Avis relatif à une décision de la commission paritaire nationale 52 instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952
Avis relatif à une décision de la commission paritaire nationale 52 instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952
relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers
JORF n°0024 du 29 janvier 2025
Lors de sa réunion du 22 janvier 2025, la commission paritaire nationale instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 (CPN 52) a arrêté la décision suivante :
Article 1er
A l'article 1er du statut, après le dernier alinéa, sont insérés les quatre alinéas suivants :
« En application de l'article L. 332-1 du code de l'artisanat, CMA France négocie et signe les accords nationaux en matière sociale applicables aux personnels des chambres.
« Les accords nationaux négociés en application de l'article L. 332-1 du code de l'artisanat peuvent porter sur l'ensemble des thèmes se rapportant aux conditions d'emploi et de travail des agents, à la formation professionnelle ainsi qu'aux garanties sociales des agents.
« Les accords nationaux sont négociés et conclus dans les conditions prévues à l'annexe XXIX du statut.
« Les accords nationaux conclus en application de l'article L. 332-1 du code de l'artisanat s'imposent aux agents des établissements mentionnés à l'article 1er du statut. »
Article 2
A l'article 29, au 5, après les mots : « 5. aux délégués syndicaux », les mots : « et aux représentants du personnel titulaires et suppléants de la CPL » sont insérés.
Article 3
A l'annexe II : « Echelles indiciaires », les grilles « employés » et « techniciens » sont remplacées par les grilles suivantes :
« CATÉGORIE EMPLOYÉ
«
NIVEAU 1
NIVEAU 2
NIVEAU 3
Echelon
Durée
de
présence
dans l'échelon
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Echelon
Durée
de présence
dans
l'échelon
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 1
Classe 2
Classe 3
0-25 %
10-40 %
30-60 %
0-25 %
10-40 %
30-60 %
0-25 %
10-40 %
30-60 %
1
2
1
2
331
377
330
341
403
2
2
2
2
342
392
338
353
419
3
2
3
2
328
353
407
347
365
435
4
2
4
2
338
364
422
355
377
451
5
2
5
2
348
375
436
363
388
466
6
2
6
2
358
387
450
371
400
481
7
2
7
2
368
398
464
379
412
496
8
4
8
4
378
409
388
423
9
4
9
4
388
420
396
434
10
4
10
4
398
405
11
4
11
4
410
413
12
12
13
13
14
14
« CATÉGORIE TECHNICIEN
«
NIVEAU 1
NIVEAU 2
NIVEAU 3
Echelon
Durée
de
présence
dans
l'échelon
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Durée
de
présence
dans
l'échelon
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Durée
de
présence
dans
l'échelon
Classe 1
Classe 2
Classe 3
0-25 %
10-40 %
30-60 %
0-25 %
10-40 %
30-60 %
0-25 %
10-40 %
30-60 %
1
2
331
377
2
332
352
416
2
350
385
455
2
2
342
392
2
340
364
432
2
359
399
473
3
2
328
353
407
2
349
376
448
2
368
412
491
4
2
338
364
422
2
357
388
464
2
377
425
509
5
2
348
375
436
2
365
400
480
2
386
438
526
6
2
358
387
450
2
373
412
496
2
395
451
543
7
2
368
398
464
2
382
424
512
2
404
464
560
8
4
378
409
4
390
436
4
413
477
9
4
388
420
4
398
448
4
422
490
10
4
398
4
407
4
430
11
4
410
4
415
4
438
12
13
14
».
Article 4
A l'article 17 de l'annexe VIII, après les mots : « une dotation globale annuelle de », le chiffre : « 20 000 » est remplacé par le chiffre : « 22 000 ».
Au deuxième alinéa, avant les mots : « points d'indice », le chiffre : « 20 000 » est remplacé par le chiffre : « 22 000 ».
