Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 16/12/2008
Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 16/12/2008
08PA01851, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0720546/5-2 du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 septembre 2007 confirmant le rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme X et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de la Chine ;
2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;
Il soutient que la demande introductive d'instance ne lui a pas été communiquée ; que le jugement attaqué a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ; que le refus de séjour, confirmé par un premier jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 28 septembre 2007, est devenu définitif ; que l'article 1er de l'arrêté attaqué est purement confirmatif de ce refus de séjour ; que le tribunal administratif aurait dû rejeter les conclusions dirigées contre cet arrêté comme étant irrecevables ; qu'elle peut être soignée en Chine ; qu'il n'y a pas eu méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2008, présenté pour Mme X, par Me Chalin ; Mme X conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est tardive ; que la requête a bien été communiquée au préfet ; qu'il n'y a pas eu méconnaissance du principe du contradictoire ; que l'arrêté du 26 novembre 2007 constitue une nouvelle décision administrative faisant grief ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008 :
- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,
- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : « Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite » ; et qu'aux termes de l'article 642 du code de procédure civile : « Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant » ;
Considérant que le jugement attaqué du 28 février 2008 du Tribunal administratif de Paris a été notifié au PREFET DE POLICE le 4 mars 2008 ; que les 5 et 6 avril 2008 étant respectivement un samedi et un dimanche, le délai d'appel expirait en l'espèce le 7 avril 2008 ; que la requête susvisée, présentée par télécopie, ayant été enregistrée à cette dernière date et non au 9 avril 2008, date de sa régularisation, contrairement à ce que soutient Mme X, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait tardive ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un avis de réception auquel le cabinet de la préfecture de police a apposé un tampon, qui est daté du 7 janvier 2008, que le greffe du tribunal administratif a communiqué au PREFET DE POLICE le mémoire de Mme X ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris en tant qu'elle tendait à l'annulation du refus de séjour :
Considérant que par un jugement en date du 28 septembre 2007, qui est devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation du refus de séjour qui lui avait été opposé le 16 mai 2007 et d'autre part, annulé la décision d'obligation de quitter le territoire français dont ce refus était assorti ;
Considérant qu'à l'article 1er de l'arrêté attaqué du 26 novembre 2007, le PREFET DE POLICE a réitéré le refus de séjour qui l'avait pris à l'encontre de Mme X le 16 mai 2007, cette décision étant devenue définitive faute pour Mme X d'avoir relevé appel du jugement précité du 28 septembre 2007 ; qu'en l'absence de circonstances nouvelles de droit ou de fait, alors qu'il est constant que l'état de santé de Mme X et la situation sanitaire de la Chine n'ont pas évolué entre ces dates, le préfet n'a fait que confirmer purement et simplement sa précédente décision ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que les conclusions de la demande de Mme X dirigées contre l'article 1er de l'arrêté attaqué sont irrecevables et à demander, pour ce motif, l'annulation partielle du jugement attaqué du 28 février 2008 ;
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à destination de la Chine :
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée à l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre à l'encontre d'un étranger une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français si la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de certificats d'un professeur des universités - praticien hospitalier, chef du service de diabétologie, d'endocrinologie et nutrition à l'hôpital Bichat Claude Bernard à Paris que Mme X, de nationalité chinoise, a subi une ablation totale de la thyroïde et prend un traitement substitutif dans le cadre d'un suivi spécialisé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Chine ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler les articles 2 et 3 de l'arrêté du 26 novembre 2007 faisant obligation à Mme X de quitter le territoire français à destination de la Chine ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à payer à Mme X ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 28 février 2008 est annulé en tant qu'il a annulé l'article 1er de l'arrêté du 26 novembre 2007 du PREFET DE POLICE.
Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 26 novembre 2007 du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du PREFET DE POLICE est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration de l'intégration de l'identité nationale et du développement solidaire, à Mme X et au PREFET DE POLICE.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2008, où siégeaient :
- M. Merloz, président,
- Mme Descours Gatin, premier conseiller,
- M. Lelièvre, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 16 décembre 2008.
Le rapporteur,
F. LELIEVRE
Le président,
G. MERLOZ
Le greffier,
E. LEVESQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 08PA01851
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