Avis relatif à une décision de la commission paritaire nationale 52 instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952

Avis relatif à une décision de la commission paritaire nationale 52 instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952

relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers
JORF n°0043 du 20 février 2026

Lors de sa réunion du 22 janvier 2026, la commission paritaire nationale instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 (CPN 52) a arrêté la décision suivante :

Article 1er

A l'article 9 du statut du personnel des CMA, au dernier alinéa, les chiffres : « 22-2 » sont remplacés par : « D. 323-20 ».

Article 2

A l'article 10-1 du statut du personnel des CMA, après le 4e alinéa, un nouvel alinéa est créé : « A défaut d'accords nationaux plus favorables portant sur le même objet, les modalités mentionnées précédemment s'appliquent. »

Article 3

A l'article 11 du statut du personnel des CMA :

- Au I, au 5e alinéa :
- le mot : « prolongé » est remplacé par : « suspendu » ;
- après les mots : « période non travaillée », les mots suivants sont ajoutés : « dans la limite de la durée maximale » ;
- Au III, le 3e alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« - les indemnisations prévues par les articles 48 et 50 du présent statut leur sont applicables à compter d'un an de service. » ;

- Au IV :
- au 1er alinéa les mots suivants sont supprimés : « pour un emploi équivalent » ;
- après le 1er alinéa, l'alinéa suivant est inséré : « A défaut d'accords nationaux plus favorables portant sur le même objet, les modalités du IV de l'article 11 du présent statut s'appliquent. »

Article 4

A l'article 19 du statut du personnel des CMA, à l'alinéa 5 :

- le mot : « prolongé » est remplacé par : « suspendu » ;
- après les mots : « période non travaillée », les mots suivants sont ajoutés : « dans la limite de la durée maximale ».

Article 5

A l'article 20-1 du statut du personnel des CMA, au 1er alinéa, après les mots : « dans le réseau », les mots suivants sont supprimés : « pour la catégorie maîtrise ou une catégorie supérieure ».

Article 6

Après l'article 26 bis du personnel des CMA, un 26 ter est ajouté :
« Art. 26 ter. - Aménagement du temps de travail applicables aux agents en situation de handicap et aux proches aidants d'une personne handicapée : conformément à la législation en vigueur, tout agent titulaire ou agent contractuel reconnu en situation de handicap, ou proche aidant d'une personne handicapée, peut bénéficier d'aménagements spécifiques de ses conditions de travail. L'agent concerné peut, à sa demande, bénéficier des aménagements suivants :

« - horaires individualisés : les horaires peuvent être ajustés pour répondre aux besoins particuliers de l'agent en situation de handicap ou de l'agent proche aidant. Ces aménagements permettent de définir des heures d'arrivée et de départ flexibles, adaptées aux contraintes médicales, familiales ou logistiques ;
« - horaires flexibles : en fonction des besoins de l'agent, les horaires peuvent être aménagés pour favoriser un équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Cela inclut la possibilité de modifier les plages horaires de travail en fonction des besoins spécifiques liés à la situation de handicap ou aux responsabilités d'aidant ;
« - annualisation du temps de travail : dans le cadre d'une organisation du temps de travail annualisée, l'agent peut organiser sa charge de travail sur l'année afin d'avoir des périodes de travail adaptées à ses capacités et besoins. Cela permet d'aménager les périodes d'intensité de travail, pour mieux gérer les périodes de difficulté ou les soins. »

Article 7

A l'article 31 du personnel des CMA :

- au I, les 10e et 11e alinéas :
« - un jour pour le décès des beaux-parents, des grands-parents ;
« - un jour pour le décès de frère ou sœur. »

sont remplacés par les alinéas suivants :

« - trois jours pour le décès des beaux-parents, des grands-parents, de frères ou sœurs ;
« - un jour pour le décès d'un petit-enfant. » ;

- après le VII, un VIII est ajouté en fin d'article :

« VIII. - Pendant une année à compter du jour de la naissance, à sa demande, et dans la limite des moyens matériels disponibles dans l'établissement, l'agent allaitant son enfant dispose à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail, répartie en deux périodes de trente minutes, l'une pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi, avec maintien de la rémunération, pour recueillir et stocker son lait maternel.
Les moments où le travail est arrêté pour ce recueil de lait maternel sont déterminés par accord écrit entre l'intéressée et le président de l'établissement ou son représentant, au cours de l'entretien préparatoire à la reprise du travail qui fait suite au congé maternité. A défaut d'accord, ils sont placés au milieu de chaque demi-journée de travail de l'agent. »

Article 8

A l'article 42 du statut du personnel des CMA, au 3e alinéa du I, le nombre : « 17 » est remplacé par : « R. 321-4 ».

