ; que le contrat litigieux constitue un marché public et non une délégation de service public ; que les investissements prévus aux termes du bail emphytéotique administratif et de la convention d'exploitation traduisent un surdimensionnement de l'ouvrage par rapport aux besoins réels du service d'élimination des déchets ; que, subsidiairement, la publicité devant être assurée à la procédure de délégation de service public a été insuffisante ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2009, présenté pour le syndicat VALTOM qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE COURNON D'AUVERGNE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- que l'existence d'un projet alternatif de traitement des déchets ne suffit pas à résoudre le problème du traitement des déchets dans le département ; qu'il est mené par une autorité administrative incompétente et méconnaît les objectifs de la directive 1999/31 du 26 avril 1999, ainsi que le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés révisé, ce, contrairement au projet retenu ;
- que la santé des populations desservies n'est pas menacée par le projet Vernea retenu ; qu'en tout état de cause, la prétendue insuffisance de l'étude d'impact dans le cadre de la demande d'autorisation d'exploiter est sans incidence sur la légalité de la délibération du 27 octobre 2005 litigieuse ;
- que l'intérêt général attaché à l'exécution du contrat fait obstacle à ce qu'il lui soit enjoint de résilier cette convention ou de saisir le juge pour en constater la nullité ; que la situation actuelle est délicate et préoccupante en raison de la constante augmentation du volume de déchets ménagers et assimilés à traiter, des limites techniques et économiques que rencontre la valorisation des matières et de la difficulté croissante de la mise en décharge des déchets ménagers et assimilés ;
- qu'en tout état de cause, l'annulation par le tribunal administratif de la délibération du 27 octobre 2005, n'implique pas, eu égard au motif retenu, qu'il soit enjoint de résilier le bail emphytéotique ou la convention d'exploitation, dont la légalité est sans lien avec ledit motif de régularité externe ;
- que les conclusions de la requérante dirigées contre l'article 1er du jugement sont irrecevables, faute d'intérêt pour agir ; subsidiairement, que le contrat litigieux est une délégation de service public et non un marché public ; que les investissements prévus aux termes du bail emphytéotique administratif et de la convention non détachable ne traduisent pas un surdimensionnement de l'ouvrage par rapport aux besoins réels du service ; que les mesures de publicités mises en oeuvre ont été suffisantes ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2009, présenté pour la COMMUNE DE COURNON D'AUVERGNE, qui conclut aux mêmes fins que dans son mémoire susvisé par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2009, présenté pour la société Vernéa, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE COURNON D'AUVERGNE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que l'adoption d'une délibération en date du 26 octobre 2007, régularisant la délibération annulée fait obstacle au prononcé de l'injonction demandée ; que l'intérêt général y fait, par ailleurs obstacle, compte tenu du caractère indispensable du projet en cause ; que, contrairement à ce que soutient la société Véolia Propreté, il n'existe aucun projet alternatif ; que le projet apporte une réponse satisfaisante au problème du traitement des ordures ménagères ; que les travaux du Grenelle de l'environnement ne peuvent justifier le prononcé de l'injonction demandée ;
- que les conclusions des requérants dirigées contre les motifs du jugement sont irrecevables ;
- qu'elle n'a pas intérêt à demander l'annulation du jugement en tant qu'il fait droit à ses conclusions ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir d'autres vices qui entacheraient la convention litigieuse ; qu'en tout état de cause, la délibération du 27 octobre 2005 n'est pas entachée d'autres vices que celui retenu par le tribunal administratif ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2009, présenté pour le syndicat VALTOM, qui conclut aux mêmes fins que dans son mémoire susvisé par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :
- le rapport de Mme Vinet, conseiller,
- les observations de Me Militon, avocat de la COMMUNE DE COURNON D'AUVERGNE,
- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,
- la parole ayant été de nouveau donnée à Me Militon et alors donnée à Me de Moustier, avocat de la SOCIETE VEOLIA PROPRETE, à Me Matharan, avocat du syndicat pour la valorisation et le traitement des déchets ménagers du Puy-de-Dôme et à Me Defradas, avocat de la société Vernéa ;
Vu les notes en délibéré, présentées :
- pour la SOCIETE VEOLIA PROPRETE,
- pour la société Vernéa,
- pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE,
- pour les COMMUNES DE CLERMONT-FERRAND ET D'AULNAT et M. A,