Article 5
A l'article 5 de l'annexe IX, un nouvel alinéa est ajouté en fin d'article :
« L'agent dont la demande de temps partiel a été validée, peut demander à bénéficier de la prise en charge de ses cotisations retraite sur la base d'un salaire à temps plein reconstitué, dans le cadre des règles URSSAF. La CMAR dispose d'un délai d'un mois pour accéder ou non à la demande de l'agent. »
Article 6
A la fin du 4° du III de l'annexe X, les trois alinéas suivants sont ajoutés :
« La période d'astreinte fait l'objet, soit d'une contrepartie financière à hauteur de douze points d'indice par période d'astreinte de 8 heures, soit d'une contrepartie sous forme de repos compensateur à hauteur de 4 heures par période d'astreinte de 8 heures. Les modalités de compensation sont fixées par l'employeur.
« Lorsque la période d'astreinte est inférieure à 8 heures, la contrepartie est réduite proportionnellement à la durée effective de l'astreinte.
« La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque agent concerné au moins 10 jours calendaires à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que l'agent en soit averti au moins un jour franc à l'avance. »
Article 7
A l'annexe XI, au 4, après les mots : « un avis sur la fiche individuelle de formation. », est ajoutée la phrase suivante : « Sur demande d'un agent sénior un quatrième volet est évoqué permettant d'échanger sur les différents dispositifs d'accompagnement de fin de carrière. »
A l'annexe XI, dans le modèle de fiche individuel en encadré, après le V, un VI est créé :
« VI. - Dispositif d'accompagnement de fin de carrière pour un agent sénior
« Présentation des dispositifs :
« Remarques de l'agent : ».
Article 8
A la fin de l'article 3 de l'annexe XXVIII, l'alinéa suivant est ajouté :
« L'agent informe le président de l'établissement du nom de son conseil. Dans le cas où le conseiller choisi est un agent de l'un des établissements mentionnés à l'article 1er, il bénéficie de l'autorisation d'absence nécessaire à l'assistance de l'agent, sans perte de traitement. »
Article 9
Après l'annexe XXVIII, une nouvelle annexe XXIX est créée : « ANNEXE XXIX : Règles de la négociation collective » :
« ANNEXE XXIX
« RÈGLES DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
« Règles de négociation
« Article 1er. - Les négociations collectives doivent se dérouler dans le respect du principe général de bonne foi. Ce principe implique que les parties agissent de manière loyale, sincère et transparente à tous les stades de la négociation, dans l'objectif de parvenir à la conclusion d'un accord.
« Article 2. - Sont invitées à la négociation des accords nationaux prévus à l'article 1er de la présente annexe les organisations syndicales reconnues représentatives, en respectant leur représentation au sein de la commission paritaire nationale instituée en application de la loi du 10 décembre 1952 dite CPN 52.
« Article 3. - Les organisations syndicales parties à la négociation informent la direction de la composition de la délégation syndicale au plus tard 3 jours avant la première réunion de négociation.
« Article 4. - La délégation du collège employeur partie à la négociation est désignée par le bureau de CMA France, et est composée d'autant de membres que la délégation syndicale. Un représentant des secrétaires généraux et des secrétaires généraux adjoints participe également à la négociation avec voix consultative et faculté de proposition. Ce représentant et son suppléant sont désignés par la commission consultative mixte.
« Article 5. - Le président de CMA France convoque toutes les organisations syndicales représentatives par tout moyen au plus tard 8 jours avant la tenue de chaque réunion de négociation.
« Conclusion des accords
« Article 6. - L'accord collectif national est conclu entre :
« - d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national ;
« - d'autre part, le collège employeur représenté par le président de CMA France.
« Article 7. - Pour entrer en vigueur, l'accord collectif doit être signé par le président de CMA France ou son représentant et, d'autre part, les organisations syndicales représentatives au niveau national ayant recueilli au total plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles à la commission paritaire nationale (CPN 56).
« Durée des accords, révision et dénonciation
« Article 8. - Les accords collectifs peuvent être conclus pour une durée déterminée ou indéterminée. A défaut de stipulation de l'accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans. Lorsque l'accord arrive à expiration, il cesse de produire ses effets.
« Article 9. - L'accord collectif prévoit les conditions et les formes selon lesquelles il pourra être renouvelé ou révisé.
« Article 10. - L'accord collectif prévoit les conditions et les formes selon lesquelles il pourra être dénoncé, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. »
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Demander un documentAvertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.