Article 9

A l'article 44 du statut du personnel des CMA, le IV est remplacé par le paragraphe suivant : « IV. - L'agent bénéficie, s'il le demande pendant la période de préavis, du dispositif de sécurisation des parcours professionnels (DSPP) prévu par un accord collectif national, pour un projet de formation correspondant à ses besoins. »

Article 10

A l'article 45 du statut du personnel des CMA, le 8e alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le secrétaire général bénéficie, s'il le demande pendant la période de préavis, du dispositif de sécurisation des parcours professionnels (DSPP) prévu par un accord collectif national, pour un projet de formation correspondant à ses besoins. »

Article 11

A l'article 60 du statut du personnel des CMA, le dernier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« L'Observatoire gère les fonds dédiés au Congé de formation economique, sociale, environnementale et syndicale (CFESES) et est informé de l'utilisation du dispositif de sécurisation des parcours professionnels et de son financement.
« D'une manière générale, l'Observatoire est informé du bilan de la mise en œuvre des accords collectifs nationaux conclus en application de l'article 1 er du présent statut et rend un avis sur ce bilan. »

Article 12

A l'article 66 du statut du personnel des CMA, le 6e alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« 5. Un report de l'examen de l'affaire devant le conseil de discipline peut être demandé une seule fois par l'agent ou son ou ses défenseurs.
« L'examen de cette demande fera l'objet d'une réunion par tous moyens des membres du conseil de discipline préalablement à la date de convocation. Ils décideront à la majorité des membres présents de l'accepter ou non.
« En cas d'acceptation du report, le secrétariat du conseil de discipline informera l'agent et son ou ses défenseurs par tous moyens sécurisés de la nouvelle date de la tenue du conseil de discipline
« En cas de refus du report, l'examen de l'affaire se fera à la date de la convocation initiale. »

Article 13

A l'article 74 du statut du personnel des CMA, après les mots :« prévues à l'annexe XII », les mots suivants sont insérés : « ainsi que, le cas échéant, dans le cadre d'accords collectifs nationaux prévus à l'article 1er ».

Article 14

A l'annexe I du statut du personnel des CMA,

- dans la fiche emploi repère « EMPLOI REPÈRE : RESPONSABLE D'UNE UNITÉ/D'UN SERVICE », dans la liste des « EMPLOIS TYPES », après les mots :

« • Responsable de service centre de ressources multimédia, CAD, CFE, RM, Apprentissage, Economique, Emploi- formation, Juridique, Ressources Humaines...) : »,
les mots suivants sont insérés : « Responsable adjoint du CSP Paie » ;

- au bas de la fiche d'emploi-type emploi type : emploi repère de référence : « SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE CHAMBRE DE MÉTIERS D'ALSACE ET DE MOSELLE », les mots : « (article 23-1 du code de l'artisanat). » sont supprimés.

Article 15

A l'annexe I du statut du personnel des CMA, après la fiche emploi-type : « Responsable de service », la fiche suivante est insérée :

« FICHE D'EMPLOI TYPE

«

Emploi type :
Responsable adjoint du CSP paie
Emploi repère de référence :
Responsable d'une unite/d'un service

« Raison d'être

« - assure un rôle d'adjoint opérationnel au sein du Centre de services partagés (CSP) paie de CMA France, en soutien direct au responsable de département. Il organise et pilote les activités paie sur son périmètre, contribue à l'animation et à la coordination des équipes réparties nationalement, veille à la qualité des processus de traitement et assure l'intérim du responsable de département en cas d'absence.

« Activités principales

« - coordination quotidienne des activités de paie, en lien avec les encadrants intermédiaires ;
« - organisation des routines de pilotage et animation des temps collectifs à distance ;
« - relation opérationnelle avec les organismes externes (CPAM, prévoyance, etc.) et les CMAR ;
« - appui technique et managérial aux équipes ;
« - remplacement du responsable du département CSP Paie en cas d'absence ;
« - encadrement direct d'un pôle spécialisé (santé/maladie) ;
« - participation à la production et à la supervision de la qualité des traitements ;
« - mise en place et suivi d'indicateurs de performance et de qualité.