- pour le syndicat pour la valorisation et le traitement des déchets ménagers du Puy-de-Dôme ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Considérant, d'une part, que, par une délibération en date du 27 octobre 2005, le comité syndical du syndicat pour la valorisation et le traitement des déchets ménagers et assimilés du Puy-de-Dôme (syndicat VALTOM) a approuvé le choix de la société Novergie, aux droits de laquelle vient la société Vernéa, comme attributaire de la délégation de service public relative au traitement des déchets ménagers et assimilés par incinération avec valorisation énergétique et par méthanisation, et autorisé le président du syndicat à signer un bail emphytéotique administratif et une convention d'exploitation avec la société en cause ; que ces conventions ont été signées le 9 décembre 2005 ; que, par le jugement susvisé du 10 juillet 2007, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi par la COMMUNE DE COURNON D'AUVERGNE, a fait droit aux conclusions de cette dernière tendant à l'annulation de la délibération du 27 octobre 2005 ; qu'il a, en revanche, rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au syndicat de prononcer la résolution des conventions signées le 9 décembre 2005, motif pris d'une atteinte excessive portée à l'intérêt général ; que la COMMUNE DE COURNON D'AUVERGNE relève appel de ce jugement ;
Considérant, d'autre part, que, par le jugement susvisé du 20 septembre 2007, le Tribunal administratif, après avoir joint les requêtes présentées par la SOCIETE VEOLIA, d'une part, et par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE, les COMMUNES DE CLERMONT-FERRAND et D'AULNAT et MM. A, B, C et D, d'autre part, a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions dont ces requérants l'avaient saisi, tendant à l'annulation de la délibération du 27 octobre 2005, et a annulé les décisions de signer les conventions litigieuses du président du comité syndical du syndicat VALTOM ; qu'il a, par ailleurs, rejeté les conclusions aux fins d'injonction de leurs requêtes ; que les requérants relèvent appel de ce jugement, l'appel de la SOCIETE VEOLIA étant limité à l'article 3 du jugement qui a rejeté ses conclusions aux fins d'injonction ;
Sur la recevabilité des conclusions de la COMMUNE DE COURNON D'AUVERGNE dirigées contre l'article 1er du jugement du 10 juillet 2007 :
Considérant que, par les conclusions susanalysées, la COMMUNE DE COURNON D'AUVERGNE demande en fait à la Cour de constater que certains des moyens de légalité qu'elle invoque à l'appui de ses conclusions dirigées contre la délibération du 27 octobre 2005 sont fondés et impliquent ainsi le prononcé d'une injonction ; que ces conclusions, qui ne sont pas dirigées contre le dispositif du jugement mais contre ses motifs, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE ET AUTRES tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement du 20 septembre 2007 :
Considérant que les conclusions de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE ET AUTRES tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant que ce dernier a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leurs conclusions aux fins d'annulation de la délibération du 27 octobre 2005, sont irrecevables dès lors que, le Tribunal ayant prononcé, par un jugement du 10 juillet 2007, l'annulation demandée, les requérants sont sans intérêt à faire appel sur ce point ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE COURNON D'AUVERGNE, de la SOCIETE VEOLIA PROPRETE et de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE, des COMMUNES DE CLERMONT-FERRAND et D'AULNAT et de MM. A, B, C et M. D, dirigées contre les articles 3 des jugements susvisés, rejetant leurs conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. ;
Considérant que, dans le cadre des instances ayant donné lieu au jugement du 20 septembre 2007, le tribunal administratif, par lettres en date du 30 août 2007, et alors que l'instruction était close depuis le 26 avril 2007, a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, dans la mesure où la délibération attaquée avait déjà été annulée par le jugement susmentionné du 10 juillet 2007 ; que le 10 septembre 2007, la SOCIETE VEOLIA PROPRETE a présenté des observations en réponse à ce moyen, dans lesquelles elle soutenait que, dans l'hypothèse où le tribunal administratif prononcerait un non-lieu à statuer, il devrait alors envisager la demande d'injonction au regard des autres motifs d'irrégularité de cette délibération ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, ces observations entraient dans le champ de celles que les parties sont invitées à présenter suite à la communication d'un moyen d'ordre public ; qu'ainsi, en refusant de les examiner au motif qu'elles n'entraient pas dans le champ de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il y a, dès lors, lieu d'annuler le jugement du 20 septembre 2007 en tant qu'il se prononce sur les conclusions aux fins d'injonction ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par la SOCIETE VEOLIA PROPRETE et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE ET AUTRES et de statuer, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel sur la requête présentée par la COMMUNE DE COURNON D'AUVERGNE ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant qu'en faisant application des dispositions précitées après avoir prononcé une annulation pour excès de pouvoir, le juge administratif se borne à tirer les conséquences de cette annulation et des motifs qui en constituent le soutien nécessaire en enjoignant à l'administration, éventuellement sous astreinte, de prendre les mesures d'exécution qu'implique nécessairement cette annulation ; qu'il ne lui appartient pas de rechercher, dans le cadre de la définition des mesures d'exécution, si d'autres motifs seraient susceptibles de justifier l'annulation de cette décision ; qu'il suit de là que les requérants ne peuvent utilement soutenir que la délibération du 27 octobre 2005 était illégale pour d'autres motifs que celui retenu par le tribunal administratif dans le jugement du 10 juillet 2007 annulant ladite délibération ;
