Décision du 13 février 2025

Décision du 13 février 2025

relative à l'établissement d'une convention type à destination des entreprises de taxi et des organismes locaux d'assurance maladie
JORF n°0053 du 2 mars 2025

Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,
Vu l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;
Après avis des organisations professionnelles nationales représentatives du secteur des taxis sur la présente décision,
Décide :

La convention visée à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale est signée par le représentant légal de l'entreprise de taxi et le directeur de la caisse d'assurance maladie dans le ressort de laquelle chaque autorisation de stationnement (ADS) est exploitée, conformément à la réglementation en vigueur.
Cette convention conditionne le remboursement par les organismes locaux d'assurance maladie obligatoire des frais de transport réalisés par les entreprises de taxi. Elle a pour objet de fixer les tarifs de prise en charge des transports de malades réalisés par les entreprises de taxi conventionnées et facturables à l'assurance maladie ainsi que les conditions particulières de dispense d'avance des frais de ces transports, pour l'ensemble des assurés sociaux.

Par principe, les tarifs négociés localement ne peuvent excéder les tarifs résultant de la réglementation des prix applicable au secteur d'activité des taxis, tels que fixés dans le département par le représentant de l'Etat, et tiennent compte de l'ensemble de leurs composantes au sens du décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi, publié le 9 octobre 2015 au Journal officiel de la République française, et des arrêtés pris en application de ce dernier par le ministre chargé de l'économie, conformément à l'article 3 dudit décret.

Chaque convention locale doit être conforme au modèle type joint en annexe.
Les conventions locales signées en application de la présente décision qui ne respectent pas les présentes dispositions ou le modèle national de convention type sont nulles et de nul effet.
Les conventions locales ayant une durée de validité au-delà de l'entrée en vigueur de la présente décision doivent être conformes à ladite décision au plus tard le 15 mars 2025.

La décision du 11 décembre 2023 relative à l'établissement d'une convention type à destination des entreprises de taxi et des organismes locaux d'assurance maladie publiée au Journal officiel de la République française du 4 janvier 2024 est supprimée.

La présente décision et son annexe sont publiées au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 février 2025.

T. Fatome

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