Arrêté du 23 avril 2025

Arrêté du 23 avril 2025

relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des activités de pêche pour les navires pêchant le stock de saumon dans les eaux maritimes de l'Adour pour l'année 2025
JORF n°0103 du 2 mai 2025

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Conseil du 20 décembre 2013 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 24 mars 2025 réglementant la pêche maritime des poissons migrateurs en mer et dans la partie salée des fleuves, rivières et canaux de l'Adour ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins consulté du 8 au 15 avril 2025,
Arrête :

La mesure, objet du présent arrêté, consiste à mettre en œuvre un arrêt temporaire d'activité de pêche dans les eaux maritimes au saumon en Adour, dans les conditions définies dans les articles ci-après.

Sans préjudice des dispositions de l'article 13 du règlement (UE) 2021/1139, le bénéfice d'une aide à l'arrêt temporaire d'activité de pêche est ouvert aux armateurs d'un ou plusieurs navires de pêche maritime professionnelle battant pavillon français, inscrits au registre des navires de pêche de l'Union européenne et répondant aux critères d'éligibilité du présent arrêté.

La période d'éligibilité à cette mesure débute le 1er avril 2025 et s'achève le 31 juillet 2025.
La DDTM établit dès le 1er avril la liste des navires arrêtés et le lieu de l'arrêt décidé par l'armateur.

Est entendu par « bénéficiaire » ou « demandeur » de l'aide au sens du présent arrêté l'armateur du ou des navires faisant l'objet de la demande d'aide mentionnée à l'article 1er du présent arrêté. Est entendu par « service instructeur », l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du règlement (UE) n° 2021/1139 précitées, le navire inscrit à l'arrêt aidé et le demandeur doivent respecter les conditions d'éligibilité suivantes :
1° Le navire, objet de la demande de subvention, est immatriculé en France et actif au sens de l'article R. 921-9 du code rural et de la pêche maritime au fichier communautaire de la flotte de pêche à la date de dépôt de la demande de subvention ;
2° Le demandeur est armateur du navire de pêche battant pavillon français objet de la demande de subvention qui a mené des activités de pêche en mer pendant au moins 120 jours durant les deux années civiles précédant la demande de subvention ;
3° Le bénéficiaire est arrêté pendant toute la période d'éligibilité mentionnée à l'article 3 et ne peut exercer aucune activité de pêche ;
4° La situation du bénéficiaire répond aux critères d'éligibilité suivants :
a) Il est détenteur pour son navire d'un timbre « salmonidé » de la licence CMEA pour le stock de Saumon de l'Atlantique (Salmo Salar - code FAO SAL) en Adour battant pavillon français en application de l'article 21 du règlement (UE) n° 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004 ;
b) Au moins 70 % de la valeur totale de ses ventes de captures de saumon en moyenne du 1er avril au 31 juillet des années 2022 à 2024 est imputable à l'utilisation du filet maillant dérivant (code engin GND) ;
5° a) La période de référence pour retenir la valeur totale des ventes de captures du ou des navires concernés par la licence, est composée des mois d'avril, mai, juin et juillet des années 2022, 2023 et 2024. Si un mois de référence sur une année ne correspond pas à un mois normal d'exploitation pour la valeur totale des ventes des captures (valeur totale des ventes de capture sur le mois connaissant une baisse de 20 % en référence à la valeur totale des ventes de capture moyen soit sur le même mois des cinq dernières années qui le précèdent, soit sur la période allant de l'entrée en flotte effective du navire au 31 juillet 2024), le choix peut se porter sur la moyenne des ventes de capture du même mois des deux autres années de référence et de 2021, à condition de produire les éléments justifiant le caractère anormal du mois en question ;
b) Pour les navires entrés en flotte après le 1er janvier 2022 et ne remplaçant pas un autre, la valeur totale des ventes de capture est égale à la valeur totale des ventes de capture du navire ou des navires concernés par la licence, toutes espèces confondues, toutes zones confondues, évaluée par projection sur la période allant de l'entrée effective en flotte du navire jusqu'à la date de dépôt de la demande de subvention ;
c) Pour les navires remplaçant un autre, si le remplacement a eu lieu après le 1er janvier 2022, la valeur totale des ventes de capture est calculée en prenant en compte la moyenne de la valeur totale des ventes de capture des navires remplacé et remplaçant, sans chevauchement de période, sur les années 2022 à 2024 ;
6° Le demandeur doit être à jour de ses obligations déclaratives en matière de captures et de débarquement ;
7° Le demandeur doit être en situation régulière vis à vis des organismes en charge des cotisations fiscales et des contributions sociales lors du dépôt de la demande de subvention ;
8° Le navire pour lequel la subvention est octroyée n'est pas transféré ni ne fait l'objet d'un changement de pavillon en dehors de l'Union pendant au moins cinq ans à compter du paiement final de la subvention ;
9° Le demandeur respecte les conditions d'admissibilité relatives au respect de la politique commune des pêches, conformément à l'article 11 du règlement (UE) n° 2021/1139.