Considérant que l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement que la nullité dudit contrat soit constatée par le juge ; qu'il appartient au juge de l'exécution, saisi d'une demande d'un tiers d'enjoindre à une partie au contrat de saisir le juge compétent afin d'en constater la nullité, de prendre en compte la nature de l'acte annulé ainsi que le vice dont il est entaché et de vérifier que la nullité du contrat ne portera pas, si elle est constatée, une atteinte excessive à l'intérêt général ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, par le jugement du 10 juillet 2007, le tribunal administratif a annulé la délibération du 27 octobre 2005, par laquelle le comité syndical du syndicat pour la valorisation et le traitement des déchets ménagers et assimilés du Puy-de-Dôme a approuvé le choix de la société Novergie, devenue ultérieurement société Vernéa, comme attributaire d'une délégation de service public relative au traitement des déchets ménagers, ainsi que les projets de bail emphytéotique administratif et de convention d'exploitation, et a autorisé le président dudit syndicat à signer les contrats qu'il approuvait ; que, par le jugement du 20 septembre 2007, le Tribunal a annulé les décisions du président du syndicat de signer ces contrats ;
Considérant que l'annulation de ces actes détachables est de nature à conduire le juge du contrat à constater la nullité des contrats ; que, toutefois, d'une part, la délibération du 27 octobre 2005 a été annulée au motif qu'elle n'avait pas été précédée de la consultation du comité technique paritaire, ce qui n'a pas eu d'influence sur le choix du cocontractant, et les décisions de signer les contrats ne l'ont été que par voie de conséquence de la délibération ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction qu'après consultation du comité technique paritaire le comité syndical, par délibération du 26 octobre 2007, a approuvé le choix antérieur de la société Novergie ; qu'enfin à la date du présent arrêt l'exécution des contrats en cause, qui compte tenu de leur objet, présentent un intérêt public, est relativement avancée ; que l'autorisation d'exploitation de certaines des structures existantes de traitement des déchets, qui au demeurant risquent d'être gravement insuffisantes à moyen terme dans le secteur en cause, va expirer prochainement ; que la mise en place des solutions de remplacement peut prendre plusieurs années ; que les implications financières du projet en cours d'exécution sont très importantes ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble de ces éléments, et alors même que la délibération du 26 octobre 2007 n'a pu avoir pour effet de régulariser la délibération et les décisions annulées, la constatation éventuelle de la nullité des contrats doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce comme devant porter, le cas échéant, une atteinte excessive à l'intérêt général ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par les requérants doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat VALTOM qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la COMMUNE DE COURNON D'AUVERGNE, à la SOCIETE VEOLIA PROPRETE et à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE ET AUTRES, au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE COURNON D'AUVERGNE, de la SOCIETE VEOLIA PROPRETE et de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE ET AUTRES, la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés dans l'instance par le syndicat VALTOM, et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE COURNON D'AUVERGNE, de la SOCIETE VEOLIA PROPRETE et de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE ET AUTRES, une somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés par la société Vernéa dans l'instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 20 septembre 2007 est annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions aux fins d'injonction.
Article 2 : La demande d'injonction présentée par la SOCIETE VEOLIA PROPRETE et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE ET AUTRES, le surplus de leurs conclusions et la requête de la COMMUNE DE COURNON D'AUVERGNE sont rejetés.
Article 3 : La COMMUNE DE COURNON D'AUVERGNE, la SOCIETE VEOLIA PROPRETE et, ensemble, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE, les COMMUNES DE CLERMONT-FERRAND et D'AULNAT et MM. A, B, C et D verseront, chacun, une somme de 1 000 euros au syndicat VALTOM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La COMMUNE DE COURNON D'AUVERGNE, la SOCIETE VEOLIA PROPRETE et, ensemble, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE, les COMMUNES DE CLERMONT-FERRAND et D'AULNAT et MM. A, B, C et D verseront, chacun, une somme de 1 000 euros à la société Vernéa au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE VEOLIA PROPRETE, à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE, à la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND, à la COMMUNE D'AULNAT, à M. Didier A, à M. Joël B, à M. Henri C, à M. Pierre D, au syndicat pour la valorisation et le traitement des déchets ménagers du Puy-de-Dôme, à la société Vernéa venant aux droits de la société Novergie et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2009 à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président,
Mme Chalhoub, président-assesseur,
Mme Vinet, conseiller.
Lu en audience publique, le 5 novembre 2009.
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Nos 07LY02662, 07LY02651, 07LY02171
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