COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 23/09/2009
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 23/09/2009
09LY00508, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 6 mars 2009, présentée pour M. Blaha X, domicilié chez M. et Mme Y, ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805259, en date du 5 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2008 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de réexaminer sa situation administrative ;
Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs et d'une insuffisance de motivation ; que son état affectif et psychologique fait obstacle à ce qu'il puisse vivre normalement dans son pays d'origine auprès de son épouse et de ses enfants, avec lesquels il n'a plus de relation, alors qu'il est très proche de sa soeur résidant sur le territoire français, où se trouvent ses racines et où il est parfaitement intégré ; que, par suite, les décisions en litige sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 13 mai 2009 portant dispense d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 septembre 2009 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement n° 0805259, du 5 février 2009, du Tribunal administratif de Grenoble, que, contrairement à ce que le requérant allègue, ce jugement n'est entaché, ni de contradiction de motifs, ni d'insuffisance de motivation ;
Sur la légalité des décisions contestées :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 1er septembre 2008, à l'âge de soixante-neuf ans, moins d'un mois et demi avant la date des décisions en litige ; que, s'il dispose d'attaches familiales en France, en la personne de sa soeur qui l'héberge, ses allégations selon lesquelles il a rompu tout contact avec son épouse et ses enfants demeurant en Algérie sont contredites par les pièces du dossier ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, en prenant à l'encontre de M. X, le 13 octobre 2008, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Isère n'a pas entaché lesdites décisions d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Blaha X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Fontbonne, président-assesseur,
Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 septembre 2009.
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N° 09LY00508
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