Pendant toute la période d'arrêt, les règles suivantes s'appliquent :
1° Le navire du bénéficiaire reste à sec ou amarré à quai ;
2° Aucune activité de pêche maritime ne peut être pratiquée ;
3° Les mouvements à l'intérieur du port d'arrêt sont autorisés à condition de le notifier préalablement à la DDTM de rattachement du port dans lequel est arrêté le navire et que l'équipage ne soit pas en activité ;
4° Les déplacements entre les ports ou entre les lieux d'arrêt pendant la période d'arrêt sont interdits ;
5° Le demandeur ne peut pas réaliser des travaux, à l'exception des travaux de mise en sécurité indispensables au navire dont il doit aviser préalablement la DDTM de rattachement du port dans lequel est arrêté le navire.
Le non-respect de cette disposition entraînera la réfaction du montant de l'aide au prorata du nombre de jours de travaux effectués pendant la fermeture ;
6° Les marins salariés à bord du navire concerné par l'arrêt temporaire sont déclarés en position 22 (position pré ou post armement), 57 (congé ou repos), ou 77 (formations) durant la période d'arrêt temporaire. Les positions non éligibles entraîneront une réfaction du montant de la demande d'aide, à hauteur de 100,79 € par jour de position non éligible.

La liste des pièces justificatives à fournir au moment du dépôt de la demande figure à l'annexe 3 du présent arrêté. Le demandeur communique, à l'appui de son dossier de demande de subvention :

- les pièces établissant son identité, au sens de l'annexe 3 du présent arrêté ;
- le lien qui le lie au navire objet de la demande ;
- le montant du chiffre d'affaires du navire ou résultant du cumul des navires concernés par la licence du 1er avril au 31 juillet sur les années 2022, 2023 et 2024 et le cas échéant, les pièces pour justifier des situations décrites au 4° de l'article 5.

Le montant du chiffre d'affaires de référence doit être attesté soit par un expert-comptable, soit par un groupement de gestion comptable, soit par un commissaire aux comptes.

Les dossiers de demande de subvention à un arrêt temporaire sont déposés par voie dématérialisée auprès de FranceAgriMer via la plateforme E-SYNERGIE du 1er mai 2025 au 30 juin 2025, 18 heures. Les armements constitués de plusieurs navires déposent un dossier par navire.

FranceAgriMer établit une liste des demandes éligibles conformément aux dispositions du présent arrêté. Les dossiers complets sont examinés par FranceAgriMer puis, s'ils sont éligibles, transmis au Comité de programmation. Sur la base du procès-verbal émis à l'issue du Comité de programmation, le service instructeur communique par voie dématérialisée l'issue réservée à la demande au demandeur.
A réception de l'avis favorable du Comité de programmation, une décision juridique à l'arrêt temporaire d'activité prise par FranceAgriMer est transmise au demandeur. Il y figure notamment le nombre maximal de journées d'arrêt indemnisables auquel le demandeur peut prétendre.
Dans le cas où l'avis du Comité de programmation est défavorable, une décision de refus d'attribution de la subvention à l'arrêt temporaire d'activité est notifiée au demandeur par FranceAgriMer.
Le demandeur dispose d'un délai de deux semaines en jours francs à compter de la notification de la décision attributive de l'aide pour la retourner signée par voie postale à FranceAgriMer. A défaut, sa demande d'arrêt est réputée caduque et son navire est radié de la liste des navires retenus.
La liste des navires retenus pour l'aide à l'arrêt temporaire est publiée par la ministre chargée des pêches maritimes.

L'arrêt temporaire ne donne lieu qu'à un seul paiement versé après dépôt par le demandeur d'une demande de paiement et de son traitement par le service instructeur.
Dans le cas où un contrôle en mer aurait identifié un navire en activité de pêche alors même que celui-ci était inscrit comme en arrêt à la date du contrôle mené, les services de contrôle en informent le service instructeur. Le résultat du contrôle est alors versé au dossier du demandeur et rend sa demande de paiement automatiquement inéligible, indépendamment des autres poursuites possibles.
Dans le cas où les demandes de subvention excéderaient l'enveloppe budgétaire, les demandes seront traitées prioritairement en fonction de leur date de dépôt auprès du service instructeur.

La subvention versée au titre de la mesure objet du présent arrêté est calculée selon la moyenne du chiffre d'affaires du navire ou résultant du cumul des navires concernés par la licence attestée du 1er avril au 31 juillet des années 2022, 2023 et 2024 dans les modalités fixées à l'annexe 1.

L'aide à l'arrêt temporaire définie par le présent arrêté n'est pas cumulable avec le dispositif d'activité partielle durant la période d'arrêt. Les montants perçus au titre de l'activité partielle sont à déclarer dans le dossier de demande d'arrêt temporaire et à déduire de l'indemnisation versée au titre de l'arrêt temporaire dès lors qu'il s'agit de la même période.

Les cas de force majeure ayant un impact sur les critères d'éligibilité mentionnés à l'article 5 du présent arrêté, dont la preuve documentaire est apportée par les bénéficiaires, seront notifiés individuellement à la Commission européenne.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 avril 2025.

Pour la ministre et par délégation :
La cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables,
A. Darpeix Van Tongeren

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