« Activités complémentaires et spécialisées

« - actions de formation ;
« - responsable d'animation d'un projet ou d'une action particulière.

« Critères classants

«

Critères classants :
1
2
3
4
5
6
Complexité de l'emploi
X
Autonomie
X


Dimension financière
X
Dimension ressources humaines
X
Dimension relationnelle
X


Impact sur le projet de la CMA
X

« X : activités principales.
« : activités complémentaires.

« CLASSIFICATION (article 8 du statut) :
«

Classification de base :
Cadre niveau 3
Classification(s) possible(s) :
Cadre supérieur

« Selon activités complémentaires et spécialisées.
« Niveau 1. »

Article 16

L'article 1er de l'annexe XII du statut du personnel des CMA, est remplacé par l'alinéa suivant :
« Art. 1er. - La formation professionnelle continue s'exerce dans le cadre du plan de développement des compétences, du projet de transition professionnelle dans le cadre du compte personnel de formation et du dispositif de sécurisation des parcours professionnels selon des modalités définies par accord collectif national le cas échéant. »

Article 17

A l'article 3 de l'annexe XII du statut du personnel des CMA, :

- au deuxième alinéa, après les mots : « accident du travail », les mots suivants sont supprimés : « aux personnes en contrat à durée déterminé adossé à la convention de financement chambre de métiers et de l'artisanat/région pour le centre de formation et pour un maintien de l'emploi, » ;
- après le 2e alinéa, un 3e alinéa est créé : « Si le dispositif de sécurisation des périodes de professionnalisation instauré par accord national venait à être supprimé, les établissements mentionnés à l'article 1er du présent statut conserveraient la possibilité de mettre en œuvre les périodes de professionnalisation prévues à l'article 3 de la présente annexe. »

Article 18

A l'article 4 de l'annexe XII du statut du personnel des CMA, au 1er alinéa, le mot : « Congé » est remplacés par le mot : « Projet ».

Article 19

A l'article 4-1 de l'annexe XIV du statut du personnel des CMA,

- après le 7e alinéa, les dispositions suivantes sont insérées :

« La période d'essai d'un agent recruté initialement en contrat à durée indéterminée est fixée à :

« - 2 mois pour un agent recruté sous la catégorie “employé” ;
« - 3 mois pour un agent recruté sous la catégorie “technicien ou maîtrise” ;
« - 4 mois pour un agent recruté sous la catégorie “cadre”.

La période d'essai peut être renouvelée une fois si le contrat de travail le prévoit. La durée totale suivante ne peut pas être dépassée :

« - 4 mois pour un agent recruté sous la catégorie “employé” ;
« - 6 mois pour un agent recruté sous la catégorie “technicien ou maîtrise” ;
« - 8 mois pour un agent recruté sous la catégorie “cadre”.

L'agent recruté par contrat à durée indéterminée consécutivement à un contrat à durée déterminée ne peut être assujetti à une période d'essai. »

- après le dernier alinéa, l'alinéa suivant est inséré :

« Les agents contractuels peuvent être dispensés par le président de l'établissement d'accueil de l'obligation de période d'essai en cas de mobilité au sein du réseau. »

Article 20

A l'annexe XVII du statut du personnel des CMA, dans la partie : « IV. - FORMATION », dans les rubriques suivantes :
« 2) Nature de la formation », « 3) Répartition des formations par service et par catégorie » et « 4) Répartition des formations par service et par catégorie » :

- les colonnes et lignes : « CPF » sont supprimées ;
- les colonnes et lignes : « Période de professionnalisation » et : « Période de professionnalisme » sont remplacées par : « Formation hors plan de développement des compétences ».

Article 21

A l'article 10 de l'annexe XIX du statut du personnel des CMA, les mots : « du III de l'article 5-2 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 311-1 ».

Article 22

A l'article 1er de l'annexe XXV du statut du personnel des CMA, au premier alinéa, après les mots : « article 25 », le : « III » est remplacé par : « V ».

Article 23

A l'annexe XXIX du statut du personnel des CMA, après l'article 7, un article 7 bis est inséré :
« Art. 7 bis. - Les accords collectifs nationaux conclus sont en permanence accessibles aux agents et font l'objet de communications permettant de mobiliser les dispositifs qu'ils prévoient. »

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