Conseil d'Etat, 10 SS, du 27 juillet 1990
Conseil d'Etat, 10 SS, du 27 juillet 1990
114800, inédit au recueil Lebon
Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 février et le 5 mars 1990, présentés par Mme Simone X..., demeurant ... ; elle demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance de référé en date du 29 novembre 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à la levée de sa mise sous tutelle, d'autre part à l'annulation de la décision prise par le secrétaire général du conseil de l'ordre des avocats à la cour de Paris suite à la plainte qu'elle a déposée, enfin à la désignation d'un expert dans le cadre du litige qui l'oppose à l'ordre des avocats ;
2°) à la condamnation de l'ordre des avocats à lui verser une indemnité de quinze millions de francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment les articles R.130 et R.132 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "en cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête, qui devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que Mme X... a, sur le fondement de ces dispositions, demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, l'annulation de la décision du secrétaire général de l'ordre des avocats à la cour de Paris refusant de donner suite à la plainte qu'elle entendait déposer contre deux avocats, leur condamnation et l'annulation de la mise sous tutelle ordonnée par le juge judiciaire en ce qui la concerne ;
Considérant que de telles demandes sont manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'ordre des avocats à la cour de Paris et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
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