COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 05/11/2009

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 05/11/2009

07LY00436, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2007, présentée pour Mme Danielle A, domiciliée ..., et M. René B, domicilié ... ;

Mme A et M. B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405158 du 21 décembre 2006, en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération, en date du 4 novembre 2005, par laquelle le conseil municipal de Vernaison a autorisé la revente d'une partie du terrain dont l'acquisition avait été autorisée par les délibérations des 5 février et 13 mai 2004, et des actes pris en application de ces délibérations, et a refusé d'enjoindre l'enlèvement des matériaux déposés sur un terrain communal sis au lieu-dit La Fée des Eaux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 4 novembre 2005 et les actes pris en application des délibérations des 5 février et 13 mai 2004 ;

3°) d'enjoindre l'enlèvement des matériaux déposés sur un terrain communal au lieu-dit La Fée des Eaux ;

4°) de condamner la commune de Vernaison à verser, à chacun d'eux, une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'annulation des délibérations autorisant l'acquisition du terrain appartenant à la société Beylat entraîne nécessairement la nullité de l'acte d'acquisition de ce terrain par la commune, et de tous les actes pris pour l'acquisition et la revente de ce terrain ; que l'annulation de la délibération du 4 novembre 2005, autorisant la revente d'une partie de ce terrain avait été expressément demandée aux juges de première instance ; qu'en raison du lien entre l'acquisition du terrain par la commune et le dépôt de matériaux sur le terrain communal, il doit être fait injonction à la société Beylat d'enlever les matériaux déposés sur le terrain communal ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 28 janvier 2008 à la SCP Deygas-Perrachon-Bes et associés, représentant la commune de Vernaison, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2008, présenté pour la commune de Vernaison, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de chacun des requérants à lui verser la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que le Tribunal a jugé à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 4 novembre 2005 dès lors que ces conclusions ont été présentées à titre subsidiaire et que le Tribunal a fait droit aux conclusions présentées à titre principal par les requérants ; que les conclusions tendant à l'annulation des actes pris en application des délibérations des 5 février et 13 mai 2004 étaient irrecevables en raison de leur imprécision ; que la détermination de ces actes devant la Cour relève de conclusions nouvelles, et de plus, sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en tant qu'elles concernent des actes de droit privé ; que l'annulation des délibérations des 5 février et 13 mai 2004 n'implique pas l'enlèvement des matériaux déposés sur le terrain communal ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2008, présenté pour Mme A et M. B qui persistent dans leurs conclusions et moyens ;
Vu l'ordonnance en date du 24 juin 2009 fixant la clôture d'instruction au 13 juillet 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- les observations de Me De Joussineau, représentant Mme A et M. B, et de Me Cadoux, représentant la commune de Vernaison ;
- et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;
La parole ayant été, de nouveau, donnée aux parties ;

Considérant que Mme A et M. B demandent à la Cour d'annuler le jugement susvisé du 21 décembre 2006, en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération en date du 4 novembre 2005 par laquelle le conseil municipal de Vernaison a autorisé la revente d'une partie du terrain dont l'acquisition avait été autorisée par les délibérations des 5 février et 13 mai 2004, et des actes pris en application de ces délibérations, et a refusé d'enjoindre l'enlèvement des matériaux déposés sur un terrain communal sis au lieu-dit La Fée des Eaux ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 4 novembre 2005 :

Considérant qu'il ressort des écritures de première instance de M. B que celui-ci n'a demandé l'annulation de la délibération du 4 novembre 2005 qu'à titre subsidiaire, au cas où le Tribunal n'annulerait pas les délibérations des 5 février et 13 mai 2004 autorisant l'acquisition par la commune de Vernaison des parcelles cadastrées AM n° 215,216 et 203 appartenant à une personne privée ; que dès lors que le Tribunal a annulé ces deux délibérations, c'est à bon droit qu'il a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 4 novembre 2005 décidant la revente d'une partie du terrain acquis ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des actes pris en application ou à la suite des délibérations des 5 février et 13 mai 2004 :

Considérant en premier lieu, que ces conclusions en tant qu'elles sont relatives à des actes de vente, actes de droit privé, sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant en second lieu, que les requérants n'ont pas précisé devant le Tribunal, les actes administratifs pris en application ou à la suite des délibérations contestées dont ils demandaient l'annulation ; que dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal a jugé ces conclusions irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'enlèvement des matériaux déposés sur le terrain communal sis au lieu dit La Fée des Eaux :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'annulation par le Tribunal administratif des délibérations des 5 février et 13 mai 2004 n'implique pas le retrait de l'autorisation de dépôt de matériaux donnée à une société de construction, ou l'enlèvement des matériaux déposés ; que dès lors, Mme A et M. B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vernaison, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A et de M. B une somme de 800 euros, chacun, au titre des frais exposés par la commune de Vernaison et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation d'actes de droit privé pris à la suite des délibérations des 5 février et 13 mai 2004 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A et de M. B est rejeté.
Article 3 : Mme A et M. B verseront, chacun, à la commune de Vernaison, une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danielle A, à M. René B et à la commune de Vernaison.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2009, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,
M. Givord, président-assesseur,
M. Seillet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 novembre 2009.

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